‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, par l'abbé J.H.R. Prompsault; publié par l'abbé MigneChapitre 607 sur 824 · CHEF DE BUREAU · texte numérisé non relu

CHEF DE BUREAU

Le chef de bureau (Jans les ministères est un employé chargé en premier d'une certaine partie du travail de la division à laquelle il appartient. — Il a sous lui des souschefs, des rédacteurs et vériûcateurs et des expéditionnaires.

CHEF DE l'état.

fin prenant le mot chef dans le Sfns de f.êla, qui est sa signiPicalion primilive, le chef de i'Etat est celui (|ui se trouve à la tèle ae l'Klat. C'étaient les consuls et en particulier le premier consul sous le consulat, l'empereur sous l'empire et le roi sous la monarchie coustilulionnelle , le président sous la république. — i< Le roi, portait l'art. 13 de la Charte de 18.30, est l(> chef de l'Etat... Il nomme à tous les emplois d'adtninistralion publique et fait le-i règlcmenls et ordonnances néressiiires pour l'exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois ellesmêmes , ni dispenser de leur exécution. »

Les attributions du chef de l'Etat par rapport à l'Eglise ont été les moines sous les diverses formes de gouvernement (|ui se so'tt succédé, depuis le Concordat de 1801.— Dans le chef de l'Etat réside lo pouvoir exéiujit au suprême degré. — Par le Concordai, le pape a reconnu dans le chef de l'Etat les mêmes droits et prérogatives dont jouissait près du saint-siége l'ancien gouvernement de France. [Art. 16.) — Des prières sont faites pour lui à la fin de l'ofiire divin. {Art. 8.) — 11 fut convenu que si le chef de l'Etat n'était pas catholique, les droits et prérogatives qui lui étaient reconnus et la nomination .aux évèchés seraient réglés par rapport à lui par une n: iivelle eonvontion. (Arl. 17.) — Le chefde l'Etat fait, de concert avec le chefde l'Eglise, la circonscription desdiocèse» (Conc, a. 2); nomme les évoques {Art, k et 5); r( çoit leur serment (An. 6); approuve les l'èglemenls d'organisation de leur séminaire {Art. org. 23) , les tarifs des oblatioiis et les autres règlements et ordonnances concernant le tem|iorel des paroisses. (Arl. 61, 6i). Décret imp., 18 mai 1806, a. 6 ; ord. roy., iS mars 1820, a. 3, etc.) — il agrée les vicaires généraux, les chanoines et les curés. (Conc, a. 10; Arl. org., a. 19.) Voy. Chamoines, XicAiRES GÉNÉRAUX. — Il s'èiait réservé l'approbation des listes des onlinands {Art. 26) et la nomination aux bourses des grands séminaires. (Décret î/n;i., 30 sept. 1807, a. 8.) — Il nomme les coadjuteurs avec future succession. {Ord. roy., k sept. 1820, a. 1.) — 11 noiiimait aussi l'aumônier de l'école Polytechnique, les aumôniers de régiments et tous les ecclésiastiques titulaires prêtres de sa chapelle. ro(/.(lRANDE AUiMÔNEiiiE — Il confirmait le supérieur des lazaristes. {Décret, 23 sept. 1800.) — Il approuve la nomination des aumôniers d'ambassade. {Décret imp. 23 sept. 1800.) — 11 autorise les donations et fondations reiigie ises, les acquisitions, échanges , aliénations des biens ecclésiastiques, i oy. Bïens DES FABRIQUES, DoNATioNs, etc. —11 pcrmet-

CHE

tail les assemblées publiques du clergé et des congrégations religieuses. {Art. org. 4. Décrets imp., 30 se;, t. lvS07, 17 mars 1808, etc.) — Il publie les actes des conciles et ceux de la Cour de Rome ou ilu saint-siège pour leur doniii'r l'exécution civile. {Art. org. 1 , 2 ef 3.) — H règle lui-même en conseil d'Etat les mafi^res rnixti'S que les rois de France régi lient autrefois par concession ecclésiastique ou par suite d'un usage reçu.

Acles législatifs.

Concordai de 1802. — Articles organiques, a. 1 à 4, 19, 2.^, i6, 61 et 69. — Cliarle de !S5i(. — Décrets impériaux,. IS mai, 1806, a. 6; :23 snpt. 1806, 30 sept, IH07, 3. H, 17 iiKirs H08. — Uriloiinances rovales , 28 mars I82O, a. 5 ; 4 sept. 1820, a. 1, 23.

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