Renovixelltmerd - Perte (h à toj
§ 1. Définition - Caractères (i à 3).
1. L'acte de francisation est le titre administratif, délivré par la douane, constatant la nationalité française d'un navire. Oet acteapourbnt: 1° d'àppreudre le nombre des navires du commerce ; 2<* de mettre à même de faire prononcer la condamnation des navires de mauviuse construction ; 3" de fournir des indications pour les pièces de bord ; 4o d^assnrer rexécution des lois qui refusent aux é-
trangers la propriété de navires français ; 5» de permettra d'arborer le pavillon français et d'assnrer la Jouissance des droits attachés à la navigation nationale.
2. g 1 L'acte de nationalité personnalise le navire par un nom propre ^ui devient indélébile. Il constitue en vénté l'état civil et politique du bâtiment. Chaque navire a toujours l'obligation de prouver son individualité, sa nationalité. An lai^ ou dans le port, il est tenu de dire qni il est, à qui il appartient, d'où il vient, où il va. Ainsi l'exige la police générale de la mer et les rapports de l'Etat avec le navire, car le gouvernement surveille les marins, protège leur existence, les suit jusqu'aux extrémités du monde et les ramène dans leur patrie (V. Inscr. mar.. Rôle d'équipage, Qens de mer). - § 2. Toute embarcation quelamqna qui va en mer ne peut être réputée française, ai elle ne réunit vn certain nombre de conditions dont l'acte de francisation constate Texécntion (L. 21 sept. 1793; cire. 31 oct. 1828; Déc. 26 août 1837). - g 3. Toutefois, ne sont pas soumis k la francisation : les navires frétés par l'Etat, e'est-à-dire dont l'équipage est nourri et soldé pour le compte dn gouvernement (L. 27 rend, an II, art.
3. - Décr. 17brum. an V, et 17 germ. an 111) ; 2° les bateaux qui restent en rivière en deçà du dernier burean des douanes, sauf l'obligation d'un congé de police (Déc. 27 fr. an III); 3° les canots d'un à deux tonneaux appartenant à des riverains, ne servant qu'à l'usage personnel des riverains, sans pouvoir transporta de marchandises (Cire. 15 avril 1803 et 31 oct. 1828) ; 4® 1m canots et chaloupes d^ndant de navires francisés, et dont l'acte de francisation fait mention (Cire. 31 oet. 1828. 186. D. 61. 4. 117). g 4. Le décret du 25 août admet & la francisation, les b&timbnta de mer construits dans les Etats- Unis d'Amérique, ou navigant sons le pavillon de l'Union araéricaiae. § 5. Le décret du 5 fév. 1862 (D. 62. 4. 16) en fait autant pour les navires construits an Canada, et fixe les droits de francisation. § 6. La loi du 19 mai 1866 (art. 3. D. 66.
4. 52. - Y. Douanes 91 à 100) admet à la francisation les bâtiments de mer à voiles on à vapeur, gréés et armés, et les coques de navires en bois et en fer, moyennant un droit de 2 fr. par tonneau de jauge. § 7. Le décret du 7 sept. 1856 (D. 56. 4. 142) portait déjà que les bâtiments étrangers de 80 tonneaux et au-dessous ponvuent être admis, en Algérie, à nne francisation spéciale qni lenr permet exclosivanent de naviguer dans les eaux de cette colonie (V. Douanes, n«91 & 100).
3. Lorsqu'il est reconnu qu'un canot est une dépendance nécessaire an navire dont
FRANCISATION
il constitae l'un des apparaux, et qui le possédait à son départ, ce canot est compris dans la francisation accordée au navire et n'est pas soumis à la nécessité d'une francisation individuelle et séparée. Par suite, ce canot ne peut être réputé d'origine étrangère et frappé de saisie, encore bien qu'il ne soit inscrit ni k l'acte de francisation, ni à l'inventaire, ni au manifeste d'fflib^. Peu importe que le canot ne soit pas marqué du nom du navire auquel il appartient.; cette omission ne constitue qu une conti'avention passible d'une amende, mais sans préjuger la nationalité (Cass. 28/év. 1844. P. 44. 7U. S. 1. 463).
§ 2, Cotistructions - Étrangers (4 à 5).
