CARDINAUX
Les cardinaux, qni, dans l'or'gine, n'étaient prob;il)lemeiit aulre ihose liue 'es 'ilulaires ecclésiasii<iues de lîome el de la provinci- ecclésiastique de Honie . composant le concile provincial, ont été considérés depuis connne les nie libres du conseil souverain de l'Eglise.
A ce point de vue, la France a !•> droit d'avoir quai e < ardinaux, qui sont dispensés de résider à Rome, nù ils ne se rendent que ponr p'cnilre possesson de leur titre, et quand le cas se présente, pour donner leur voix à l'élection du pape.
En 1802. le premier 'onsul fit demander au pape les cinq places vacantes parmi les ca'dinaux. On lui promit cinq chapeaux, qui furent en effet :ccordés. Lettre dti premier cous., 19 mess, an X (8 juill. 1809).
Une lettre du chevalier Alberli , chargé d'affaires du royaume d'Italie , daiée du 19 mai 1808, nous apprenii que « Napoléon voulait exiger que /■« cardinaux français formassent à perpétuité le tiers du sacré collège ; ce qui, ajoute le chevalier Alberli, renverserait les bases fondamentales de sa constilulion, attaquerait l'indépendance de son pouvoir spirituel, et rouvrir:iit le chemin à ces désastres qui font encore pleurer l'Eglise de Dieu. » (Correspondance ufpcielle , p. 101.) Cette disposition formait déjà, en 1807, un des articles du Irai'é que 1 Empereur fit présenter au pape. On le retrouve encore dans Vullimnlum de 1808.
Les appréhensions de Pie MI n'étaient certainement pas dénuées de tondomenl ; cependant les prétentions de l'Enriereur auraient été raisonnable-!, si le sacré collège était essentiellement, et non accidentellement et par simple concession, le conseil suprême de l'Eglise.
L'Assemblée constituante a?ait supprimé
les cardinaux français. {Décret du ^2juillet- 2k août 1790.) Cetie suppression passa dans les Articles organiques, mais elle ne .dura pas longlemp* : quatre prélats français furent promus au cardinalat , le 17 janvier 1803. Celaient de Belloy, archevêque de Paris ; de Boisgclin, ar:h( vèque de 'l'ours; Cambacérès, archevêque de Houen ; et Fesch, archevêque de Lyon. Il y avait encoi e alors deux cardinaux français dans le sacré collège, lesquels étaient l'abhé Maury et Latier de Rayonne. Deux antres ('h.ipeaux avaient été demandés, l'un pour r;:ncion cvéque de Lescar, qui mourut av ni la prmoti'in ; et l'autre pour Dernier, évcque d'Orléans. Ce'ui-ci fut réservée in petto. — Il y aurait eu par conséquent dans le sacré collège huit cardinaux français.
La réception des nouveaux cardinaux eul lieu le 27 mars. Ils se rend rent aux ruileries, où on leur offrit des rafraîchissements dans la salle des Ambassadeurs. Ils passèrent de là dans la chapelle, où la barrette leur fui remise avec le cérémonial accontumé.
Quand iîonaparle , alors premier consul, voulut les réiabiir, il fit ce qu'il a fail bien souvent : il supposa que leur existence était de droit ; en conséquence , il se conlenta d'arrèfer qui! serait payé à cbacnn d'eux une somme de 4-5,000 fr. pour subvenir aux trais d'installation, et une somme annuelle de ;]0,0')0 !r., indépendamment de tout autre Il aile:- eut, pour les mettre en état de soutenir leur dignité. Arrêté cons. du 1 vent, an XI (26 (ev. 1803). — Devenu empereur, il décréta que l'article 8 du décret du 20 février 180G, qui ordonne la sépulture à Sainte-Geneviève des grands dignitaires de l'Empire, serait applicihle aux cardinaux ( Décret imp. du 2() mirs 1811. a. 1), de même que l'article 10 du tit' e 2t) du décret impérial du 2V messidor an XII (13 juiUel iSOi) , lequel porte que: « Lorsqu'une des personnes désignées dans l'arlido 1" du titre 1" mourra , toutes les personnes qui occuperont , dans l'ordre des préséances, nn rang inférieur à celui du mort, assistniont à soo convoi el occuperont entre eib s l'ordre prescrit par le susdit arlicie, et que les corps y assisteront en iotalilé. ( Ib., a. 2.) — D'après le décret impérial du 24 messidor, les cardinaux viennent inimédia- Icmenl après Icj princes français el les grands dignitaires de l'Empire, et ont le pas sur les minisires , les grands olliciers de l'Empire, les sénateurs, etc. » Art. 1".) Leur place est à droite dans le lieu do la cérémonie. {Art. 9.) — Presque tous les cardinaux avaient éié envoyés en exil lors de 1 i captivité de Pie VII ; l'Empereur leur rendit ses bonnes grâces par l'article 10 du Concordat de 1813.
