ANNATES
L'abolition du droit d'annates fut arrêtée le 4 août 1789 et décrétée le II du même mois. — Les annales ont été jointes aux frais d'expédition des bulles et réglées ensemble, d'abord au quart et ensuite au tiers d'une année de traitement. Rapport du 22 vent. an XII J (13 mars 1805).
L'année, pour les affaires ecclésiastiques comme pour les affaires civiles, commence le 1" du mois de janvier et finit avec le 31 décembre. Mais, pour le renouvellement du conseil de fabrique el du bureau des marguiiliers, elh; commence et finit le dimanche de Quasimodo {Décret imp. du 30 déc. 1809, a. 9; ord. ruy. du 12 janv. 1825 , a. 2) , et pour les comptes du trésorier, le 1" mars. -- Chaque année, un des marguillicrsdoit sor.ir. {Décret du -30 déc. 1809, a. IG.) Le trésorier doit présenter chaque année ses
DlCTlONN. DE JUIUSP. ECCLÉS. l.
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comptes au bureau des marguilliers. {Art. 82.)— Il est fait tous les ans un récolement de l'inventaire des titres et de l'inventaire du mobilier de l'Eglise. {Art. 55.)
Annexe vient de ad el nexus, el signifie attaché à. — On nomme ainsi les pièces justificatives ou complétives que l'on joint ou que Ion ajoute à un acte. — On donne encore ce nom à des parties de paroisses ou de succursales dans lesquelles est fait , du moins en partie, le service religieux par un prêtre de la paroisse.
ANNEXES (Actes).
On appelait annexe , dans le ressort du parlement d'Aix , l'arrêt que ce parb mi'nt était dans l'usage de rendre sur toutes les bulles et rescrils de la Cour de Rome el de la vice-légation d'Avignon, avant qu'on pût les mettre à exécution. — M. Vuillefroy a confondu les annexes avec les lettres d'attache. Voy. Lettres d'attaché.
L'autorisation donnée par l'évêque à l'économe d'un séminaire de faire une dépense extraordinaire ou imprévue, doit être annexée aux comptes de cet employé. (Décret imp. du 6 nov. 1813, a. 71.)
ANNEXES {Cultes protcstants).
Par décret impérial du 10 brumaire an XIV, les oratoires protestants, autorisés dans l'étendue de l'empire, furent annexés à l'église consistoriale la plus voisine de chacun d'eux, et leurs pasteurs furent attachés à celte même église consistoriale. Voy. Oratoires. ANNEXES (Titres ecclésiastiques).
I. Des annexes avant le Concordat. — II. Des annexes depuis le Concordat. — 111. Dtîs dioils el privilèges donl elles jouissent. — IV. Forin;diiés à remplir pour leur éreciion. — V. Modèles de^ a<"ies à lournir pour l'éreciion d'une annexe. — VI. Euiblissenient de l'annexe.
1° Des annexes avant le Concordat.
L'annexe el la succursale étaient anciennement la môme chose en France. Voy. Succursales. — Dans le décret du 12 juillet-24. août 1790, les annexes sont noiiimées avant ies succursales (lit. 1, .:. 18, et lit. 3, a. 1) ; ce qui prouverait que le Comité rcclésias tique el l'Assemblée nationale considéraient alors les annexes comme tenant le milieu entre la cure et la succursale; ce serait à peu près le contraire de ce qui existe en ce moment.
Elles étaient établies par le corps législatif, sur la désignation des assemblées administratives el de l'évêque diocésain, qui en indiquaient les arrondissements d'après les besoins du peuple, la dignilé du culte et les différentes localités. (Tit. 1, a. 18.)
2° Des annexes depuis le Concordat.