4. § I . n n'est plus vrai de dire qu'aucun bâtiment, n'est réputé frauçais s'il n'est construit en France ou dans les possessions françaises (L. 21 sept. 1793, art. 2. V. 3. §§4 à 7). 2° Qu'on doit refuser la francisation à un navire, quoique construit en France, si les pièces employées à sa construction ont été préparées à l'étranger (Déc. 7 janv. 180?. - L. 19 mai 1866. art. 3. V. Douanes, n"« 90 à 100). Peuvent devenir français: les, navires déclarés de bonne prise faite sur r«inaai ; 2" les navires confisqués pour contraventions aux lois (L. 21 sept. 1793, art. 2, arr. 3 avril 1814, 8 janvier 1818); 3* les navires appartenant aax sujets d'un pays incorporé à la France (Déc. 20 et 25 fév. 1818) ; 4» les navires trouvés en mer (Lett, 6 janv, 1834) ; 5° Les navires qui, jetés sur les cdtes et endommagés, ont été achetés par des français, et répai-és par l'acheteur au quadruple du prix de vente ; le tout à fixer par expertise faite devant les officiers du port(L. 27 vend., an II, art. 7. - Ord. 10 fév. 1807. - Arr. 6 oct. 1814 et 8 janv. 1818- Lett. 23 août 1837). § 3. L'origine des navires à nationaliser se justifie : l" pour les navires construits en France, par le certificat du constructeur ; 29 pour les navires de prise, par le jugement qui a dédaré la prise valable et par Tacte d'adjudication ; 3<* pour ceux confisqués, pai- le jugement de condamnation ; Â* pour ceux étrangers jetés sur les côtes, par une expédition du procès-verbal constatant la naufrage et la venta, et par les comptes justificatifs des réparations. § 4. dans chaque bureau de douane, il est tenu un dossier où sont indiqués les changements survenus au navire, et les propriétaires auxquels il a successivement appartenu, etc. ^ 5. Lorsque le navii-e cesse d'appartenir au port oii il a été francisé, le dossier est transmis dans le port do nouvelle attache.
5. § 1. Il est défendu aux étrangers d'être propriétaires des navires françùs (Régi. 24 oct. 1681 l^'fflars 1716, art. 11;
ord. 18 janv. 1717 ; décl. 21 oct. 1727, 30 août 1784, 13 août 1791, 21 sept. 1793, art. 2:27 vend, an If, art. 12 et 15; (Cass. 9 mars 1831), à moins que la moitié de ces navires appartienne à des français (L. 9 juin 1845, art. 11). § 2. Les arma^ teurs attestent sous serment que le navire est français et qu'il appartient pour plus de moitié à des français (L. 21 vend, an II, art. 13. - 9 juin 1845, art. Il, §3; lett. 7 flor. an X). § 3. Ils donnent soumission et caution de 30, 30 ou 40 fr. par tonneau, suivant le cas, pour garantie, outre les autres condamnations, de l'obligation prise de ne point vendre, donner, prêter, autrement disposer des congés et acte de francisation ; de n'en faire usage que pour le service du bâtiment, et de rapporter au bureau l'acte de francisation en cas de perte ou de vente (27 vend, an II, art 16).g4. Tous ceux qui prêtent leur nom à une francisation frauduleuse ou qui, la connaissant, n'empéChent pas la sortie du navire, ou disposent de la cargaison d'entrée, ou fournissent une cargaison de sortie, sont condamnés à six mille francs d'amende, etc. (L. 27 vend., an II, art. 15).
§ 3. Formes de VacU (6) .
