CAISSES D EPARGNE
Les caisses d'épargne ont été établies pour fournir aux pauvres gens et à tous ceux qui veulent faire des économies, le moyen de placer l'argent qu'ils destinent à cela d'une naanière sûre et productive. — (]es caisses ne reçoivent les sommes qu'on leur confie qu'à titre de dépôt, et sont tenues de les rendre dès qu'elles sont réclamées. — Les fabriques qui n'ont à placer que de très-petites sommes peuvent les leur remettre au lieu de les conserver dans la caisse à trois clefs. — Comme la c.iisse des dépôts dont nous avons parlé dans l'article précèdent, et celle de service du trésor dont nous parlerons dans le suivant, les caisses d'épargne offrent toutes les garanties qu'offre l'Etat, et ne peuvent pas eu offrir d'autres ; de sorte que s'il arrivait que l'Etat se trouvât dans la nécessité de suspendre ses payements, elles sei aient forcées d'iijouriier le reuiboursemenl des sojumes qu'on viendrait leur réclamer.
Les sommes placées à la caisse d'épargne portaient intérêt à 3 Ifâ p. 0|0, à partir du dixième jour de leur dépôt. {Loi du ISjii/n 1835, a. 3.) Cet intérêt est en ce moment de 5 p. 0)0. — 11 reste entre ses mains et s'ajoute clia<iue année au capital, dont il augmente le chiffre. — On ne peut pas confier à une caisse d'épargne plus de 300 fr. par semaine. {Art. 4.) — Au delà de 3000 fr. de dépôt ou d'intérêt composé, elles ne payent plus d'intérêt provenant de l'accumulation des intérêts. {Art. 5.) — Celui qui, pour pouvoir verser au delà de 3000 fr., déposerait dans plu- ' sieurs caisses d'épargne sans avertissement préalable à chacune de ces caisses, perdrait l'intérêt de tous ses versements. (/&.)