‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, par l'abbé J.H.R. Prompsault; publié par l'abbé MigneChapitre 361 sur 824 · BÉNÉDICTION DES ÉGLISES · texte numérisé non relu

BÉNÉDICTION DES ÉGLISES

La bénédiction des é^ïlises est une des bénédii lions épiscopales pour lesquelles l'évéque peut déléguer un de ses prêires. — C'est à l'évéque diocésain qu'appartient le droit de bénir les églises nouvellement construites ou livrées au service du culte. Voy. Consécration. — Piocès-verbal de cette cérémonie doit être dressé par celui qui a élé délégué pour y procéder ou par la fabrique. — On peut le dresser de la manière suivante.

Aujourd'hui de l'année

Nous délégué par Mgr l'évéque de

par litires du à celte lin de bénir l'église

paroissi:ile de Saint- , commune de ,

canton de...., avons procédé à cette bénédiction, ronformétiientau Rituel du diocèse avec toute la solennité re(iuise et en présence de MM...., lesquels oui 5.i;;iié avec nous le présent procès-verbal, après en avoir entendu la lecture.

BÉNÉDICTION NUPTULE.

L'auteur des Articles organiques met une différence entre le contrat et le sacrement de mariage. {Arc. org., a. SV.) 11 appelle proprement mariage le contrat de mariage, et il charge exclusivement l'ollicier civil de le recevoir. (76.) H appelle bénédiction nuptiale le sacrement de mariage, et il défend au minivlre du culte de la donner à d'autres qu'à ceux qui justifieront en bonne et due forme avoir contracté mariage devant l'ollicier civil. (?6.) Un arrête consulaire du 1" prairial an X (21 mai 1802) fil la même injonction aux rabbins. Roi.donneau (Loix administr.) veut que la jusliûcalion soit fiile par l'extrait de l'acte du mariage contracté devant l'officier de létal civil, et M. Boyard [Mun.municip.), (ju'elle le soit par un acte de mariage signe d un officier de l'élat civil. Il y a dans cette exigence oubli de la loi et ignorance des usages

Celle défense est générale et s'étend aux mariages de conscience faits in exlrcmis, tout aussi bien qu'aux autres. Cependant l'usage a toujours été pu'oli(|uemeMl et universelle ment ob-crvé de marie. e:i face de l'iîglise , ou de donner la bénédiction nuptiale à deux personnes qui ont vécu ensemble sans être uni s civikineiit, et qui, au aïoiiieiit où l'une d'elles va mourir, demandent à régulariser leur piisi'ionaux youx de l'Eglise, ii; pouvant ou ajaiit de bo:;nes raisons pour ne \otlloii' pas ion tracter des engagements ci vils. — Dans c cas, là énéJiction nuptiale n'étant plus iiu'une simple affaire de conscience, el sa

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réception ne devant point délourner de l'accomplissement de l'acte civil des personnes qui sont réputées l'avoir accompli, ou qui ont des raisons légitimes de ne pas l'accomplir, et ne compromettant l'état civil d'aucune personne,du moins d'une manière domm.igeable, le législateur n'a pas eu, ce semble^ l'inttntion d'étendre jusque-là sa prohibition. On peut donc continuer de donner la bénédiction nuptiale in extremis sans contrevenir aux lois et sans encourir les peines portées par les articles 199 et 200 du Code pénal. — Le premier de ces articles porte que tout ministre d'un culte qui procédera aux cérémonies religieuses d'un mariage, sans qu'il lui ait été justifié d'un acti' de mariage préalablement rcru par les officiers de l'état civil, sera, pour la première fois, puni d'une amende de 16 fr. à 100. Le second article porte que, en cas de nouvolli s contraventions de l'espèce exprimée en l'article précédent, le ministre du culte qui les aura commises sera puni, savoir : pour la première récidive , d'un emprisonnement de deux à cinq ans, et pour la seconde, de la détention. 11 est inutile de dire que les notaires, les avoués, les avocats, les huissiers et les juges ne sont point compris au nombre des officiers de l'état civil. Voy. Ofi'icier de l'état

Ici l'on s'est servi de l'expression cérémonies religieuses du mariage pour que les dispositions prises par le législateur pussent s'étendre aux protestants, chez qui le mariage religieux se trouve maintenant réduit à une simple cérémonie. Voy. Mahiage. — Un arrêté consulaire spécial, en date du 1" prairial an X (21 mai 1802), l'élend aux Israélites.

Par un décret délibéré en conseil d'Etat, les certificats ont été assujettis au timbre de 25 cent. (9 déc. 1810.) Voy. Cektifigats.

La bénédiction nuptiale est taxée dans quelques diocèses. L'honoraire en est de 2 fr. dans le tarif du diocèse de Mende, approuvé par ordonnance royale du 15 avril 1829. Elle peut être taxée d'à près l'article organique C9; mais nous croyons que dans les diocèses dans lesquels on s'est borné à taxer !a messe et l'acte, on a mieux suivi les usages de l'Eglise.— On |)eul exiger une offrande pour la fourniture des cieiges là où l'usage n'est pas établi de la donner.

Dans la Prusse Rhénane, où le Code civil français est en vigueur, le iribnnal civil de première instance, séant à Trêves, a jugé que , d'après l'opinion predoriiinante dans les classes ouvrières de la provincr Rhénane, c'était réellement comnultrc une injure grave contre l'épouse que de refuser de faire consacrer le mariage par l'autorité ecclésiastique, jiarce que ce refus appelait sur la femme le mépris public. {Jug. 184-5.)

Lorsque, après le sacre de Napoléon, Pie VII demanda l'abrogation de la loi qui permettait le divorce, il lui fut répondu que les minisires du culte étaient libres de refuser aux divorcés qui voulaient se marier avant la mort de leur conjoint, la bénédiction

nuptiale, et que ce refus ne constituerait point un cas d'abus. {Rép., 19 fév. 1805.)

M. Chrestien de Poly dit que dans le cours de la session de 1825 (21 mai), on renouvela les pétilit ns tendantes à obtenir que les registres de l'état civil, et surtout ceux des mariages, fussent rendus aux ministres de la religion de l'Elal, ou du moins que l'officier civil ne pût célébrer un mariage que sur le ceriificat du ministre des cultes , attestant qu'il a donné aux futurs époux la bénédiction nuptiale. (/hs<(7iU., t. II, p. 205.) — L'inlenlion étail bonne, mais la proposition n'était pas de tous points raisonnable : car on ne peut bénir une chose qui n'est encore qu'à l'étal de projet. Le conlrat, comme le dit un peu plus loin {P. 2ît0) le même auteur, est la matière du sacrement et de la bénédiction nuptiale : or l'accessoire ne peut exister sans le principal, l'accident sans le sujet; donc la bénédiction nnpii le ne peut pas précéder la matière qui doit être bénite.

Actes législatifs.

Articles organiques , .i. 51, 69. — Code pénal , a. 199, 200.— Arrêté consulaire du 1" prair. an X (21 mal 180Î).

— Conseil d'Elat, décr. inip. du 9 déc. ISIO. — liéponse à

Pie VII, 10 février 1803. — Jugement du irlbuoal de

Auteurs et ouvrages ciiés.

Boyard (M.), Manuel municipal. — Cliresliende PoljfM.), Insliluiioiis ou lois nécessaires, l. II, p. 203. — Roodonneau, Lois ailininislralives.

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