Louis XVIII , dans son règlement du 1 ' novembre 1820, leur accorda les premières entrées de son pnl;;is, (jui étaient celles du cabinet. — En 1823, il arrêta , par ordonnance royale du 8 janvier, que ceux qui seraient pairs de France prendraient rang au banc des ducs et jouiraient des droits, honneurs et prérogatives atlacliés à ce titre, à
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luuiiis qu'ils ne fussenl personne!leiiienl pourvus d'un titre di' pairie supérieur {Art. 1"); que des leitres [latentes leur seraient expédiées eu conformité de ces disposilious. (.1.7. 3.)
Les cardiunux français sont nommes par le i)ape, sur la (irésenlaliou du chef de l'Etal. — Il> outà payer eu Cour de Konie des droits «lu'on appelle droits de propise, et qui s<int fixés à 28i4 écus niroains et 20 liaïoques. (14,774 fr. 50 c.) — C'est pour couvrir ces frais et les autres (lui précèdent, accompagiieiit ou suiv'. ut leur installât ou et prise de possession, que le (ireinier coimul leur avait alloué une imleuinilé de iS.OOO fr. pour frais d'installation. Décis. cons. 7 vent, an XI (20 février l.SflS).— Par celle même décision, leur traitement fut fixé à 30,000 (r. par au , iudepe.idammont de celui qu'ils recevraient d'ailleurs. Celte déci^ou , tant par rapport aux fiais d'installation que par rapport au tr.iileuient spécial, fut raiporlée par ordonnance royale du 21 oclobre lb30.
I>e traileracnl îles cardinaux fiançais ce^sa d être payé à daljr du 1'^^' janvier 1831. (76.) I! était iiifu et dûuii ut supiirinié. — On supp!>sa, en 1^36, (lu'il av;iit été si'n|ilenient réduit, et, alteudu que les crédits accordés par la loi dvi 17 août !83o pour les dépenes du culle comprenaient la somme nécessaire pour auijmenler 'e traitement de chacun des cardinaux-archevêques de Uo(!en et d'Auch, il fui ordnuné qu'à compter du l" janvier 1830, leur (raitement serait fixé à 23,000 fr. par au. [Ord. roy. du 12 janvier 1836.) — ils sont payés, comme les évoques, sur des ordonnances directes du ministre. I Sesi. de 18/1.1. Compte déf. de 1839, p. 70.) — Le payement est eflectné, à leur choix, ou à Paris, ou dans les chefs-lieux de leur diocèse. [Ib.) — Il est fait déduction des pensioiis dont ils jouissent. (Ib.) — Les fiais d'iust. llalion avaient été implicitement réduits à 30,000 fr. par la loi du 28 avril 1836, qui ouvre un crédit extraordin/iire de 55,000 Ir. au minisire des cultes pour suhver.ir aux traitement ei frais d'inslailatiou du caidinai de Clieverus; ils ont été remis à 4.>,000 fr. pai les mis du 3 m^<rs I8't0-17 juiu 18'd, qui ouvrent des crédits spéciaux à cet elfe t.
Dans les 25,000 fr. alloués aux deux cardi;i;iux-archevêques , on ccuniirenait leur trailemeni ded/l.Édun épiscop.ile, ce qui réduit à 10,000 (r. le liailemenl ailaché maintenant en France au ti:re de car Hnal. Uo traiteir.eiit de t>',000 fr à un dignitaire dont les frais de nuniiiiatiou et d'inslallaiion sont de 45,000 fr., ce n'est pas trop assuiéinent poor représenter selon sou ran;; cl faire honneur à son titre.
Le traitement des cardinaux est payable à compter du jour de leur nomination, d'après la décision consulaire du 4 germinal an XI (mars 1803). Nous ign.trons pourquoi et sur quel fondement le règlement du 21 décem-
bre 1841 n'en fait partir le payement qu'à dater du jour de la remise de la barrette. (Art. 169.) — Se fondant sur ce qu'aucune des lois de l'Etat n'avait allaclié de trailemeut à la di;,'nilé de cardinal, ce qui est vrai du resie, le conseil d'Elat a décidé que ce traitement était une faveur essentiellement révocable. (CoDs. d'Et., 3 déc. 1823.)