Les annexes donl nous avons à parler ne remontent pas au delà du 30 septembre 1807 Un décret rendu ce jour-là permet de les ériger sur la demande des principaux contribuables d'une commune, el sur l'obligation personnelle <|u'ils souscriront de payer le vicaire, obligation qui sera rendue exécur
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loirfe par l'homologation et à la diligence du préfet après l'érection de l'annexe. [Art. 11.) — Le conseil d'Etal n'avait pas été consulté. Il saisit la première occasion qui se présenta pour censurer ce décret. «Considérant, dit-il, dans un avis du 5 oci. 1803 , que les lois et règlements n'autorisent, pour le tulle catholique romain, que des cures et.des succursales, et non des chapelles ou oratoires, dont l'existence atigmenlerait sous un autre noiil le nombre des succiirsales, limité parles décrets impériaux est d'avis, etc. » Il ne
persévéra point dans ces dispositions.
Ces annexes ne sont autre chose qu'une portion de la paroisse dans laquelle un prêtre va dire la messe une fois la semaine, seuleuieni pour la commodité de quelques habitants, qui oiit pourvu par une souscription à son payement. {Avis du cons. d'Elat, H déc. 1810, a. 2.) — Elles ne cessent pas de faire partie de la paroisse. Elles sont tenues de contribuer pour leur part, tant aux frais d'entretien de l'église et du presby lèrequ'aux autres frais du culte dans le chef-lieu de la cure ou succursale à laquelle elles appartiennent. (76.)
Le conseil d'Etat, dans son avis du 14 décembre 1810, inséré au Bulletin iles lois, appelle chapelles les annexes dans lesquelles il est pourvu au logement et au traitement du chapelain, de niénle qu'à tous les autres frais du culte, en vertu d'une délibération du conseil général de la commune, p.ir des revenus communaux ou par l'imposition de centimes additionnels , et simplement annexes celles où un prêtre va seulement une fois la semaine dire la mes.se pour la commodité de quelques habitants qui ont pourvu, par une souscription, à son payement. — C'est dans le sens de cette distinction que, pardécretdu H juilletlSlâ, l'église de Villeen-Salaz, diocèse de Chambéry, fut érigée en chapelle, et que l'ordonnance royale du 25 août 1819, art. 3 et k, porte que les vicaires établis ou à établir dans les cures ou succursales trop étendues pourront être placés dans une autre commune que celle du cheflieu paroissial , y recevoir l'indemnité de 250 francs accordée par l'ordonnance du 9 avril 1817, pourvu toutefois que cette commune ait pris, suivant les formes administratives, l'engagement d'entretenir son église et d'assurer aux vicaires le traitement prescrit par le décret du 30 décembre 1809 , et que les communes dont les églises seront ainsi desservies jouiront de l'exemption portée par l'article 1" de l'avis du conseil d'Etat, approuvé le 14 décembre 1810, c'est-àdire ne contribueront en rien aux frais du culte paroissial. — A partir de ce moment, les chapelles vicariales devinrent des titres reconnus par le gouvernement , tout aussi bien queles cnresetles succursales, etformèrenl des établissements distincts. Voy. Cha-
PELLENIE VICAHULE.
M. Vuillefroy dit qu'on donne le nom d'annexé à une église située dans la circonscription de la cure ou de la suceursale , et où la célébration publique du culte est autorisée
sur la demande de souscripteurs particuliers qui s'obligent à en supporter les ftais. « L'annexe , ajoute-t-il, ne p('ul être considérée comme une circonscription etclésiastique ; elle n'a pas de territoire. » — La raison qu'il en donne dans ses notes, c'est que des différentes dispositions réglementaires sur les annexes, et notamment de l'article 11 du décret du 30 septembre 1807, de l'avis du conseil d'Etal , approuvé le 14 décembre 1810, et de l'avis des comités réunis de législation et de l'intérieur du 24 décembre 1819, il résulte que l'annexe est un établissement essentiellement précaire , et qui tombe uniquement à la charge des particuliers qui ont souscrit l'obligation de subvenir à ses dépenses; qu'en conséquence cet établissement ne peut jamais constituer une paroisse et posséder une circonscription territoriale ; que la circonstance que tous les habitants d'une section de commune auraient souscrit l'obligation personnelle de payer les dépenses de l'annexe ne pourrait, en aucune façon, autoriser une dérogation à ce principe général et incontestable, parce que, en admettant cette circonstance , qui paraît du reste en opposition avec les prévisions du décret de 1807, ce ne serait pas à titre d'habitants du territoire de l'annexe qu'ils pourraient être appelés à contribuer aux dépenses, mais seulement à titre de souscripteurs particuliers, conformément à l'article 1" du décret du 30 septembre 1807. [Cons. d'Etal, avis, 12 nov. 1840.)
