‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, par l'abbé J.H.R. Prompsault; publié par l'abbé MigneChapitre 302 sur 824 · AVANCES DE FONDS · texte numérisé non relu

AVANCES DE FONDS

Les comptables des établissements publics, dont les dépenses sont arrêtées d'avance par l'autorité supérieure, ne peuvent jamais faire des avances de fonds pour des dépenses qui n'ont pas été prévues, cl auxquelles il n'a élé pourvu en aucune façon. — « Les rercveurs, porte un avis du conseil d'Eiat relatif aux communes, ne peuvent pay(>r que dans la proportion des revenus et dans les limites établies par l'autorité pour chaque naiure de dépenses. Ceux qui ont excédé les fonds de leur caisse et les revenus, ayant constitué la commune en dettes sans aulorisalioii, son! responsables du déficit. » {Avis du 5 sept. 1810.) Ils doivent donc éviter aussi de se mettre en avance en payant avant l'époque où le crédit sera ouvert.

Les receveurs des hôpitaux sont autorisés néanmoins à faire des avances mensuelles aux économes ou aux sœurs chargé''s des mêmes achats. (6'îrc. 25 jiiill. 1828.)

AVÈNEMENT (Joyeux).

Yoy. Droit de joyeux avènement.

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