‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, par l'abbé J.H.R. Prompsault; publié par l'abbé MigneChapitre 581 sur 824 · CHAPELLES RURALES · texte numérisé non relu

CHAPELLES RURALES

Sous le nom de chapelles rurales, le décret impérial du 22 décembre 1812 désigne les chapelles domestiques que les riches propriétaires ont dans leur habitation dçs champs. — Ou donne plus communément ce hoiu aux éfjlises des vicaireries rurales et Ues swnexeit.» qtié hcîus <i(5slj{tJerqn»» 1»* pre-

801 CHA

iiiièrcs sous le nom de chapelles vicariales, et les autres sous celui de chapelles de secours.

CHAPELLES DE SECODRS.

On a appelé chapelles de secours des églises dont l'ouverture a été autorisée pour le service par()issi;il, dans le but de procurer aux fidèles la facilité d'y assister plus rommodénieni. — Ces chapelles sonl une dépendance de l'église paroissiale à laquelle elles appartiennent , qui seule en faille service et y dispose de tout. — L'Asser.ihlée nationale, en réduisant le nombre des paroisses, prriait de conserver des chapelles de secours ou oratoires (Décret, 12 juiU.-'ik août 1700, a. 19; 15 ?mi 1791, a. 1), ordonnant en même temps que les presbytères et bâliineiils de ces églises seraient vendus. {Art. 5.; Voij. OuAToiiiEs PUBLICS. — Dans une letlre du 15 juin 1790, le ermite ecclésiasti(iue engagea les officiers niuniiipiiux. de Warant et lîauron à exposer à l'assemblée administrative du départeii.ent le» nio- (ifsqui leurfaisaienldésirerlaconservation de la chapelle de Bauron et Kivièie. — Plusieurs églises furent conservées à ce litre.

Depuis le Concordat, un grand nombre d églises ont été conservées à litre de chapelles de secours. Le gouvernement exige que l'autorisation de les ouvrir au cuite lui soit demandée, et il l'accorde de la même manière que celle d'ouvrir une chapelle domestique. — il faut que la d. mande en soit adressée àl'évéqucparla fabrique, qui prend à ce sujet une délibération nmlivée. — Comme l'entretien d'une chapelle de secours produit nécessairement un surcroît de dépense, il faut indiquer de quelle manière il seia po;irvu à son entrelien, et si elle n'a pas de fonds particuliers dont le revenu soit suffisant pour cela, la demande de son érecliou doit êire soumise à l'aiis du coiiieil municipal, à moins toutefois qu'il ne tombât à la charge de l'a fabrique : car en ce cas le conseil municipal n'aur.iil rien à y voir, la loi du 18 juillet 1837 ne l'appelant à donner son avis que dans le cas où les intérêts de la fabrique doivent être engagés. [Art. 21.)

Le conseil d'Klai a éié d'avis qu'on ne devait pas autoriser l'érection d'une chapelle de secours qui ne pourrait être enlrclenue qu'au moyen des ceniimes additionnels volés chaque année (29 mars 1830;, ou des taxes affouiigères. {Comité , e Vint., 26 mws 1839.) — Quel(iues-uns des décrets impériaux et ordonnances royales accordant autorisaliou de ch.:pelles de secours, portent érection ; d'autres y permettent simplement l'exercice du culte. {Décret imp. du 1;) noAt 1813. Ord. rojj. duGnuv. 1817, 3 déc. 1817, etc.)— Celle dernière l'orme est la seule qui soit convenable. Voy. Oratoiues.

Les chapelles de secours peuvent recevoir (les (loialioiis qui sont acceptées par la fabricjuo de la paroisse chargée de l'administration de leur temporel, et de percevoir les dons volontaires, quêtes, oblalions, et géné-

CHA 802

ralement (onles les recetles de quelque nature qu'elles soient, et en appliquer le pioduit aux dépenses du culte dans ces chapelles. {Décis. min., 25 fév. 1819.)

Ces sortes de cliajjelles, quand elles forment annexe, peuvent avoir une commission de niarnuillerie, composée de trois membres, pour surveiller et régler l'emploi de leurs revenus. Voy. Annexes, Fabriques.

La ville d'Avranches s'était engagée à doter la chapelle de Saint-Saturnin, dont elle avait sollicité et obtenu l'ouverture {Décret imp. du ."îO sept. l-'07), du tonsenlement du curé A-^ S.iint-Gerv.iis, dont elle dépendait, et par concession de l'évêiue diocésain, le chapelain qui la desservait fut autorisé ù remplir les l'onclions curiales. Le conseil municipal prétendit à ce sujet qu'elle avait perdu son caraclère primii.f, ce (jui n'était pas soutenai)le, et refusa de porlir l'allocation annuelle de la dotation que la commune avait [)ris l'engagement de faire. Le préfet la porta d'office. La ville d'Avranches se pourvut alors devant le conseil d'Etat, qui maintint l'arrêté du préfet. {Ord. roy.,3^) juill. 18i0.)

Dans les chapelles de secours, le service religieux est un service paroissial. Il doil toujours être fait sous l'autorité et la surveillance immédiate du curé ou desservant. {Décis. min., 19 e< 25 /V'r. 1819.)

Quand une commune demande à s'imposer exlraordiiiaiiement pour la réparation ou l'entretien d'une chapelle de secours, le préfet doit examiner si cette chapelle doit ou non être conservée avec avantage. (Oeci.*., 29 déc. 183V. — Le conseil d'Elat a été d'avis qu'en principe il n'y avait pas lieu d'auloriser une impusitiou extraordinaire pour le service d'une chapelle. {^«.,29 hkoa- 1836.) — On ne peut approuver en aucune manière et sous quelque litre que ce soit, les impositions tjue les communes voteraient pour rétribuer des chapelains, auu.ôniers, vicaires ou auties prêtres appelés à desservir ces chapelles. Il faut laisser aux habitants le soin d'y pourvoir par souscription voloiilaire. {Cire, 16 mai 1818. Décis. ,22 juin 1833.)

Actes législatifs.

Discrets, 12 juillet-2l aoiH 1700, a. 19 ; IS in,ii 1791. — Cumiié eiclésiasliqup, 1 j juin I79U. — Loi iu IHJMil! 1S57, a. 21. — Uécrcl inpérinl, l'J : nul 1815. — Ordonnances rovalfis, G uov. tKI7; — 5 déc. I.Î17, elc. — (lonseil d'Klal, or'l. roy. ôO juilt. lUO. — A»is, 21 mars liiû6. — i;oniilé de Tint., 26 inai-s 1H39, — Décisions irinislerielles, l'J et 23 l'évr. 1819; 22 juiQ 1835; 29 déc. 183*.

Page 1