‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, par l'abbé J.H.R. Prompsault; publié par l'abbé MigneChapitre 410 sur 824 · BOUGIES · texte numérisé non relu

BOUGIES

La congrégation des Rites a décidé , le 6 septembre 1843 , qu'il fallait consulter les rubriques et s'en tenir à ce qu'elles prescrivent par rapport aux matières qui peuvent être employées au luminaire de l'église. — Nous penst>ns qu'il est plus conformée l'esprit du christianisme de ne point employer de matières animales pour éclairer le sacrifice auguste qui a été substitué à celui de la croix, ou pour servir à la pompe des cérémonies qui se rapportent à ce sacrifice. — 11 est douteux qu'il y ait une écononiie réelle a se servir des produits chimiques, tandis

que l'on se met inconleslablement en opposition avec lesusagesel les prières de l'Eglise. Une ordonnance du directeur général de la police porte , 1» que la bougie est fabriquée au poids métrique , et que le poids du kilogramme doit être représenté par un nombre donné de bougies de pareilles dimensions {Ord.. 21 déc. 1814, a. 3) ; 2" qu'elle est vendue au paquet du poids d'un demikilogramme, y compris le papier et la ficelle de l'enveloppe , qui ne doit pas peser plus de 15 grammes , à peine de saisie et confiscation, conformément à la sentence de police, portJint règlement pour la bougie, du 13 avril 1736 {Art. 4); que le consommaleur a le droit de faire peser celle qui lui est livrée. [Art, 5,)

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