‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, par l'abbé J.H.R. Prompsault; publié par l'abbé MigneChapitre 523 sur 824 · CATHOLICITÉ · texte numérisé non relu

CATHOLICITÉ

La catholicité est l'élat ou la qualité de ce qui est catholique. Nous la considérons ici comme qualité.

Le maire ne peut exercer par lui-même le droit que lui donnent ses fonctions d'être membre du conseil de fabrique, qu'autant qu'il est catholique. Dans le cas contraire, il doit se faire remplacer par un adjoint qui le soit, et, à défaut d'un adjoint catholique, par un membre catholique du conseil municipal. (Décret dit 30 déc. 1809, a. 4.) Les conseillers de la fabrique doivent aussi être catholiques. (Ih., a. 3.)

M. Vuillefroy n'exige que la catholicité nominale. Il serait injuste que des protestants fussent administrateurs des fabriques élablies près les paroisses catholiques (Dfcw. minist. du k prair. an XI) ; mais quant au choix des calhuliques, il n'existe, selon lui,

aucune exclusion, incompatibilité ou empêchement. C'est là une manière d'inlerpréter la loi, qui est, à la rigueur, selon la lettre , mais qui est évidemment contraire à son esprit.

Il y a des catholiques excommuniés ou qui sont en état de l'êlre. Il y eu a qui sont pécheurs publics et scandaleux. Il y en a qui font profession ouverte d'impiété et affichent publiquement des sentiments hostiles à la religion. Si ces hommes-là sont encore catholiques, ils ne le sont que de nom, et il n'est pas présumable qu'un gouvernement sage, éclairé et bienveillant pour la religion, ait voulu les donner pour associés à des chrétiens fidèles, et leur confier les intérêts de l'Eglise.

La qualité de catholique doit être telle que la concevait le parlement de Paris, lorsque, dans son arrêt du 25 février 1763, portant règlement pour l'administration de la f;ibrique de Nogent-sur-Marne, il disait : « Ne seront élus pour marguilliers que des habitants de bonnes vie et mœurs , d'une probité reconnue, qui sachent lire et écrire, et qui par leur état puissent en remplir les devoirs avec assidiiilé. » (Art. 11.)

La catholicité exigée par les articles 3 et 4 du décret impérial du 30 déc. 1809 n'est pas une catholicité purement nominale, mais effective.

Le législateur a voulu qu'il n'y eût que des personnes amies de l'Eglise dans le conseil d'administration qu'il lui donnait, et II ne pouvait pas avoir d'autre volonté. Par conséquent, s'il arrivait qu'un concubinairc public, un homme non marié à l'Eglise, un de ces beaux esprits de village qui affectent de mépriser la religion, fût élu membre du conseil de fabrique ou s'y présentât soit en qualité de maire , soit comme délégué du maire, il faudrait non pas l'expulser ouvertement, mais refuser de délibérer en sa présence et en écrire à l'évêque, qui se concerterait avec le préfet pour obtenir du ministre des cultes un arrêté qui débarrassât la fabrique de cet homme, dont la coopération lui serait funeste tant par le mauvais voiiloir qu'il apporterait, que par le mauvais effet qu'elle produirait sur l'esprit des fidèles.

Actes législatifs.

Décret impérial du 50 déc. 1809, a. 3, 4. — Décision ministérielio, 4 prair. an .\1 ("24 mai 1803). — Parlement de Paris, air., 23 lévr. 17(33, a. 11.

Auteur et ouvrage cités.

Vuillefroy (M.), Traité del'admin. du culte catholique.

CATHOLIQUES Voy. Culte catholique.

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