Que le nom d'annexé soit donné aux églises dans lesquelles on vient faire une partie du service paroissial, nous ne le nions pas ; mais que le décret impérial du 30 septembre 1807n'ai t pris le mot annexe que dans cette dernièreacception, c'est cedont nous ne sommes pas encore convaincu. — En supposant même qu'il fallût ne le prendre qu'en ce sens, il n'en serait pas moins vrai qu'il se forme autour de l'annexe une division paroissiale, qui est la seule chose que nous puissions avoir en vue, parce que c'est en réalité celle dont le gouvernement a voulu s'occuper, el la seule à laquelle l'autorité ecclésiastique ait égard. — M. Vuillefroy ne l'entend pas lui-même autrement , lorsqu'il dit un peu plus loin : « L'annexe n'est pas apte à posséder par elle-même ; cependant, elle a droit à l'usage graluitou à la jouissance de l'église et du presbytère qui peuvent exister dans là commune ou section de commune (Quelques annexes ont établi un conseil de fabrique spécial; la circulaire du 11 mars 1809 en donnait l'idée. » — La circulaire du 11 mars
1809 prouve que, aux yeux du ministère, l'annexe formait quelque chose de semblable à une paroisse.
Deux autres circulaires, l'une du 4 juillet
1810 et l'autre du 21 août 1833, exigent que la demande d'érection d'une annexe soit accompagnée de la désignation de l'étendue du territoire de l'annexe, c'est-à-dire de l'indication des hameaux ou sections qui entreront dans sa composition, et d'un état de sa population.
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L'idée que M. Vuillefroy et le conseil d'Elal se sont formée de l'annexe est donc contraire à celle que le gouverneiiienl et l'Eglise en ont. On peut douter après cela qu'elle soit réellement conforme à l'esprit du décret impérial du 30 septembre 1807.
M. l'abbé André, dans son Cours de législation, a cru devoir adopter la définition de M. Vuillefroy, et, comme lui , il n'hésite pas à faire des annexes une division paroissiale, emportant nécessairement avec elle territoire et population.
Il y a des annexes qui ont un prêtre à demeure, on les appelle annexes de première classe ; d'autres sont desservies par binage , on les appelle annexes de seconde classe. — On donne aussi , dans plusieurs lieux, le nom d'annexés aux chapelles if secours {Voy. Chapelles de secours) et à quelques églises ouvertes aux tidèles , et où le service religieux se fait , quoiqu'elles ne soient reconnues par le gouvernement à aucun autre titre que celui de propriété ecclésiastique ou communale. (Lettre du min. des cultes, 17 mai 1831.)
Ce que noas allons dire des annexes ne s'applique qu'à celles qui tienneut ce titre du gouvernement.
3° Droits et privilèges dont elles jouissent.
Les habitants de l'annexe ne cessent pas d'être sous la direction spirituelle du curé ou desservant de la paroisse. [Décret du 30 sept. 1807, a. 13.) Ils n'ont rigoureusement droit qu'à une messe par semaine , au jour qui a été déterminé par l'autorité ecclésiastique , lorsqu'ils ont demandé à former une annexe. Ainsi l'a entendu le conseil d'Etal. {Avis du cous. d'El., Il déc. 1810, a. 2.) Cependant si lu prêtre auquel ils font un traitement était logé et habitait parmi eux, ils auraient naturellement droit à tout le service qu'il lui serait permis de faire, en vertu des pouvoirs qu'il tiendrait à cel effet de l'ordinaire.
