‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, par l'abbé J.H.R. Prompsault; publié par l'abbé MigneChapitre 91 sur 824 · ADMINISTRATION DÉPARTEMENTALE · texte numérisé non relu

ADMINISTRATION DÉPARTEMENTALE

L'administration départementale est confiée au préfet, au conseil de préfecture et au conseil générale du département. Voy. Conseil GÉNÉRAL, Conseil de préfecture, Préfet.— Elle a pour objet la surveillance et la direction des administrations communales, et les intérêts particuliers du département, qui ne sont autres que les intérêts communs (le toutes les municipalités ou communes dont il se compose.

On donnait aussi à cette administration le nom d'administration centrale.

Les administrations centrales furent chargées do régler sur le ciilendrier républicain les époques des fuires de leurs airondissements respectifs, veillant surtout à ce qu'elles ne icpondissenl pas aux fêtes de l'ancien calendrier. {Arrêté du Dir. exéc, 14- germ. an Y I (3 avr. 1798), a. o; loi du23 fructidot an yi (!) sept. 1798), a. 5.

En 17'.iO, une adininistialion de département accorda un vicaire de secours à un prêtre vieux et infirme, ainsi qu'on le voit par une décision du comité ecclésiastique du 26 nov. 1790.

Acles técjiiliilifs.

Loi du 23 fructidor an VI (9 sept. 1798), j. a.— Arrêté du Directoire exécuJ il, 14 Kerni. an VI (ô avril 1798), a. S.— Décision du comité ccclési;isli(|ue du 2(i nov. ITW».

ADMINISTRATION DIOCESAINE.

L'administration diocésaine dont il est parlé dans un avis du conseil d'Eiat, approuve le 22 février 1813, et dans une circulaire du ministre des cultes, en date du 13 avril même année, doit s'entendre des bureaux et du secrétariat de l'évèché. — Le conseil d'Elat, considérant qu'aucune retenue pour indemnité des dépenses concernant radministration diocésaine n'élait autorisée par le décret impérial du 30 décembre 1809, fut d'avis que les fabriques du diocèse de Soissons ne devaient payer aucune redevance à l'évèché, nonobstant l'article 19durèglementapprouvé par l'empereur le 24 frimaire an XIL Voy. Secrétariat.

Considérée dans ses actes, l'administration diocésaine a été concentrée par les articles organiques entre les mains de l'évêque et du curé(Ar^ 9) ; ce qui est conforme à la Constitution civile du clergé. {Til. 1 et 2.) Le pape et les chapitres sont complètement éliminés. Le jiape se plaignit; l'ortalis répondit qu'on ne parlait pas de lui, parce qu'il ne s'agissait qiie du régime intérieur des diocèses et des paroisses, llupp. du 5° compl. de Van XI (22 sept. 1803). Mais les articles organi(iues 1 et 2 témoignent que l'on avait l'arrière- pensée de se passer de lui pour tout le resle, si cela devenait utiie à la politique. C'est te que montre encore mieux le décret impérial du 26 mars 1812, 'jui délend à l'évéquede Panne de se prévaloii' pour accorder des dispenses des lacullés (lue le pape lui avait bénignement concédées.

Ces dispositions schismaliques, oa tout au moins de nature à conduire au schisme, ont élé considérées comme non avenues. Les clia[iitîos furent solennellement réiniégrés dans leurs droits par le décret impéri;il du 28 février 1810. (Ari. 6.) Ils pouvaient en jouir légitiuiemeiit aux yeux de l'Kglise «lui ne les avait létablis que pour les mettre dans le cas de les exercer. (Décret exéc. du 10 avril 1802.) Depuis 1810, ils peuvent en jouir civilement et invoquer au besoin les lois pour empêcher qu'on ne les leur enlève.

Acti's léyhlalifs.

Décret exéculorial du cardinal légat, 10 avril 1802.— Articles orgaiiii|ues, a. \,i, 5. — lièylement et tarif du dioe. de Si.issous, a. 19. — Décret du \2 jiiillei-2i août 1790, lil. I et 2. — Déciels impériau.t du 30 déc. 1809; 28 févr. ISIO, a. U; -2H m r.s 1S12. — Conseil d'Etal, avis du 22 lévr. 1813. — (;i(Cidaiie du uiinislre des cultes, 13 avril 1813.— Uéyleiiient île labriqne, 21 frim. an .\II. — Itaiipon, 5" coinpl., an .\I (22 sept. 1803).

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