En 1808 (février et mars), les cardinaux étrangers aux Etats du pape furent enlevés de Rome par ordre de l'Empereur. Un décret impérial du 2 avril ordonna à ceux i|ui étaient natifs du royaume d'ilalie de rentrer dans le royaume après le 25 mai, sous peine de confiscation de leurs biens. — Plus tard, il y en eut (jui Ifurent exilés dans différentes villes de France. Ceux-ci furent rendus à la liberté le 9 avril 1.;14 , par arrêté du gouvernement provisoire.
Les cardinaux devinrent grands officiers de la Légion d honneur à la < reation de l'ordre, et furent, co'iimelels, membres nés do collège électoral du di^partemenl dans lequel ils avaient leur domicile. (Jauffrct, Alem., 1803, t. I, p. 297.)
I.a pièce suivante , intitulée : Règlement pour ta promotion de.'! cardinaux qui se iroU' vent loin de Rome, fut remise à M. Ciicaull, qni la transiriii a Paris dans une dépèchu
<< A peine les cardinaux -ont-ils publiés en consistoire, qu'on leur envoie de la secretairerie d'Elal la lettre d'avis formel annonçant leur promotion. Cette même dépêche est expédiée '-ur- le-cham|i par le moyen d'un garde-noble, du saint-père aux caidiuaux qui se trouvent hors lie Home. — Si les cardinaux sont dans diverses villes, on envoie autant de gardes-nobles qu'il y a de cardinaux. S'il y a plusieurs cardinaux dans la même ville, un seul garde-noble porte leurs lettres res|:ectives.
« Le garile-noble présente au cardinal nouveau, avec la dépêche de la secrélairerie d'Elal, h; tjerrettino rouge (la calotte), afin qu'il puisse porter sur-le-champ quelque insi^'ne cardinalice , avant de recevoir la bernlta (la barrrlle, le pelit bonnet rouge qui n'est pas encore le ch;ipeau).
« Le nouveau cardinal reçoit à part, du secrétaire de la cun^irégalion des cérémonies, une courte instruction qui lui apprend (lueis sont les babils dont il peut faire u>age , qui l'avertit de donner part de sa promolioe ajx souverains, et d'écrire les letiresde fi.rmalité. Ensuite un lui iransmel la barrelle cardinalice, par le moyen d'une persuune qui reçoit pour cette fonction le titre d'ablégat apo-tolique. — Celte commission s; éciale est alliibuée par le saint-père à un de ses camériers secrets et d'honneurs, qui ont droit île porter l'habit violet, en manlellone seulen.ent (1). Si la personne destinée a devenir ablcgat n'a pas Ihonorifique distinction du manlellone, le saint-père la lui accorde, par le moyen d'uu biiiet de monsignor le majordome. Cette personne reçoit de la secrétai-
(1) Les prélats en munieltuiie ne poilenl p is les bas violet!;. Le manlellone est le prenier dtgié par
leijiiel ou arrive aux prélalures supérieures oui s'appt'licni prélalure de mantelletla.
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rerie d'Etat In qualification d'ablégat apostolique, et la (lépèclie pour la desiinalion où doit êtie porlee la harrelte. Si l'ahlé^jat est à Rotin\ il fait sur-ic-rhatnp une visite à tout le sacré collège, et reçoit ensuite de la secrétaireiie de la congrégalion (érémoniale les instructions pour laiie la cérémonie. Si l'ablégal se trouve hors de Rome, le secrétaire lui-mèoie de la siis^lile congrégation envoie les règlements nécessaires lanl à l'ablégal qu'au nouveau cardinal. C'est Son Kniinence le cardinal secrétaire des Brefs, qui, d'ordre du sainl-pèrc, fait expédier le bref, qu'on appelle missivo , et qui se lit publiquement quand on doit exécuter la cérémonie de la I)résentation de la barrette au nouveau cardinal. L'ablégal reçoit de la secrétairerie des Brefs ad principes, les brefs que le saintpère alresse au souverain dans les Etats duquel se trouve le nouveau cardinal.
L'ablégal ne doit présenter ces brefs au souverain qu'avec la pleine intelligence du ministre des affaires étrangères , et selon les règles de la Cour rojale à laquelle ils sont adresses.
« Si le nouveau cardinal se trouve dans la vile où réside la Cour royale, l'ablégal, au nom du saint-père, prie le souverain de daigner honorer ta fonction eu pi içanl luiméiie la b rretie sur la tète du nouveau cardinal; si le nouveau cardinal ne se trouve pas là où est la cour, î'abiég il, après avoir présenté les brefs adressés au souverain, et rempli tous les actes de déférence qui sont dus aux personnages de la Cour et au ministère primaire, lonliniiera son voyage pour exécuter sa commission.