Les annexes ne peuvent pas posséder, elles ont simplement le droit exclusif de jouissance de tout ce quiesi spécialement donné à 'eur église. Les biens-fonds et les rentes dont elles perçoivent le revenu appartiennent à la fabrique de la paroisse, qui ne peut pas en changer la destination. [Avis du e.ons. d'Et., 28 déc. 1819 ; Ord. roy. du 28 mars 1820, a. 2.) — Une commission ou fabrique particulière de deux ou trois membres, nommés par l'évéque, administre seule, et indépendamment de la fabrique paroissiale, les revenus de l'annexe. [Cire. min. int., 11 mars 1803.) Voy. Biens d'anhexes. Fabriques d'annexîîs. — Les legs et donations qui leur sont faits doivent être acceptes ou par le titulaire de la paroisse , ou par la fabrique paroissiale. [Avis du cons. d'Et., 28 déc. 1819.) Le conseil d'Etal motive cet avis sur ce que , l'existence des annexes n'étant que précaire, il ne serait pas convenable qu'un établissement de ce genre pût recevoir et posséder; que c'est l'église paroissiale qui
paraît le plus naturellement appelée à gérer et conserver des biens ou revenus affectés au serviee du culte. (76.)
S'il fallait s'en rapporter à ce que dit Carré , les chapelles et annexes n'étant , en général , érigées que pour la commodité des habitants qui ne pourraient se rendre facilement à l'église paroissiale, et les prêtres qui les desservent étant considérés comme vicaires, le service du culto y serait-réduit à la célébration de la messe an jour fixé par le titre d'érection. iN° lH.) — Pourquoi un vicaire ne pourrait-il pas exercer, dans l'église où il vient faire le service paroissial, tous les pouvoirs qui sont attachés à son titre?
« Quant aux fonctions et droits des vicaires (desservant les annexes), ils seront déterminés par les évêques , suivant les règles de la hiérarchie ecclésiastique. » [Cire, du min. des cultes, 11 mars 1809.)
Dans les annexes de première classe, le service religieux ne diffère en rien du service paroissial. On peut le faire dans les autres, et on y fait tout ce que réclame l'intérêt spirituel des paroissiens.
Le prêtre qui dessert l'annexe est un véritable vicaire. Le décret impérial du 30 septembre 1807 et les lettres circulaires qui s'y rapportent ne lui donnent pas d'autre titre, réservantceluidechapelain pour le prêtre qui desserlunechapclle. M. VuillefroyetM. l'abbé André confondent donc deux litres à chacun desquels est attaché un service difl'érenl, lorsqu'ils lui donnent le nom de chapelain.
h-' Formalités à remplir pour l'éreetion d'une annexe.
Les habitants qui désirent avoir une annexe doivent avant tout posséder, ou du moins avoir la jouissance d'une chapelle. — Dans le principe, il suffisait que leurs vœux fussent présentés par l'évéque et appuyés de sa demande. Décret imp. du 10 brtim. an XI V [l" nov. 1803). il faut maintenant que les principaux contribuables se réunissent et prennent, par acte authentique ou sous seing privé, l'engagement de payer eux-mêmes le prêtrequi viendra leur dire la messe. [Décret imp. du 30 sept. 1807, a. 11.) — Cet engagement sera joint à la demande qu'ils adresseront au chef de l'Etat, et envoyé comme elle à l'évéque et au préfet, qui auront à se concerter et donneront ensuite chacun leur avis sur cette érection au ministre des cultes, afin que celui-ci puisse en faire son rapport au gouvernement. (Ib. , a. 12.)
Lorsque l'érection a été autorisée par ordonnance royale, le préfet fait homologuer l'engagement pris par les principaux habitants , ce qui suffit pour le rendre exécutoire. (/6.,a. II.)
