Les règles tracées par le Cod. de proc
ne concernent que la réception des cautions légales ou judiciaires. — Ibid.
4. — Cependant ces règles peuvent, en cas de difncullés, être appliquées, par analogie, à la réception de la caution conventionnelle. — Ibid., nol. 1.
5. — Dans tous les cas où un jugement ordonne de fournir caution, il doit fixer le délai dans lequel elle sera présentée , acceptée ou contestée. — IV, 418, n° 411.
fi — Si le juge ne fait qu'autoriser à exécuter un jugement, nonobstant appel, à la charge de donner caution, doit-il prescrire un délai pour l’exécution de cette obligation ? — Q. 1824, IV, 418
7. — Quel est le delai fixé pour les réceptions de cautions de la part d’un surenchérisseur d'un héritier bénéficiaire, ou dans les affaires de commerce? — Q. 182S, IV,
8. — Cas dans lesquels la fixation du délai est laissée au pouvoir discrétionnaire du juge. — Ibid.