‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, par l'abbé J.H.R. Prompsault; publié par l'abbé MigneChapitre 499 sur 824 · CAM · texte numérisé non relu

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cliargée de yeiller à l'entretien et à la conservation des lemples. {Décret imp. du 30 dér. 18i9, a. 1".) — Klle peut ne pas consentir à celte érection , à moins quelle ne soit prescrite par une ordonnant e de l'évêque, à la disposition île qui les églises ont été mises (Art. ory. 7oj , el dont le curé ou desservant doit exécuter les règkminls pour tout ce qui concerne le service divin {Décret imp. du 30 rfe'c. 1809, a. 29), pourra toutefois que le piélat n'ait rien prescrit qui soit contraire aux canons reçus en France. {Art. or g., a. 6.)

La faculté d'ériger des calvaires hors des églises résulte de l'article 1" du Concordai el de l'ariicle 7 de la Constitution ; mais l'érection ne peut en être faite qu'avec l'autorisation de l'évoque et du curé ou desservant {Art. org, 9), jointe à celle du gouvernement s'il s'agit (le construire des oratoires ou chapelles {Art. kk), ( l à celle de l'auioriié départementale , s'il s'agit sin)plemenl de placer des croix. (180i, Tours.) C'est ainsi que l'entendit le conseil d'Etat, lorsque dans le projet du gouvernement, articli- 237 du Code pénal , il ajouta : et autres nbjeis , et remplaça les mois : Elevés par des admini.i trottons départementales ou municipales, par ceux-ci : Elevés par l autorité pubhqne ou avec son autorisation. (Proeès-verh. du cons. d'iîl., séanre de 19 août 1809.) — l'ar con-équent, l;i simple autorisation de i'évèqueou liu curé suflii là où l'exercice extérieur du culte n'est pas défendu; mais d. jus les afltres lieux, il faudrait de plus celle du gouvernement.

M. l'abbé André pense qu'un calvaire consistant en simples croix serait protégé par l'article 257 du Code pé:i, I. Cette opinion a été en elTel celle du Inhunal de Bressuire, dans un jugement du 7 février 1832, qui condamne un nommé Pierre Leroy a un nioi> de prison et 10. > fr. d'aioende pour avoir renversé lieux croix. — il est d'autant moins permis de confondre ici l'autorité publique avec l'autorité adniinislrative, que c'esi pour étendre à toutes les autorités publiques ee que le gouvernement n'avait fait qu'en vue des autorités administratives , que 1 article fut corrigé, ainsi que nous l'avons déjà dit.

Le tribunal de police correelionnelle de Poitiers avait, dans un tas analojiue , appliqué l'article 14- de la loi sur le sacrilège (20 avril 1825), et ('ond:imné à six inois de prison et 200 fr. d'amende un individu qui avait cherché a détruire une croix de jubile. {Tiibuaal de Poitteis ,ju(j. du 23 oct. 1829.)

La Cour royale de Uouai u jugé avec raison que le déplacement d'une croix élevée comme monument religieux par tout autre que par l'autorité publique ou sans son autorisation ne constituait pas le délit puni par l'article 257. {Arr. du 10 août 1837.)

Dans tous les cis, on doit |irésumer que l'érection d'un calvaire hirs de l'église a été faite légaleiiienl toutes les fois qu'il n'y a pas preuve du coutrair-.

Selon M. Vuillefioy, l'exposition des signes extérieurs du culte serait soumise aux

mêmes conditions et aux mêmes règles que les cérémonies extérieures. Klle serait interdite dans les villes où il y a des leiuples destinés à>:ifférentsculles.(/'fli7. 508.)— D'abord, M. Vuillefroy oublie qu'il n'y a pas de parité entre les eéréinonies extérieures du culte, qui occiisionnent naturell 'ment des rassemblements , encombrent la voie puldinue et impressionnent vivement, et des signes extérieurs plaeés dans des lieux où ils ne gênent personne, où on ne les voit qu'en piissant . et qu: n'impressionnent (|iie ceux qui rélléchissenl. De ce que l'ariiele organique i.j défend les ccréiDOnies extérieures de la religion là où il y a des temples de différents cullcs, on ne peut nullement conclure qu'il défende pareiilemcni les signes extérieurs. — Ensuite il n'ignorait pas que le gouvernement dont il cite les décisions avait pensé le eontrji/e. Lettres et ilécis., 7 mess, an X {26 juin 1802); 5 reml. un X (7 sept. 1801); 7 fruct. an X (25 août 1802), et i|ue nulle part ni en aucun leinps on avait pratiqué en France ce (|u'il enseigne, de sorte que la prohidtion , s'il y en avait eu une.auraitéléconsidéiéecommenonav nue.

Actes législatifs.

Coiicoivlai, a. 1.— Arlitlps organiques, .n. fi, 9, 4S, "b— . Coiisiiliitioii du i iiin. IS»8, a. ."i. — OmIb pén l.a ihl.—Lvi du -2. ;ivr. 1S2.";, a. li.— l'écrel inijit'iia' ,i,: .^Oil -e 1809, a. l el 29. — C.mseil .i'Kial, pr»c,-veili. 19 adûi 1809. — Cuil.- royale d- Douai, air. dii lu aofti ls37. . f, i,jnal df prfiiiière iiislaiiCf, t'i iliers, jiig. -25 oci. 1829; Hr.'Ssu ri!, jiig. 7 révr. 1852. — l.ellris el déi-isioiis miiiistéiiBlles, a ven I. ;iii \ (7 ■^eft. 1801) ; 7 mes,, et 7 IViicl. an .\ (26 juin c l 2ï aoul IvO-). — Lellre du piéiel u'Iuilre-el-Loire, 18J4.

Auteurs et ouvrages cités.

André (M.I'abl)é),CoMrs a/p/ia()f/i(/««— Vuillefroy (M.), Truiié (ic t'ailm. ou culte calli., p. 5iJ8.

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