C'est là tout ce que prescrit le décret impérial. — Le ministre des cultes, dans une circulaire du 11 mars 1809, régla, 1" que les principaux contribuables de la commune qui demandaient l'érection d'une annexe atirosseraientàrévêque une pétition souscrite par eux [Cire, 11 mars 1809); — 2 que si cette pétition contenait la promesse, soit so-
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îidaire , soit chacun pour sa put , de payer
au vicaire une sonimo de par an , de se
charger en outre de l'entrelien de l'église, du presbytère et du jardin qui se trouver.iienl dans la commune, et de fournir les vases sacrés , les ornements, et en générai le mobilier nécessaire à l'exercice du culte, il suffirait qu'elle fût renvoyée par l'évéque au préfet avec son avis (Ib.) ; — 3" que le préfet, après avoir vérifié si les soumissionnaires peuvent être considérés comme contrihuahles en état de remplir leurs promesses, adresserait le-i mêmes pièces, avec son avis, au ministre des cultes ; — 4" que si la pétition se borne à la promesse du payement annuel du traitement assuré au vicaire, elle serait également renvoyée par l'évéque avec son avis au préfet , qui , après avoir vérifié si les soumissionnaires sont des contribuables en état de remplir leurs ei.igagemenls, ordonnerait une convocation du conseil municipal de la commune ; — 5 que le conseil municipal délibérerait sur l'ulililé de l'érection de l'annexe, à raison de l'étendue de la paroisse et de la difficulté des communications, et que si cette utilité était reconnue, les habitants soumissionnaires inlerviendraienl à la délibération, par eux ou par un fondé de pouvoir spécial en forme auihentique, qu'ils y feraient inscrire leur obligation personnelle, soil solidaire, soit seulement chacun pour sa portion , de payer au vicaire la somme de.... par an, et que, de son côté, le conseil municipal demanderait l'autorisaliou pour les habitants de se servir, 1° de l'église, du cimetière, du presbytère et du jardin qui existeraient dans la commune , à la charge de l'enlrelien et de toutes réparations ; 2° de se servir des vases sacrés , ornements et autres mobiliers de la succursale supprimée, à la charge d'en entretenir la même quantité ; — 6° qu'il serait fait deux expéditions de cette délibéralion, lesquelles seraient envoyées, l'une à l'évéque et l'autre au préfet ; — 7' que l'évéque enverra au ministre des cultes son avis sur les divers objets de celte délibération, et notamment sur ce qui concerne le besoin que la couimune a d'une annexe, sur la possibilité d'etuployer un prêtre à ce service particulier, et sur le point de savoir si le traitement promis est suffisant ; — 8" que le préfet adressera au ministre des cultes une expédition de la délibération du conseil municipal de la commune, avec son avis sur celte délibération, et notamment sur le point de savoir s'il n'y aurait pas impuissance notoire , de la part des habitants , de fournir aux dépenses qu'ils proposeraient de supporter : si la commune a des revenus, le préfet devra en joindre un état à l'envoi de son avis ; — 9" enfin, que si les contribuables ne veulent prendre des engagements que pour un temps déterminé , ils doivent déclarer pour combiend'années ils entendent le contracter.
Par une seconde circulaire du k juillet 1810 il exigea : 1" l'obligation de fournir aux vicaires un logement ou le montant de la somme jugée nécessaire pour cet objet, dans
le cas où il n'existerait pas de presbytère dans la commune ; — 2" l'état i!e situation de l'église, du presbytère et du cimetière, s'il en existe ; — 3° l'obligation de les entretenir et l'évaluation de cet entrelien; — k° l'inventaire des meubles, linge et ornements qui peuvent se trouver dans l'église; — 5' l'obligation de fournir ceux qui pourraient m.inquer et l'évaluation de la dépense tant d'acquisition que d'entretien ; — 6° la désignation de l'étendue du territoire de l'annexe, c'est-à-dire l'indication des hameaux o\) sections qui entreront dans sa composition ; — 7° l'état de la population do la paroisse en général, et lie l'annexe ou chapelle en particulier (Un avis du conseil d'Etat [G nov. 1813] porte qu'il doit être fourni un état de la population certifié par le sous-préfet); — 8' le procès-verbal de l'information de commodo et incommoda , dans lequel les habitants de la paroisse et ceux du lieu de l'annexe seront entendus.