6. g 1. L'acte de francisation est écrit sur [»rchemin, signé par le ministre et délivré au bureau des douimes du port auquel appartient le navire. § 2. Il est ex- ^ trait du registre où sont Inscrites les déclarations de construction, mesurage, description et propriété des navires, au bureau
du port d'attache. § 3. Il contient la description du navire et l'attestation qu'il est bien construit et de construction française (V. 9, §§ 4 à 5). g 4. 11 indique le nom du navire qui ne peut être changé. § 5. La douane a seule le droit de faire des annotations sur l'acte de francisation (L. 27 vend, an II, art. 10 et 39; 5 juillet 1836, art. 8. - Lett. 24 pralr. an III, arr. 30 juin 1829. - Cire. 6 nov. 1824). 8 6. Les droits de francisation sont détermmés par les art. 263 de la loi du 27 vend, an II, de la loi du 2 juillet 1836, et 3 de la loi du 2 juillet 1866. V. Douanes n-» %). § 7. Les droits sont perçus quand on vient à délivrer l'acte qui le remplace provisoirement (Cire. 5 août 1836, 15 juUl. 1829, 2i mars 1834, 27 sept. 1836). § 8; Quant aux droits dûs pour la mention, sur l'acte de francisation, du transfert ou de la mutation de propriété, on doit consulter les lois des 6 mai 1841, 24 sept 1840, 27 vend. an II, art. 17, et les cire, des 24 mai et 24 nov. 1817, 3 nov. 1^.
§ 4. Droits réels - Solidarité (7).
7. § 1. L'acte de francisation est accordé an bfttiaieut et non à l'annateur, aussi cet
FitANClïîATlO»
FRANCISATION
acte durs autant ^ue le navire, g 2. Le transfert ne constitue pas un contrat nouveau ; maU, la vente on mutation totale ou partielle d-.i navire inscrite, en .douane, au dos deTactede francisation. §3. L'inscription, a lieu lors même que la vente est passée devant uuoflider public ou un tribunal do cominoi-ee. 4. Elle ast faite au {>oi't auquel appartient le navire. § ô. Ltt transfert pal* endossement, semblablo à celui de la IctUe de chaiifîe, n'est pas compris dans la défense de l'ai-t. :*3 de la loi du 13 br. an VIT. qui interdit la transcription de plusieurs actes .«ur la mt^mc feuille. § 0. Au sniplus, les actes diesKés en douane ne sont pas assujcnis a reni efristrement. § 7. Le transfert n'est ineiifionué siii' l'acte de francisation qu'autant que le nouveau possesseur a renouvelé les obligations, précédimmeut .oousci ites par son Tendeur, ou qu'il a justifié quecos oMigationa ont été remplies dans le port où le navire doit être attaché. § 8. Le serment n'est exigé des nouveaux proptiétaires que lorsque les ventes de navire ont lieu sous svgnatures privées. Il n'est pas nécessaire, si la vente e&\ authentique, par exemple, iaite pai' courtier, om devant le tribunal de commerce. § 9. Même quand le na\ire no change pas de port, l'acquéreur ijeul donner un autre cautionnement et une nouvelle soumission, afin délibérer le vendeur et sa caution (L. 'ZI vend, an 11, art. 17. - Lett. 4 flor. et 7 frim. an 111. - Cire. 26 et 28 pluv. et lu mars, an VU, 17* vent, an Xli. - 6 oct. ]Ki2. - Beauss-ant, n° 438). § 10. Si l'acte de franci:^ation lu' dcrt qu'à établir la nationalité du iiavii'c, sans avoir aucune influence sur la validité de la vfntc qui nVsf pas imparfaite i'n*i('!c^ paitieg, ])nr le défaut de sa tran^ciipti in sm- l'acte de friinci-^ation (Mars. 6 m,i:x K")(t. M, 51. 1. 5ii. - Nantes 20 avril Hi^O - Kouen 8 juU. 1804. H. 64. 2. ïr.(i. - Coiir'-i-ez analo- ■inent Anvers IK f/ivric.' 1805. A. 65. ]. W) ; il en est tout aiilrcmciit h l'ég.ird des tiers, ainsi queje l'ai d^'îiioulrc au mot Armateur n" D ; - la vente ne j .ut être aux créancicrï! iiién.t! iin.