‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastiqueChapitre 813 sur 1485 · VEN · texte numérisé non relu

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Tours. Sa juridiction s'étend sur (oui le département du Morbihan, qui se divise en quatre arrondissements : celui de Vannes, qui comprend 11 cures et G7 succursales ; celui de Pont ivy, qui comprend 7 cures i tiV succursales; celui de Ploërinel, gui comprend 8 cures et 50 succursales ; celui de Lorient, qui comprend 11 cures et ki succursales. — Le t hapitre est composé de huit chanoines. L'offic alité est formée d'un officiai, d'un promoieur et d'un vice-gérant. — Le séminaire diocésain est à Vannes ; l'école secondaire ecclésiastique est à Sainte-Anne. (Ord. roy* du 12 ocM828.) — Il y a dans le diocèse des Meurs de la Sagesse, des sœurs de la Miséricorde de Jésus, des sœurs de Saint-François, des fil'es de Jésus, des dames de Saint-Thomas de Villeneuve, des Anguslines, des Ursulines. des dames de la Charrié de Saint-Louis, des so'urs du Saint-Esprit , des sœurs de Saint-Vincent de Paul. \

Vases sacrés.

Les vases sacrés qui forment b chapelle de l'evèque ne font point partie de l'ameublement de la chapelle de l'archevêché ou e\éché. (Cire, du min. de Vint., 14 mot 1821.) Voy. Chapelle de l'évéque. — Ceux de l'église font partie de son mobilier, et sont portés sur l'inventaire dressé par la fabrique. (Décret imp. du 30 déc 1809, a. 55.) — L'acquisition en est l'aile au; frais de la fabrique sur la demande du pasteur, discalée au bureau des marguil iers. (Art. 37 et k .">.) — Les sommes nécessaires pour leur entretien ou leur renouvellement doivent être mises au chapitre des dépens, s ordinaires; celles qui sont destinées à en augmenter le nombre au delà du besoin, ou à s'en procurer do plus riches, doivent être portées au chapitre des dépenses extraordinaires. (Cire, min., 26 mars 1812.) Voy. Nettoyage.

En arrêt du parlement de Paris, de l'année 17'»6, porte que le soleil, le calice el le ciboire doivent être d'argent, et la coupe du ciboire et du calice en vermeil.

« S'il y a trois prêtres dans la paroisse, dit Mgr Aiïre, il doit y avoir deux calices. S'il n'y a que deux prêtres, un calice peut absolument suffire. » (Pag. 108.) — « Si les vases sacrés sont d'un goût gothique, on peut exiger qu'ils soient remplacés par d'autres d'un goût plus moderne. » (Pag. 169.) —Celle décision, de la part du vénérable prélat, est contraire à l'esprit de l'Eglise, au bon goût el aux prescriptions formelles de l'administration civile. Voy. Objets d'art.

Par arrêté du 1" juin 1810, la consulte romaine ordonna aux préfets des deux déparlements de Rome et du Trasimène de prendre, avec les supérieurs ecclésiastiques, les mesures convenables pour que les vases sacrés servant aux églises des couvents supprimés fussent mis hors d'elat de toute profanation avant toute disposition ultérieure.

Actes législatifs.

Parlement de Paris, an. 1746. — Décret impérial 50 déc. 1809, a. 37, 45 et 55. - Arrêté de la consulte 'romaine, 1" juin 1810. — Circulaire^ ministérielles, 26 mars 1812, 14 mai 1821.

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