Dans une troisième circulaire sur celte matière, le ministre des cultes veut que pour ces sortes de demandes on constate, 1° l'utilité ou la nécessite de l'établissement ; 2' les moyens d'en supporter la dépense. {Cire, du 11 oct. 1811.) — L'utilité ou nécessité doit être motivée et démontrée par l'état de la population , la difficulté des communications, l'étendue du territoire, le trop grand éloignement de l'église paroissiale. [Ib.] — 11 laut, d'après les instructions de cette circulaire, que, dans le procès-verbal d'information de commodo et incommoda , chacun des comparants fasse et souscrive séparément sa déclaration {!b.}; que le rôle de souscription, fait ou dressé par les principaux contribuables, soit accompagné de la preuve que l'engagement n'est pas au-dessus de leurs forces, et qu'on lui en adresse trois copies, dont une sera renvoyée au préfet , avec l'expédition du décret (|ui accordera l'érection de l'annexe [Ib.]; enfin que l'avis de l'évéque et celui du préfet soient motivés. {Ib.)
Dans une quatrième et dernière circulaire, en date du 21 août 1833, à laquelle il faut se conformer maintenant, le ministre distingue les pièces à fournir par les réclamants et celles que doit fournir l'autorité. — Les réclamants fourniront, 1° une pétition à l'évéque, contenant l'indication du montant du traitement proposé pour le vicaire desservant, et l'évaluation des dépenses pour l'entretien des édifices religieux et les frais du culte; 2° un rôle des souscriptions volontaires des principaux habitants ou même de tous, si l'annexe est destinée à l'usage de toute une section séparée de la commune. — En regard de chaque souscription , qui doit être appuyée de la signature du souscripteur ou de sa marque ordinaire , s'il est illettré, doit être rappelé le montant de ses contributions ordinaires dans la commune ou ailleurs. — (^e rôle peut n'être souscrit que pour un certain nombre d'années : sa durée ne doit pas être de moins de trois ans. — 3" L'inventaire des meubles, linge et ornemenls existant dans l'église. — Les sous -
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cripfeurs peuvent faire la réserve que ceux qu'ils acht'Ieroiil (Jenieureront leur'propriélé.
Les pièces à fournir par les aulorilés sont : 1° une délibération du conseil municipal ; 2° un cerlifical de population ; 3° un projet de circonscriplion du terriioire de l'annexe; 4° l'avis motivé de l'aulorilé diocésaine; 5° pareil avis en forme d'arrêté du préfet.
On. remarquera que la déduction des motifs qui porlenl à demander l'érection d'une annexe n'est plus exigée. Nous croyons néanmoins qu'il est bon de les exprimer dans la pétition à l'évêque , comme il nous parait dans l'ordre que le prélat ou ses grands vicaires ne fassent rien sans entendre auparavant le curé ou desservant de la paroisse et la fabrique
iVl. Vuillefroy maintient au nombre des pièces à fournir l'enquête de eommodo et incommoda. Et il paraît en effet qu'elle est réclamée comme indispensable dans la commune où la chapelle doit être établie. [Cire. dul-laoût 1833.) Il maintient pareillement ia triple expédition du rôle des souscriptions. « Ces pièces, continue-t-il, sont transmises au sous-préfet et, par celui-ci, au .préfet et à l'évêque diocésain, c^ui, après s'être concertés, les adressent avec leur avis motivé au ministn- des cultes. » — Pour les transmettre au préfet et à l'évêque, il faudrait les faire en double expédition, ce qui n'est pas exigé , et nous dirions presque ce qu'il n'est pas convenable d'exiger. — Nous pensons que la pétition à l'évêque doit être envoyée directement au prélat par les habitants qui l'ont f.iile, en le prévenant que les autres pièces requises ont été envoyées au sous-préfet. — Le sous-préfet les enverra au préfet, qui , après en avoir pris connaissance , les communiquera à l'évêque. — Quel que soit l'avis de l'évêque et du préfet, les [iièccs doivent être transmises à l'administration centrale, c'est-à-dire au niinistére des cultes , à qui appartient la décision. Ainsi l'a décidé le ministre dans une lettre du 13 avril 1819.