-.tprieu!'S, soit à litre de viMitc, de ,Lr■!,^; ■. on do pi ivilét^e, qu'autant qu'elle a t>Iê inscrite sur l'acu! do francisation (H;iv: (1 27 aviil 1867. Aix 7 et 17 mai 18(i6. .M. 07. 1. 42. 54. et Icfi noli"<. - Ca^^.s. Ci mars 18(î4, Sjuin ■1803. S. 64. 1. 111. f.3. 1. 287. - Ca'^.-. 20 mai 1852. S. 52. t. 50i'. - Rennes 17 mars 184'.). 3 mai 1843 - Cf. Havre 17 mars 1860. M. 07. 2. 117. - Nantes 25 nov. 1865. M. 06.2.14'.)). SU. Si la vente a Heu pendant que le navire est en voyage, la transcription ne peut être fnite.8ur l'acte de francisation à bord, qu'au ix>tour du navire, mais l'impoEsibilité momentanée de ranplir cette formalité ne i>eat autoriser
le co-propriétaire, à qui l'acte, de vente est signifié, à cntiquer cette venta faute d'inscription sur l'acte de fnoicisatioD, puisque cet acte et l'inscription sont seulcunent déclaratifs et nullement transmissifs de ]>ropriété, n'ayant en vue que d'assurer les di-oits de l'Elat et destiei-s (Havre 13 avril 1858. H. 58. 1. 9-1;. § 12. Si, \-u leur imjmrtance et leur valeur, on a soumis la v'enle, la .saisie et l'expropriation dos navil es â des formalités exceptionnelles, aucune de ces formalités n'a pour but, nipov.'-résultatde faire qu^ils soient jjossédés autrement etavffc d'autres conséquences do droit que le.ï autres biens dans la clas.-c desquels ils se tronveutconi)! is (190 - li'.^ C. Co. - Uoueii 21 iuUlet 1807. B. ^^ 0?. 2. 06. - Aix 17 mai IBfïO. M. 07. 1. 54. - Aix 7 mai I8C0. M. 07. 1. 42. - Nantes 20 avril 1860. N. 00. 1. 121. - Rouen 8 juUl. 1801. H. 64. 2. 256). g 12. Du moment où l'acheteui' dépose au bmeau de la navigation son contrat et les soumissions et le sennent voulus, la douane ne peut pas plus refuser la ti-anscrîption de ce titre, que le conservateur la ti'nnscj'ipWon d'une vente immobilière. Un refus arbitraii e, ou même un l etard quelconque sans molifs légitimes ouvrirait une action en justice, et pourrait donner Hou à des dommages- intérêts (Delauiaiie et Le Poitvin. 4. 196). § 13. Donc, la transcription en douane ne peutétre une condition suspensive. C'est un mode sulistantiel d'appropriation envers les tiers, une f'iinplo formalité dont l'acheteur peut, à sou gi é, ditîerer racconiplissenient aux nsques de voir leuavire affet-té ans nouvelles dette.? du vendeur, ou devenir la propriété d'uuautie.mal-i san.-que la vente en soufire au point di- vue dt» sa perfection àl'^gard de.s parties. § 14. Le navii-e fi'auçi-'é étant toujoum, en quelque Heu qu'il .'■■e trouve, un coi-ps certain et détei-miné par son nom propre et par son domicile, l'îicfiuéreur répond des lisques depuis le^ accords formé.s : tune perfecta est emptio. et ipericulum ad emptorem pertinet lOel-uiiare 4. 197. - Cf. Dnfour 2. 512. - 15 Les ro-pi-opriétnîres communisl.'-^ hi-ci'its :î\u' l'acte de n:itionaiité .>;ont tciU'uient en conjonction et en connexité, qu'ils sont astreints indivi^iblumentet solidairement, sauf le dr<iit d'abaudon.quand il c.ît. perinis (Nantes 10 avril 1807. N. 08, l.-:;7 - Renms 30 août 1806 N. 07. 1.33 - Mars. 'Ja^ùt 18-i4. M. 64. !. 21FI -Rouen 31 iauv. I811..M.20. 2. ,110- C.nss. 11 août 1813- Dalioz V. Obligation n** 1358. - \oy. Gatre - Conuni.-siûn n' 7 - Cf. DeiobreV. Naviru n" 10; Mars. 5juil. 1867. M. 67. L 120 ; - Aix 7 mai ISCO. M. 07. 1.4253; -Renn-s ;;n aoùtlSôO. M.67.
9. 93 - ki\ 13 mars 1866. M, 67. 1. 31). Je reviendrai sur ces im]jort.int03 questions au mot Navire. - V. Gng:o n*"?.
— ti3y —
FHET
8 5. lienouvetlement - Perte (8 à H).
