‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastiqueChapitre 687 sur 1485 · TUE · texte numérisé non relu

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loyens qui ne puisse lester, et les notaires seuls peuvent, dans l'étendue du territoire français, recevoir les testaments en forme authentique. (Cod. civ., a. 907 et 971.) — Lorsque le leslamenl contient quelque disposition en faveur des établissements ecclésiastiques, le notaire qui le reçoit est tenu d'en prévenir qui de droit. (Décret imp., 30 déc. 1809, a. 58; 6 nov. 1813, a. 07.) — S'il arrivait que les héritiers du défunt ne fussent pas connus, extrait du testament qui contient des dispositions en faveur des établissements ecclésiastiques doit être affiché de huitaine en huitaine, à trois reprises consécutives, au chef-lieu de la mairie où est le domicile du testateur, et inséré dans le journal judiciaire du département, avec invitalion aux héritiers d'adresser au préfet leurs réclamations dans le même délai. (Ord. roy. du l'irjanv. 1831, a. 3.)

La Cour d'appel de Liège jugea, par arrêt du -23 juillet 1800, que les ecclésiastiques pouvaient être témoins pour un testament qui contenait des legs en faveur de l'Eglise à laquelle ils étaient attachés ; et celle de Bordeaux, par arrêt du 14 juillet 1807, qu'uu testament contenant la donation d'une certaine somme pour prières en faveur du curé, sans désignation de la personne et signé par lui. était nul.

Actes législatifs.

Code civil, a. 967, 971. — Décrets impériaux, 30 aec. 1809, a. !»; 6 nov. 1813, a. 67.— Ordonnauce royale, li

janv 1831, a. 5.— Cour d'appel de Liège, arr., 23 juill. 1806; de Bordeaux, lijuill. 1807.

TESTAMENT OLOttKAPHB.

Le testament olographe, dont nous parlons ici parce que c'est celui que chacun peut rédiger lui-même sans l'intervention de qui que ce soit, et par conséquent celai dont les personnes ecclésiastiques sont intéressées à connaître les formes, doit être écrit en entier de la main du testateur, daté et signé. 11 n'est assujetti à aucune autre forme. (Cod. cru., a. 970.)— Cette manière de tester est à la portée de tous ceux qui savent écrire. Elle est incontestablement la plus simple et la plus commode; mais il ne faut pas croire que c'est celle qui offre le plus de garanties aux familles. Rien n'est plus facile que d'obtenir d'une personne dont les facultés sont affaiblies par l'âge ou par les infirmités, un testament olographe. Nous sommes étonné d'abord que le législateur ait ouvert une porte si large aux spoliations, et ensuite que les tribunaux soient moins difficiles à maintenir la validité d'un testament de ce genre, qu'ils ne le sont à maintenir ceux qui sont en forme authentique.

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