‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, par l'abbé J.H.R. Prompsault; publié par l'abbé MigneChapitre 74 sur 824 · ADJOINT · texte numérisé non relu

ADJOINT

L'adjoint est celui qui est joint pour seconder ou suppléer, et quelquefois pour l'une et l'autre cause. — C'est en ce dernier sens que doit se prendre le mol adjoint, lorsque nous l'employons pour désigner l'ofûcier municipal qui est chargé de suppléer et de remplacer au besoin le maire de la commune.

En cas d'absence, maladie ou au!re empêchement, l'adjoint ou le plus ancien des adjoints, en suivant l'ordre de nomination, quand il y en a plusieurs, remplace le maire dans toutes ses fondions. (Décret Un k juin 18D6, a. 2; Loi du 21 mars 1831, a. 5.) Voyez ^Iaire.

C'est par la signature de l'adjoint uiunicipal qu'était certifiée la déclaration faite par le ministre du culte avant son entrée en fonction, et exigée par l'article 5 du décret du 7 vendémiaire au IV (29 sept. 1795).

L'adjoint ou l'un des adjoints catholiques, s'il y en a plusieurs, peut être délégué par le maire pour le remplacer au conseil de fabrique. [Décret du 30 déc. 1809, a. 4.)

Le m;iire qui n'est pas catholique doit, si cela se peut, se substituer un adjoint qui le soit pour le remplacer habituellement à ce même conseil {Ib.)

Lorsqu'il n'y a p;is de commissaire de policedans la commune, ellù où iln'yenaqu'un seul qui se trouve empêche, l'adjoint, à défaut du maire, ou le premier adjoint, s'ils sont plusieurs, le rempla-ce. {Cad. pruc. crim., a. 11 et li.) 11 exerce les fonctions du ministère public près les tribunaux de police. Loi du 27 ventôse an Y 111 (18 mars 1800), art. 1.

C'est pour cette raison, sans doute, que les adjoints ont été chargés, conjointement avec le maire et le commissaire de police , de constater par procès-verbaux les contraventions à la loi du 18 novembre 181i, relative à la sanctiGcalion des fêtes et dimanches {/t., a. 4), et que le Code d'instruction criminelle les met au nombre des oflieiers auxiliaires de la police ju'liciaire. {Art. 9 ei uO.) En cette dernière qualité ils sont chargés tout aussi bien que le maire et le coaimissaire de police de recevoir les dénonciations dans le cas de Qagrant délit, ou à la réquisition d'un chef de maison, de dresser les procès-verbaux, recevoir les déclarations des témoins, faire les visites et autres actes qui seraient de la compétence du procureur du roi. (76., a. 'v^ et 50.)

L'arrêté du 'i- thermidor an XIII (23 juillet 1805) leur défend, en même temps qu'aux maires, et sous peine d'être puursuiviscoanue

contrevenant aux lois , de souffrir le transport, présentation , dépôt, inhumaiion des cor|)S, ni l'ouverture des lieux de sépulture, qu'il ne leur appar,li^se de l'autorisalioii doniiCe par l'ofûcier de l'état civil pour l'iiihumaiiun.

Dans le département du Calvados , plusieurs adjoints élevèrent la prétention d'avoir une place distinguée dans l'église , se fondant sur l'article organique 4-7. Le ministre des cultes, consulté à ce sujet, répondit au préfet, le 20 juillet 1837, que ce n'était qu'à l'occasion des cérémonies religieuses et civiles ordonnées par le gouvernement que les autorités de tout ordre et de tout rang avaient des places distinguées à l'église, et invita le préfet à donner ses instructions en te sens. Voy. Bancs.

Consulté précédemment par le préfet de la Vendée, pour snvoir si les adjoints pouvaient être élus membres du conseil de fabrique, il avait répondu que, d'après l'article 4 du décret du 30 décembre 1809, les adjoints sont appelés à remplacer, dans les conseils de fabrique, les maires qui en sont membres de droit; qu'ils sont dès lors considérés, à cet é-;;ird, comme les suppléants de cet administrateur; que, d'un autre côté, le titre de maire est accordé, dans un grand nombre de communes, à des personiies qui ont fixé ailleurs leur demeure habituelle : et que durant cette absence les adjoints siègent de droit au conseil de fabrique, qu'ils y ont une place permanente lorsque les maires sont protestants. D'où il résulterait que toute nomination spéciale aurait pour résultat d'exposer le conseil de fabrique à ne jamais être au complet, et de le mettre souvent dans l'impossibilité de délibérer; ajoutant d'ailleurs que si les adjoints pouvaient être élus fabiiciens, ils auraient également capacité pour devenir président ou trésorier de la fabrique, fonctions incompatibles avec leur qualité , lorsqu'ils seraient appelés à remplacer les tiiiiirrs. [Lettre du min. des cultes, 20fév.\832.)

Ces raisons étaient plus spécieuses que solides. Le comité de législation du conseil d'Etat comprit fort bien que, dans le cas où le maire ne peut pas ou ne veut pas assister au conseil de fabrique, rien n'empêche (lu'il n'y soit remplacé par un autre adjoint que celui qui est déjà membre élu de ce conseil, ou à défaut d'autre adjoint, par un conseiller municipal; et il fut d'avis qu'il n'y avait pas incompatibilité entre les fonctions d'adjoint au maire et celles de conseiller ordinaire de fabrique. {Avis du 1 août 18i0.)

La loi du 21 mars 1831 déclare que les ministres du culte ne peuvent pas être adioints. [An. 6.j

Actes tégistalifs Arlietes organiques a. 47.

(2ode de procédure crinii-

nette, a. 9, 11, 14, 49, SO. — Lois du 7 veiidéiniaiie a;i IV (29 sôni. \''9o'}, a. S; du 27 ventôseanVlIl(lS mirs 1800), a. 1 : du 18 noi. 1K14, a. 4 ; du "il mars ISil , a S, 6.— Arrélé cousulaire du 4 Uicrraidor au XIII (25 juitlcl 180^)).

DJC'.els impériaux du 4 juin 1806, a. 2; du '>ll déc. 1809,

a. 4.— Conseil d'Eiat, avis du toniilé de téi,'ihl;jiio!i, 4 aovH

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