‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, par l'abbé J.H.R. Prompsault; publié par l'abbé MigneChapitre 158 sur 824 · ANNIVERSAIRE DU 16 OCTOBRE · texte numérisé non relu

ANNIVERSAIRE DU 16 OCTOBRE

C'est par lettre close du 9 octobre , et sur simple invitation, que fut établi en 1816 l'anniversaire du 16 octobre 1793. {Cire, du min. de l'inlér. du 10 oct. 1816.) — L'évêquc de Metz, qui avait fait un mandement pour établir à perpétuité dans son diocèse l'anniversaire du 21 janvier, en fit un pour établir celui-ci de la même manière. {Mand. du IS oct. 1816. ) — Il défendit, conformément aux désirs du roi , de faire aucun discours ou oraison funèbre, et ordonna de lire seulement en chaire la lettre de Marie-Antoinette à Madame Elisabeth. {Ib.)— Une ordonnance royale du 23 septembre 1825 avait réuni cet anniversaire au précédent ; il s'est trouvé, par cette raison, implicitement supprimé par la loi du 26 janvier 1833.

ANNIVERSAIRE du 21 JANVIER 1793.

Le 21 janvier 1793 était un jour trop mémorable pour que l'idée d'eu célébrer l'anniversaire ne se présentât point à l'esprit.

Un membre de la Convention , prétendant que ce jour devait être un jour d'allégresse pour tout homme qui porte un cœur républicain, propo.sa de le consacrer par une fête publique. Sa motion fut accueillie avec enthousiasme. Un membre demanda que la fête du 21 janvier fût éternelle comme la République; un autre, que le lendemain de la fête il fût fait un rapport sur les restes de la famille Cap et. L'Assemblée se leva, décréta ces diverses propositions, et les renvoya à la rédaction. (19 nivôse an 111, 8 janv. 1795). Le décret fut rendu deux jours après, c'està-dire le 21 nivôse an III (10 janv. 1795.) — Le 26 du même mois, le plan de celte fêle, telle que l'avait organisée le comité d'instruction publique, fut adopte, et il lut décidû que son insertion au Bulletin des lois tiendrait lieu de publication. (/>^c»et du 26 nivote nn III.)

Nous ne pouvons pas dire comment et jus<)u'à quelle année l'ut célébrée celle abominable solennité; mais à peine Louis XVllI fiit-il sur le trône, qu'il demanda à toutes les églises caiholiques de France un service funèbre pour ce jour-là.

ANN

ANN

Unp lettre du minislre de l'intérieur, en date du 20 décembre 1815, annonce que le désir du roi est qw dans aucune église il ne soit prononcé d'oraison funèbre, et qu'on se borne à lire en chaire le Testament de ce prince. Ce ne fut néanmoins que le 19 janvier 1-810 qu'une loi prescrivit, dans tout le royaume, un deuil ffénéral dont le roi fixerait le mode , et ordonna que ce jour siérait iérié et qu'il serait fait un service solennel dans chaque église de France, conformément aux ordres donnés par le roi l'année précédente. (Art. l et 2.)

L'évoque de Metz, devançant la publication de celte loi, avait ordonné, par un mandement du 3 janvier, 1° que le 21 janvier de chaque année, à perpétuité, il serait célébré dans l'église cathédrale et dans toutes les églises paroissiales, oratoires des séminaires, collèges, hosiiices et maisons religieuses de la partie française de son diocèse, un service solennel pour' le repos de l'âme du feu roi Louis W], et que les autorités locales y seraient invitées selon l'usage; 2° que, le 21 janvier se rencontrant cette année-là un jour de dimanche , ce service aurait lien pour celte fois le samedi 20, d'après le désir que le roi lui-même lui avait lait manifestera cet égard, et qu'il en serait de même toutes les années où le 21 janvier tomberait un dimanche, à moins que le roi lui-même n'indiquât un autre jour; 3' que ce service serait célébré à dix heures dans l'église cathédrale de Metz ; 1° qu'il était permis à ceux des curés et desservants charg.s d'administrer une seconde église succursale, et auiorisés à y biner, d'user de cette faculté pour ce jour ; 5° que, selon le vœu du roi, il ne serait fait aucun discours ni aucune oraison funèbre à ce service ; mais que , pour rappeler aux Français les sentiments religieux du roi immolé et l'amour qu'il portait à ses sujets , après l'Evangile, il serait fait lecture en chaire de son Testament, qui serait conservé dans les archives de la fabrique.

Le désir que cet anniversaire fût célébré le samedi, lorsque le 21 janvier était un jour de dimanche, fut de nouveau manifesté par le roi en 1821. [Lettre du 9 janv. 1821.) — On aurait donc continué d'en agir ainsi : car à la cour les usages une fois établis se perpétnaieut et devenaient une espèce de loi ; mais, le 26 janvier 1833, il a été rendu une loi ainsi conçue : « Article unique. La loi du 19 janvier 1816, relative à l'anniversaire du jour funeste et à jamais déplorable du 21 janvier 1793, est abrogée. » — Depuis longtemps les enf.ints de ceux qui avaient eu le malheur de voter la mort de Louis W\ réclamaient celte abolition. M. Isamberl la demandait en vertu de l'article 11 de la charte de 1814. (Lois du roy., note sur la lettre du i6 janv. 1819.)— Nous comprenons fort bien la susceptibilité trop légitime de ceux à qui cette triste solennité rappelait iies souvenirs de famille aussi pénibles. Mais nous ne voyons. pas le rapport qu'il y avait entre tin service funèbre dont le but était d'expi -r un acte que la loi dit être à jamais déplorable, et d'inspirer aux

Français l'horreur du régicide et la recherche des opinions et des voles émis à cette époque , seule chose qui fût défondue par l'article 11 de la charte delSli, devenu le 10' de celle de 1830

Actes législatifs.

Mandement del'évfquedeMeiz.ô janv. 18IG.— Décrets, 2t niv. an Ht (10 janv. 179S); 26 niv. an lit (Ib janv. 179D).~Chartesile t814, a. 11; de 1830, a. 10.— Circulaires minislérielles, 20 déc. 1815; 9 janv. 1821.

Auteur et ouvrage cités.

Isamberl (M.), Lois du royaume.

Page 1