‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, par l'abbé J.H.R. Prompsault; publié par l'abbé MigneChapitre 731 sur 824 · CONGRÉGATIONS RELIGIEUSES AUX COLONIES · texte numérisé non relu

CONGRÉGATIONS RELIGIEUSES AUX COLONIES

Dans l'arrêté consulaire du Vi messidor an X (2juillet 1802), il est déclaréqu'il n'est rien innové par rapport aux congrégations île femmes aux colonies. (.Ar^ 9.) Elles restèrent donc telles qu'elles étaient anciennement. — L'exécution des lois, édils, déclarations, ordonnanceset règlements relatifs aux commun.iutés religieuses dans les colonies, est dans les attributions du directeur général. (0/rf. »oî/. du 21 OIT. 1825, a. 102.) — La surveillance administrative des frères de la Doctrine chrétienne et des sœurs qui se livrent à l'instruction le regardent pare illeiuenl. (Ib.) — Le gouverneur tient la main à ce qu'aucune congrégation religieuse ne s'établisse dans la colonie et n'y reçoive des novices sans l'autorisation spéciale du roi. {Ord. roy. du 21 août 1»25, a. 36 ; du 9 févr. 1827. a. 38.)

Actes législatifs.

Arrêté consulaire du 1â moss. an X j2 jnill. IS02).— Ordonnancos royales, 21 avril 182,'), a. 105; 21 ao\U 182c), a. 56 ; 9 lévr. 1827, a. 58.

CONGRÉGATIONS RELIGIEUSES D'nOJlMES.

« Il y a tel homme qui s'est voué, dans un monastère, à des pénitences terrii)les, à des visions, à des pratiques incroyalilcs, qui n'eût été (]u'un scélérat dans le monde, s'il eût pris toute autre direction. Le cloître absorbait beaucoup de mauvaises létes... Le premier consul a senti cette vérité en rétablissant les institutions religieuses; — c'est dans

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un rapport de Portails au premier consul, en liale du 30 messidor an XI (19 juillet 1803), que se trouvent ces réflexions. Nous les recueillons, non pas pour faire ressortir Cl' qu'il y a d'absurde et de faux dans l'idée que cet homme d'Elat s'élail faile des monastères, et des motifs qui déterminaient la vocadon de ceux qui s'y renfermaient, mais pour constater deux faits importants : le premier, c'est que des monastères avaient été ouverts immédiatement après le Concordai, et le second, que ces élablissemenls, quoique Hon autorisés par des arrêtés particuliers , n'en passaient pas moins pour avoir une existence légale.

Dans un autre rapport, Portails dit au même homme, devenu empereur : u Cependant, Votre Majesté, en [)orlant sa soiliciluda sur toutes les agrégations et associations qui se sont formées à l'insu des lois, et qui ne peuvent se concilier avec l'ordre des choses, a cru devoir distinguer certaines institutions d'humanité et de miséricorde qui sont également avouées par la religion et par la philosophie. » Bapp. du 19 prairial un XII (8 juin 1804).— 11 lui avait dit antérieurement: « Vous m'avez demandé des instructions sur deux associations de prêtres... Je persiste à penser que le moment n'est pas favorable P"ur autoriser des corporations ecclésiastiques. Lc-i évêques sont encore trop faibles pour pouvoir diriger et contenir des établissements qui , dès leur naissance, seraient plus influents que les évêiiues. D'autre part, 11' gouverneineiil ne peut encore se li'r à des institulions qui, si elles avaient des principes autres que les siens, pourraient devenir inOnimenl dangereuses. Dans quelques années, il sera peut-être sage de favoriser des élablisseinents qui pourioiit servir d'asile à toutes les têtes exaltées, à toutes les âmes sensibles ou dévorées du bes(;in d'agir et d'enseigner; car, dans un vaste étal comme la France, il faut des issues à tous les genres de caractère et d'esprit, que les cloîtres absorbaient autrefois , et qui fatiguent aujourd'hui la société civile. Tel est un factieux dans le monde, qui n'eût été jadis qu'un moine obscur et turbulent... Mais dans ce moment tout cela est prématuré, et il est impossible de rien autoriser de pareil. » Rupp. du '2.5 fruct. an X (1:2 sept. 1802).

On voit pourquoi le premier consul toléra, encouragea, rétablit même les institutions religieuses, et ne les autorisa pas par acte de l'autorité publique. On lui disait que le temps n'était pas encore venu.

La première congrégation qui ait été civilement instituée ou rétablie est celle des Lazaristes. Le décret inipéri ;l qui les autorisa est du 7 prairial an XII (27 mai 1804). — Un autre décret impérial, du 7 germinal an Xlll (28 mars 180o), reconnut de plus les prêtres des missions étrangères et leu-; du Saint-Esprit. — Un troisième décret, du 2' complémentaire an XIII (19 sept. 1803), confiinia les trois associations d'ecclésiasiiqucs connues à Gênes sous le nom de missionnaires urbains, ouvriers évaugéliques et mis-

sionnaires de la campagne, et mit ces établissements sous la surveillance immédiate et !a direction de l'archevêque.

En 1811, ou promettait au pape la proleciion de la France pour les religieux de la terre sainte, si les affaires obtenaient une solution conforme aux vœux de l'Empereur.

{Inslr., 2G avril 1811.) — L'année suivante, les chanoines hospitaliers du mont Saintlîernard étaient approuvés. [Décr. imp. du 17 mars 1812.)— En 181.'}, un décret du 23 janvier portail qu'il serait sursis, dans le département de la Lip(ii', à la suppression des congrégations d'hommes et de fenmies qui ne faisaient pas de vieux perpétuels, et qui étaient uniquement consacrés par leur institut aux soins des malades ou au service de l'inslruciion publique. ({Art. 1.)