« Dans le voisinage de la ville où d'meure le cardinal, I'abiég il doit trouver une voiture de ce cardinal, dans laquelle celui-ci le fait condui.e au I gcment qu'il loi a destiné. Après la vigile que l'.iblegat fait iunnédialeuienl au nouveau cardinal , il concerte avec lui le jour et le lii'U (le lieu est d'ordinaire la cathédrale) pour exécuter la cérémonie. Le soir précédent, le cardinal prête le serment que prêtent tous les cardinaux. Le jour de la fonction, on chante, avec toute la solennité possible, la messe votive pour actions de grâces. La messe terminée, on proc'de à la cérémonie d'imposition de la barrette; elle se fail, ou par un autre cardinal qui se trouve dans le même lieu, ou à son défaut par un évêque, et s'il n'y a pas d'évêque, l'ablégal remet au cardinal le bref missiva de sa commission, et après qu'on en a fait lecture, il lui présente dans un bassin la harrelte ((ue le cardinal se place lui-même sur 11 tête. Si le souverain, quo que ab^eut, voulait luimême placer la barrette sur la têie du nouveau cardinal, celui-ci irait la recvoir dans le lieu de la résidence du souverain. » (M. Artaud, Histoire ae Pie Y II, l. 1.)
A l'occasion de la nomination du cardinal Fescli à l'atiibassiide de Rome, la Cour de Rome représenta que jamais cardinal n'avait accepté le titre de simple annbassadeur ; que l'abbé de Itochechouart, amiiassadeur en 1761, prit le titre de ministre plénipoten-
tiaire immédiatement après qu'il eut été préconisé cardinal; que le concile de Bâie défend aux cardinaux de prendre le titre d'ambassadeur, même de leur souverain , parce qu'ils sont les membres luysliques du souverain pontife; que, si un cardinal pouvait prendre publiquement le litre d'ambassadeur, il y aurait alors dans le même sujet et dans le même point l'actif et le passif, ce qui s'oppose à toute règle ; que, pour ces raisons, le cardinal Fesch ne pouvait être que ministre plénipotentiaire. {Ib., p. 425.)
Le cardinal de Remis, sous l'infortuné Louis XVI, était simple chargé des affaires de France à Kome.
On avait annoncé à Rome le cardinal Fesch sous le nom de cardinal de Lyon ; on s'en moqua à Paris, mais à Rome on le laissa passer. Le pape ne le qualifie pas autrement dans \e post-scriptum d'une lettre à l'Empereur, en date du 2i5 juin 1805, et dans ses autres lettres. C'est ainsi que Napo- 1 on l'appelait lui-même. Voulail-il qu'il y eût en France des villes au siège é))iscopal desquelles le titre de cardinal lût attaché? C'est possible.
I Actes législatifs.
Crvncordat itu :àa janv. 1813. — Articles organiques. — l.etire du fia|ie, 26 juin IrO.'i. — Loi<, 17 a' Ûi 1835, r> mirs tStO, 17 iiiiii 181. — Dec el ilo 1 Assenibléc ii.ilioiiale, U juill.-"2t aoùl 17i)0.— Arri^lé C"nsulaiie, 7 veut, an .VI ("2' iévr. tHl'.j). — Décreis lm|iériaus ii niesslil. an .XIII (H juill. I8(lt, lit. 1, a. I , til. "26, a. 16; 20 lévr. 18iri, 2 avril 1808, 2i mats 181 1, a. I et 2. — AirOlé liii goioeriieiiuMit iinivisn re , 'J avr. 1811. — Ordoiinances rov les, 8 lauv. 1825, a. 1 el 7,; 21 oi-t. 18.j0. — Kè^leiiiêiit idyal, 1'^' iiov . 1820. — l)é' ision eousillaire, 7 vent, an .\t (i.févr. IS03); i^îwm.a.iXI (.. ars 1^0'.). — Leitre du p'emitir consul, 19 mess, an .\ (H juill. 1802). — Ciiuseil dV lal, 5 iléi'. 1-2.3. — Hèslenieiil, 5Uléc t8tl, a. lU'J. — Projet de traité , 1807 , Ultimatum de 1808. — Session de I8il, compte dél. de 1839, p. 70.
Auteurs et ouvrages cités.
Artaud (M.|, Histoire de Pie VII, 1. 1. — Correspondance ollicielle de la Cour de Rouie, p. 101. — JaulTret, Mémoires, t. 1, p 207.