Le préfet du département de l'Orne prit le rôle de souscription qu'on le chargeait de rendre exécutoire pour un rôle d'imposition, et crut ne pouvoir, sans contrevenir aux lois, faire ce qu'on lui demandait. [Lettre du 12 déc. 1809.) Le ministre des cultes répondit qu'il ne fallait voir ici ()u'un engagement volontaire auquel chacun des habitants se soumettait pour l'utilité commune. [Lettre du 28 [évr. 1810.) Peu satisfait de celte réponse, le ministre de l'intérieur demanda une décision au conseil d'Etat, par un rapport du 4 avril 1810. Il lui fut répondu que le principe posé dans son rapport se tronvait consacré par la jurisprudence adoptée au conseil d'Etat ; qu'une nouvelle discnssio-n pourrait amener, s.ur la décision générale, des difficultés qu'il était sage d'éviter; que s'il pensait ainsi, l'affaire serait regardée comme terminée. [Lettre du 21 juin 1810..) On en resta là.
Il n'y a lieu d'autoriser rétablissement d'une annexe, porte au avis du comité de lé-
gislation, que lorsque le montant des souscriptions, valablement garanties, est assez élevé pour subvenir tant au traitement et aux frais de lotrement du vicaire, qu'aux dépenses d'entreiicn et de réparation de l'église. [Avis du comité de lég., 25 nov. 18V0.)
Par délibération du 2 nov. 1810, le conseil d'Etat refusa vingt-une deuandes d'érection d'annexé, jiar la raison qu'aucune des communes n'avait remph la toialité des conditions exigées. — Il a déclaré en IS'tO que, lorsque les souscripteurs ne savent pas signer, un acte notarié peut seul donner à leurs souscriptions l'authenticité nécessaire pour qu'elles soient réputées obligatoires. [Cons. d'Elal, avis du 12 nov. 1840.) — La ministre a décidé que ces engagements étaient personnels et s'ét<'ignaient avec celui qui les contracte, sans obliger ses héritiers. [Lettre du 6 déc. 1807.)
5° Modèles des actes à fournir pour l'érection d'une anntxe.
Dans son Cours de législation, ^]. l'abbé André nous offre un modèle île traité pas.'ô entre un curé et les habitants d'une annexe. Ce contrat d'un prêtre qui a l'air de faire métier de sa profession et marchandise de son service, nous paraît contraire aux instructions ministérielles tout comme aux convenances.
PÉTITION A I,'lîVÊQUE.
Monseigneur,
Les habitants du hameau de Férindes,
ronimune de Mont-Bidoux, éloignés de
de l'église, par des chemins qui sont mauvais en tout temps et surtout durant l'hiver, ro qui les prive assez souvent du bonheur de pouvoir entendre la sainte messe le jour de dimanche, sollicitent auprès de Votre Grandeur l'érection en annexe d'une église qu'ils viennent de faire bâtir.
Ils olTrent une indemnité de 150 fi-. par an au prêtre de la paroisse (jui viendra y faire le service, et s'engagent à consacrer annuellement une somme de 100 fr. pour servir, avec les quêtes elles dons volontaires, aux autres frais du culte.
Ces sacrilices qu'ils s'imposent volontiers, quoique assez onéreux poureux, lémoignenl du désir sincère qu'ils ont de remplir leurs devoirs religieux, et détermineront sans doute \'otreGrandeurà seconder leurs vœux.
lÀÔLE des sonscriplioiis volontaires pour subvenir au:i [rais du culte dans l'annexe du. hameau de Férindes, commune de Mont-Bidoiix, dont l'érection est sollicitée.
Les habitants du hameau de Férindes, ciaprès dénommés, ont pris et prennent pour dis ans l'engagement de verser chaque année, par trimestre, entre les mains des mar- i guilliers nommés par monseigneur l'évêque, f. la somme de 250 fr. pour fournir une indemnité au prêtre de la paroisse qui viendra leur ' dire la messe, et couvrir les autres trais du culte, laquelle somme se formera des cotisations particulières couchées sur le présent rôle et souscrites par eux :
ANN
ANN
Noms el prénoms. Cotisatien. Impositions. Signature
du cotisé.
Jean-Pierre 2S fr. 450 fr
BUUNET.
Fait à....
Inventaire des meMea, linge et ornements existant dans l'église.
