‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, par l'abbé J.H.R. Prompsault; publié par l'abbé MigneChapitre 618 sur 824 · CIERGES · texte numérisé non relu

CIERGES

Les cierges sont, coname la composilion du mot lui-même l'indique, de la cire élevée au ruo\en d'une mèche. — Nos lois civiles ne se sont occupées que des cierges qui sont offerts dans l'église, et rentrent ainsi dans le casuel.

« Le trésorier portera parmi les recettes en nature, dit l'article 76 du tiécret du 30 décembre 1809, les i ierges oiïerts sur les pains bénits, ou délivrés pour les annue's, et ceux qui, dans les enterrements et services funèbres, appartiennent à la fabrique. » — Puisque le Irésorier n'est lenu de po' ter en recette que les cierges luenlionncs dans cet article , le droit dont jouissaient les curés de recueillir eux-mêmes celui que portent à la main la personne qui présente le pain liénil, les époux qii demaadeni la bénédiclion nuptiale, la femme qui vient faire SIS relevailles a l'église, l'enfant qui se présente pour la première communion, est resté le même. Le minisire l'a décidé pour ce qui regarde le cierge offert par celui qui présente le pain bcnil. ( Décis. min., 0* mai 1811, 31 mars 1837. ) — Ces cierges sont en effet une oiTrande faite au curé lui-même, et non à l'église.

De ce que la fabrique prenait tous les cierges des anniversaires, on devait conclure que sa part dans les enterrements et services funèbres pour enlerremeut comprenait tous ceux qui étaient placés aux autels ou dans l'église, et n exceptaienl que ceux qui élaienl portés à la main par les ecclésiiisliques : c'est ce que le comité ccclésiasiique avait le dessein de décider. {Lettre du 21 janv. 1791.) — Le décret impérial du 20 décembre 1813 changea cetie disposition. Il purte que les cierges qui, aux enierremerts et services funèbres , sont portés par les membres du clergé leur appartiennent ( Art. 1 )', que ceux qui sont placés autour du corps, à l'autel , aux chapelles ou aulres parties de l'église, appartiennent moitié à la fabrique cl moitié à ceux du clergé qui y ont droit [là.); que le partage s'en fait a raison du poids et de la lotalilé. ( 76. ) — Avant ce décret, le ministre avait décidé : 1° que l'usage consistait à attribuer aux curés la cire qui se trouve sur l'aulel, et aux fabriques celle qui e^l placée autour ilu corps {Lettres dM 17 (/)((«■ 1811, 16 fumf 1812); 2 que la seule règle légale était du reste évidemment la proporiion établie par le règlement d'oblations arrêté par l'évéque dans chaque diocèse el régulièrement approuvé, l'Uî-age ne pouvant être recherché et invoqué qu'à défaut de règlements. ( Décis. min. du 11 tnai 1811. )

11 est inutile de dire qu'il n'est plus permis de suivre ces décisions. {Décis. , 14 /tir.

1845.) — Il n'est pas permis non plus de suivre les règlements épiscopaux qui ont prescrit le Contraire de ce qui a élé statué par le dérret impérial du 26 décembre 1813, quoiqu'ils aient reçu la sanction législative de l'autorisation que le gouvernement leur a donnée. (/6.) ds règlements sont et ne peuvent être que des actes administratifs destinés à régler l'exécution des lois. Le gouvernement ne les approuve pas à daulre titre. S'il arrive qu'ils tendent à abroger la loi au lieu de la faire exécuter, ils sont nuls el de nul effet quant à cela, el l'approbation du gouvernement, qui du reste n'a pu être donnée que par erreur, ne couvre en auiune manié' e ce déiaut. — Le Jourmd des Fabriquer, et après lui M. l'abbé André, n'auraient pas dû, ce semble, enseigner le contraire. M. l'abbé Vndré pense en outre que les cierges portés aux convois par les pauvres, par les religieuses et par les nieml)res de certaines coiifiéncs , doivent être mis à la masse et partagés entre le curé et la fabri ;ue, et cite une déiision pareille de le Besnier. « L'article 1""^ du décret du 20 novembre 1813, ajoute-t-il, dit que les cierges portés par quelque personne que ce toil, doivent devenir la proptiélé du curé et de la fabrique, qui les partageront par moitié. »

