‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, par l'abbé J.H.R. Prompsault; publié par l'abbé MigneChapitre 464 sur 824 · CAISSE DE SERVICE DU TRÉSOR PUBLIC · texte numérisé non relu

CAISSE DE SERVICE DU TRÉSOR PUBLIC

Les fabriques et autres établissements publics sont admis à pincer en compte courant, à la caisse du trésor royal, les fonds libres dont l'emploi doit être différé, ou qui u'out pas encore de destination. (Ord. roy.

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du 7 mars 1818.) — Ces fonds produisent intérêt à partir du jour auquel le versement a été eiïeciué dans la caisse du receveur de l'arrondissement, jusqu'au jour de leur remboursemenl. Le taux en est déterininé chaque année pir le minisire. (Instr.min., sept. 18-2'», a. 8.) — Le décompte des intérêts est réglé chaque année par le ministre des finances au profit de l'établissement. (Ord. 9. ) — La recelte du capilai et des iniérêts ne donne lieu à aucune remise en faveur dos complables du trésor ; mais un demi pour cent est accordé au receveur de l'éiablissemenl pour l'indemniser. {Ord.8,lnstr.,a.G.)

La réintégration dans les caisses communales des fonds nécessaires à leur service a lieu jusqu'à concurn ncedu douzièinedes revenus ordinaires, à la première réquisilion qui en est faite par le maire. Colle dos sommes plus fortes a lieu sur l'autorisation du préfet jusqu'à conciirrenco de 10,000 fr. par mois, ou de cinq douzièmes par mois des revenus admis au budget, quelle qu'on soit l'importance.

Toute autorisilion de remboursement excédant en proportions est accordée sur la demande des préfets par le niinislre des finances. (Art. 2.) — Dans tous les eas, les réintégrations s'opèrent par rinlennédiaire des receveurs génér;iux et parliculiers des finances. (Inst. générale, 17 janv. 18i0.)

Actes législatifs.

Ordonnance royale du 7 mars 1K|8. — Instruction ministérielle, sept 1824; 17 janv. 18i0.

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