‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, par l'abbé J.H.R. Prompsault; publié par l'abbé MigneChapitre 160 sur 824 · ANNONCES · texte numérisé non relu

ANNONCES

Les annonces sont profanes ou religieuses, civiles ou ecclésiastiques. — L'article organique 53, d'accord avec le droit canon et conforme aux sentiments des convenances, défend de faire au prône aucune publication étrangère au culte , à l'exception de celles qui sont ordonnées par le gouvernement.

Voy. Publication. — Les annonces nli^ gieuses ou ecclésiastiques, et il faut considérer comme telles toutes celles qui louchent aux intérêts matériels ou spirituels de l'Eglise , ou bien encore à des œuvres do charité. — 11 y en a qui sont expressément commandées par le droit canon ; de ce nombre esi celle des mariages qui doivent être bénits. — Le décret impérial du 30 décembre 1809 prescrit cel'e des séances du conseil de fabrique , et de la concession des bancs. (Art. 10 et 69.) — Le conseil d'Etat désirait qu'un décret impérial prescrivît l'annonce au prône d'un legs f.iit à la fabrique ou aux hospices pai- un testateur défunt dont les héritiers n'étaient pas connus. [Avis . 6 juin 1811.)

ANN

On se plaignit au cardinal légat de l'annonce que faisaient les curés des fôtes supprimées : il écrivit à ce sujet que, puisque ces annonces occasionnaient des équivoques dont il pourrait résulter des abus, il paraissait expédient de les supprimer. [Instruct. du card. légat., 22 janv. 180i.)

Des plaintes d'un autre genre furent portées à l'archevêque de Paris. « Des abus, ditil, se sont introduits dans la célébration des solennités de l'Eglise. On annonce par des affiches , ou par les feuilles publiques , la musique employée dans nos cérémonies , comme on annoncerait des spectacles profanes. Je ne vous cacherai pas que des plaintes en sont parvenues jusqu'aux oreilles de Sa Majesté l'Empereur et Roi, et que son zèle pour la religion l'a porté à m'en faire écrire par Son Excellence le ministre des cultes. Pour faire disparaître ces abus, nous défendons expressément....; 2' d'insérer dans les annonces des fêtes et cérémonies ecclésiastiques, soit qu'on les fasse par affiche ou autrement, les noms ni le nombre des musiciens qui doivent y chanter ou y jouer de quelque instrument. » (Sans date , mais de l'année 1805.)

Le prélat ne défend pas de faire annoncer la solennilé ou la cérémonie religieuse. Il veut seulement qu'on évite de ciianger la nature de ces annonces, qui doivent toujours s'adresser à la foi ou à la piété des fidèles, et jamais à la curiosité ou au plaisir.

Les fabriques et les autres commissions administratives sont autorisées, au contraire, qnand il s'agit des intérêts matériels de l'Eglise, à faire toutes les annonces utiles, soit par affiches, soit par la voie des journaux, et à y mettre tout ce qui leur parait propre à servir les intérêts dont la surveillance leur est confiée, en évitant néanmoins do rien y mettre qui puisse blesser la délicatesse ou choquer trop rudement les convenances.

Actes législatifs.

Inslniclion du cardinal \èg3U 22 janv. 1804.— Ordonnance de l'arclii'vêi|iie de Paris, 1803. — Ariiclos organiques, a. 55. — Décret impérial du 30 déc. 1809, a. 10 et 09. — ConseH d'Klal , avis du G juin 18U.

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