‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, par l'abbé J.H.R. Prompsault; publié par l'abbé MigneChapitre 570 sur 824 · CHAPE · texte numérisé non relu

CHAPE

On appelle chape une espèce de manteau qui est devenu un des ornements dont se servent les officiants dans les églises du culte catholique. — La fabrique est tenue de les f>uruir el de pourvoir à leur entretien cl conservation. [Décret imp. du 30 déc. 1809, a. 37.) CHAPELAIN.

Le mot chapelain dériveoudechapcUe ou de chape ; tout prêtre qui dessert une chapelle est prêtre chapelain. — On donne ce nom à ceux qui font le service, 1° des chapelles royales ; 2° des chapelles d'ambassade ; 3" des

chapelles rurales; 4° des chapelles de couimunautés religieuses; 5° des chapelles de collèges et autres établissements publics de ce genre. — On appelle aussi chiprlains les prêtres qui portentchape lorsque l'évêquc officie. On confond souvent les chapelains avec les aumôniers. Voy. Aumôniers.

Ceux qui, en certains lieux, formaient société el étaient chargésdu service paroissial furent provisoirement conservés par le décret du 12 juillel-2'i aoûl 1790; mais il leur futdéfeiidu de pourvoir iiu remplacemeni de ceux qui mourraient ou se retireraient. {Art. 2o.)

CUAPELAINS DES ClIAPEt.LES DOMESTIQUES.

Les chapelains des chapelles domestique!

sont des servileursdela maison. Ils ontdroit à di'S égards, et il est nécessaire même , dans l'intérêt du service dont il sont chargés, qu'ils ne mettent jamais les personnes de la maison dans le cas de l'oublier, el qu'ils ne souffrent pas qu'on prenne l'habitude de l'oublier. — Us ne peuvent dire la messe dans leur chapelle qu'autant que l'évêque le leur permet, el ils ne peuvent y administrer les sacrements qu'avec autorisalion spéciale.

{Décret imp.. 22 f/^c.l812,a.6.) — Pour ce qui concerne radmiriistralion des sacrements, ils sont nalurellement sous l'autorité et la surveillance du cure de la paroisse, dont ils sont après loul les paroissiens. {Art.l.) — La chapelle n'est à leur disposition que pour leur service. Us n'ont, pour l'orner, l'enirelenir el y disposer toute chose , d'autre droit que celui que leur accorde le maître de la maison.

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