Voici cet article lextuellemenl : « Dans toutes les paroisses de l'iiuipire, les cierges qui, aux enterrements el services funèbres, seront portés par les membres tlu clergé, leur appartiendront : les aulres cierges i)lacés autour du corps et à l'autel , aux chapelles ou aulres parties de l'église, appartiendront, savoir : une moitié à la fabrique et l'autre moitié àceux du clergé qui y ontdroit: ce partage sera fait en raison du poids el de la totalité des cierges. » — Le liesnier et après lui M Tablé André oui cru que les pauvres, les religieuses et les confréries tenaient lieu de chandeliers dans les convois. S'il en était ainsi, leur décision sérail, sinon irréprochable, du moins motivée. Mais qui est-ce qui pourra raisonnablement partager cette opinion? — Les religieuses et les coufréries suppléent au petit nombre de prèlres el autres ecclésiastiques dans les paroisses. On ne peut guère se dispenser de les assimiler ici au clergé. — Dans le cas où l'on no voudrait pas leur laire cet honneur, il faudrait les regarder du moins comme des personnes invitées auxqueibs la famille fait don d'un cierge, à la condiiion expresse qu'elles le porteront allumé pendant toute la durée de la cérémonie.

Nous dirons à ce propi s que tous les cierges fournis par la famille le sont à la condition qu'on les fera servir à la cérémonie, el qu'ils doivent rester allumés aussi longtemps que l'usage auquel ils sont destinés l'exige. Ainsi, ceux que portent les men)bres du clergé doivent briller pendant tout le temps que ceux qui les portent sont en fonction auprès du corps 6u dans le convoi, service et enterrement, el ceux que l'on a placés dans l'église, soit autour du corps, soit à l'autel, soit ailleurs, aussi longtemps (lue le

CIM

CIU

corps est présent, la famille ne les donnant pas à Jaune lui.

L'.irrêl du parîeineni de Paris portant rè- Siomenl pour la fabrique de la paroisse Sainl-Louis de Versailes (20 juill. 17V7, a. 36 ) allribue à la l.ibi ique ceux qui sont jiortés par les enlaiits de chœur, parce qin' les enfai'.ts de chœur sont des gagistes de la fabrique, et sous ce rapport rien n'i inpèrberail que la fabrique ne rclirât pureiilcuient les cierges de ses autres gagistes , lorsque l'usai^e esl ainsi établi, ou lorsque, par délibération du conseil , il a été arrêté qu'il en serait ainsi. — Ces sortes d'employés font l'ouvrage de la fabrique moyennant un prix convenu, el aux conditions consenties. {Code civ., 1134, 1710, 1780.) Les cierges qu'on leur remet à raison de leur service el pour ce servi, e ne Iriir appartiennent qu'autant que la fabrique veut bien les leur lais er.

Il en est tout autrement des enfants de chœur et des chantres non gagés : ceux-ci paraissent dans les cérémonies religieuses, à titre lie volontaires. Ils n'ont aliéné aucun de leurs dr(iii«. La fabrique ne peut leur conte-ter la propriété du cierge que la famille du tiefuni leur donne. — Da is le règlement pour l'évcché de Mende, approuvé par ordouiiance royale ilu 15 avril 1829, il est liit que la cire provenant des otOees funèbri'S doit être partagée entre le curé et la fabrique, conforniémi nt aux lois. Les lois veulent que le paitage soit fait entre la fabrique et ceux du cleige qui j ont droit. [DécreC imp. , 20 déc. 1813.

Acies léijhtatifs.

Code civil, a. It3i, 1710, 1780. — Décrets impéri.mx, 30 déc. Is09,a. 76; Uii 20 déc 1S13.— Ordounaiice royale, 13 avril 1829. — Arrf l du |iarlenieiil do Pans, iO juillet 1717, a. 36. — Décisions inifiislériillcs , 11 mai INIl, 17 mai 1811, 16 août 1812, 3t mais 1837 , U lévr. 1843 — Comité ecclésiaslHiue , lettre du 21 janv. 1791.

AuUun el ouvraries cités.

André (M. l'abbé), Cours a!plinbétiqiie. — 'Besm&T (Le), Légistaliun coiipièie. — Jouiiial des l'abiiques.

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