Une chaire à prêcher, en bois de chêne, tonte neuve.
Un autel on pierre.
Deux stalles ou fauteuils en bois, l'un à droite et l'autre à gaticiie du chœur, pour le desservant et un autre prêtre.
Deux bancs, un de chaque côté du chœur, pour les chantres.
Un pupitre en bois peint, etc.
Avis motivé de l'autorité diocésaine.
Nous , vicaire général de monseigneur l'évêque de...., en co moment en tournée, après avoir lu la pétition des babiiants du hameau de Férindes, paroisse de Monl-Bidoux, sommes d'avis que, pour donner aux habitants du hameau de Férindes la facilité qu'ils réclament de pouvoir entendre plus commodément la messe les jours de dimanche, il convient d'ériger en annexe la chapelle qu'ils ont fait bâtir à leurs frais.
C° Etablissement de l'annexe.
L'établissement de l'annexe est fait par le chef du pouvoir exécutif, quand il y a lieu de le faire. {Décr. imp. duSO sept. 1807, a. 11.)— L'ordonnance, dit M. Vuillefroy, en est délibérée dans le comiléde législalion du conseil d'Etat. Elle est rendue sur le rapport du ministre (jescultes.(Z>^cr.rf(t30se/)f. 1807, a. 12.) Celui de Meuvaines, diocèse de Bayeux, fut fait par l'Enipereur le 2 messidor an XII (20 juin 1804), par simple approbation du rapport présenté par Portails. — Le préfet des Côles-du-Nord permit, par arrêté du 22 brumaire an Xill (13 nov. 1804), l'ouverture de la chapelle de 'l'remel, comme annexe ou chapelle de secours, sauf approbation de l'Empereur. — il y en eut aussi à cette époque qui furent établies par décrets impériaux, témoin celle de l'Illers, déparlement du Pas-de-Caiiiis. Décret imp. du 10 brum. mi A'yF(l"nov. 1805).
Nous remarquons un de ces décrets, en date du 12 juin 1813, qui autorise pour douze ans l'érection en annexe de l'église li'Yvershciin, département de Uhin-et-Moselle.
Le Bcsnier dit que, depuis l'ordonnance royale du 25 août 1819, le gouvernement ne crée plus (jue des vicaireries; ce qui nous paraît exact.
Ces sortes de vicaireriessont désignéessous le nom d'annexés vicariales dans quelques ordonnances royales.
Actes létjislatifs.
Décrets impériaux du 10 brum. an XIV (I" nov. 1803), a. 11, 12 ei 13; du 30 sept. 1807 ; du U juill. 1812; du 12 juin 1813.— Ordonnances royales, 9 avril 1817; du -23 aoiil 181;), a. 3 Pt i; du "28 mars lS-20, a. 2.— .4^is du conseil d'Eiai, -2 nov. 1810; U déc. 1810; 28 déc. 1819; 12 nov. 1810.— Comité de législation et de l'intcrieur r/'uiiis, 2i dcc. 1819.— Comité de lét;islatiou, avis du 23 iiov. 1840. ■—Lettre partinilièredu21 juin 1810 —Rapport du niini.^trc
des cultes, 2 nivôse an. XI 1.— Circulaires du ministre ues cultes, 11 mars 1809; 4 juillet 1810; U oct. 1811 ;21 août 18.33.— Rapport du ministre de l'intérieur, 4 avril'1810.— Lettres du 28 février 1810; du 17 mai 1831.— Arrêté du préfet du Nord, 22 brum. an XllI.— Lettre du préfet de l'Orne, 12 déc. 1809.
Auteurs et ouvrages cités.
André (M. l'abbé). Cours alphabétique, théorique el pratique de législation civile religieuse. Annexe— Affre, arclipvéïiue de Paris (Mffr), Traité de l'administration temporelle des paroisses, 5" édil., p. 000. — Carré, Traité du goiw. des paroisses, n. 14i.— Le liesnier, Législalion complète <! es fabriques. Annexes.— Vuillefroy, traité de l'administration du culte callwlique, Annexe.