D'autres congrégations d'hommes , telles que les Trappistes et les Capucins, recevaient, quoique non autorisées, des secours du gouvernement. — Les frères des Ecoles chrétiennes furent reconnus , quoique non approuvés.

Le projet de donner aux congrégations d'hommes, comme on avait donné aux congrégations hospitalières de femmes, une espèce lie constitution civile, fut soumis, le 16 octobre 1810, au conseil d'Etat, et n'eut pas de suite; mais il faut dire qu'il n'était pas prudent de lui en donner en ce moment.

On voulait céder aux congrégations d'hommes, pour servir de maisons de retraites, les couvents les plus beaux et les plus convenablement situés. {Art. 1 et 2.)— Cliaqui; établissement aurait été soumis à la juriJiction de l'évéï^ue diocésain , qui cependant n'aurait pu l'exercer sur les acies de discipline intérieure, si ce n'est en visite épiscopale. (/lr<. 5 eï G.)— Le gouvernemimt se réservait l'approbation des actes du saintsiége relatifs à ces établissements, de même que celle des statuts et règlements. (.Ir^. 3, 4, 7, 11.) — Le recours en cas d'abus é|ait ouvert aux inférieurs contre les actes du supérieur, {Art. 7.) — On ne pouvait être admis qu'à 21 ans dans les rongrégalions hospitalières , et à quarante ans dans les autres. {Art. 8.) Les membres ne pouvaient ni se lier par des vœux perpétuels, ni se dépouiller de la possession de leurs biens. {Art. 9 et 10.)— L'Etal, qui fournissait les bâtiments, se chargeait aussi de les mettre en état et de pourvoir aux besoins des religieux. {Art. 12.)

Ces établissements auraient été des maisons de retraite, où des hommes utiles à la société se seraient formés, où des esprits las et dégoûtés du monde auraient trouvé le repos, et les grandeurs déchues un asile. L'idée était certainement aussi excellente sous le rapport politique que sous le rapport moral et phllaulhrupique.

.■^ous la Restauration, on autorisa : 1° la société des prêtres des missions de France {Ord. rotj. du 2o sept. 181G), qui fut déclarée éleinie iiar ordounauce royale du 2 i décembre 1B30;2'' l'établissement des Char-

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Iroiiv piî^s Grenoble {Ord. roy. du 27 nvr. 18! 0); 3° l'association dos frères de l'Instruction (■hri'licniie du diocèse di' Viviers. {Ord. ro!/., 10 murs 1825.)— On ferma les huit éla- Biis^cments d'instruction secondaire ecclésiastique que les jésuites avaient ouverts à Aix. Billom, Bordeaux, Dôle, Forcalquier, Montniorillon, Sainl-Acheul et Sainte-Anne d'Auray, et l'on déclara que nul ne pourrail être ou demeurer cliargé soit de la direction, soit de l'enseignement, dans une des maisons d'éducation dépendantes de l'Universiié, ou dans une des écoles secondaires ecclésiasiiques, s'il n'avait affirmé par écrit qu'il n'ap|iarlient à aucune congrégation religieuse non légalement établie en France. {Ont. roij. du IG juin 1823.)

Actes législatifs.

Dérrels impi'rinux, 7 prair. an XII (27 mai 180i);7 serm. an XIII ("28 iii.irs 1805) ; 2' cm plém. an XIII (19 sept. lH)o); i(i aviil 1311; 17 mars 1KI2; i3 janv. 181.5. — Ordoiiiianc- .s royales, 27 avi'il 1816; S;> sepl. ISlfi; 16 juin INôO; Sodée. 1850.— ProjcL d'^ il^'ci-Rl. 10 ocl. 1810. — Happons, ■£> l'nicl. an X (U sppl. ISOi) ; 30 mess, an XI (19.iuill. 1805); 10 prair. an XII (8 juin 1801).— Insliuclions données aux évèques dé| ulés à fie VU i» Savone, 26 avril 1811.

CONGRÉGATIONS SÉCUI.IIÏRES.

Les congrégalions séculière* sont celles qui vivput dans le siècle, dont les membres ne sont pas cloîtrés, lelles sont les diverses congrégations de prêtres et la.plupart di-s congrégations de fenunos nouvellement élablies.— Les membresdes congrégations séculières ne se lient que par des vœux simples.

Ces sortes de congrégations ne furent point comprises dans le décret de l'Assemblée nationale qui supprimait les ordres religieux, f'oy. Congrégations, Voeux. — Elles furent piovisoirement maintenues dans la jouissance et l'administration de leurs biens.

Le directoire du district de Basiia s'élait mis en possession d'une partie du collège de cette ville appartenantauxdocirinaires; l'Assemblée nationale déclara, dans un décret d\) 13-18 février 1791, qu'il s'était entièrement écarté de ces vues, et ordonna que les doctrinaires seraient provisoirement rétablis et maintenus dans la jouissance des bâtiments, enclos et jardins dépendants de ce collège. — Quant à la demande en payement de la portion de traitement qui restait due à ces religieux, elle renvoya à son comité ecclésiastique pour y être pourvu, s'il y avait lieu, après qu'il lui en aurait rendu compte.

Un projet de règlement avait été préparé. Nous ne l'avons pus vu; niais le comité ecclésiastique, dans une réponse du mois de février 1791, donna à entendre qu'il all-ait être soumis sous peu de jours à l'Assemblée natior.ale.

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