8. L'aeto il» tVaiir Hatio!) e=it renouvelé : 1" Quand lo navire est olianfr» fi» forme. Kiiina^^vi l'ii ant-.<ii)ieiit; car e''îsl alurs a\\ huuvi^iiu 'u (tirnt;r.r, J.mt l'iileiitit'' n:' piiut l'.'iv r-Ttiiinuo. fit '[ni, s'il n'«raiL d.- iw-hef 1 ancisr*, sci'ail répiiîé niui'-o ('■riMrii.'r-'r ;
hJl-><i-,lL; lo pmilit':' L'-t lK'f<hK sur
r;(i!ii ii.aîiijii (11! la i.,Ttc l'.X en ol)>^kU'vau: lo.s Ibriualité.ï vouhf^!.--. \.: ;'ro]>i'i.Hairo o'uliditt un nouvni a.eif de iVancisaiion ; mai-) l,i < h'irg>i des niâmes faniînnneij/mr, ^ouiiiissiiirt, déclaration et dioît-t, (|u(> ji'Hir Tub- I. nliori du pivmittr; 3" En fa* dff ViHu^té iIl- l'auto de franciîîatbn, (H' qui a lieu par 1,1 àl iist do l'nncien et su- ivm'w.K-s'iniBnt du paichemin Pt du droit ilo tinibv*; lo tinit l'ans (iifstation d'i!iuiouvi'auri"i'in.;nt; 4" i'Jii cas dt' ventf» foiciv, si le saisi ref«si! de rcmettti' li rriiljuilic.'.fainï l'iK'to de fnmci^,ui-j,! lI,.-^7\>-,u'l. ai 11. art. l'O, '-îl). Lcu. udm. lSiiuv.1817.-C. l'J mai s IS' 5).
\). S I. Lo.■^ droit fit ]iriviti'-jrf!s conféréa jiar l'ai it- dis fi'aiicis iii'in [lenli'iit, la navir-T ces: l' dV'ti't; fi-aii(,- ii-:. g L<; navire pnrd la (jualiuide fi'aiii;ai.-! : l" Si, réparé à i'étraufrer, les frais de rêpai-ations escèdeut sij; francs pai' toanoau, à moin^ de aécessité constatée ; - 2" Si aprt*a la dclivranco de l'acte d« francisation le navire est rliangé dans sa forme, .son tonnage, ou autrement, Ë>ans avoir obtenu un nouvel ante de francisation ; - 3" Si la navire e^^t vendu À un étranger en totalité ou pour plus de moitié ; - 4" si le navire resi^e de paraître. § 3. Le,-? soumissions relatives à la fraïK-isatioii im sunt annulées fju'aprt's la justiliration d'j la p.'ri^ p-ir inufiai^n «m iiiKivmi^nt.,^ 4. Ia'< c-i.irainiïs ou iir.»..-ir-iaii'.'s (jui, ^L' ;r;iiiv;i lî ;i réifjuifïin', y v.iiidciii teiir.i iKLvirc^-. S' ,;I Iciuis d'«n faiie la dé<:la]'atioii au consul lVa:,çai<ï. § 5. Celuici ]ii''-\i"iit la <lu'jain-: radmiiiistraiiuu réclaiiiH frnii <L^ sfj. iii; ot 1'"' rapport d<! l'acte lie francis.itio;: (1^. vend, an II, art. 8 2\ .sept. 1 7'.)3, art. ^. - Arr.
13 prair. au 11. - Cire. 13 avril 18.18).
Il), fie !j:'i;iiiieiit lV.ui';ais capturé ou -sc- (juosti-é à rétiaiiffCi- \^ouc àvVxA ou autrelueni, (jui, rendu au prcipriétaira et: vendu en .-(in nom, a été acL"lé par un français, ne perd pas ses droits de natioualîté. Mais il doit être produit un certifient de l'autorit(! locale atte.-:ant que le bâtiment ti'a pas été confisqué et n'a point pa^.sé en mains étranfîèrejî ; car, tni navire- inia en vente publique au nom d'un ér-aiif-'er, quoique acheté par un fran^-ais, a !■ 'rdu sa nafionalilé(Utt. ad;n. l'i :çpt. et'::!) iiov. 1'^.':!).
11. C'était le <Miiiitr ro.i,-uIt;aif (l 'S :ir[s et maimliU'Hirc-; qui dél''iinin;tit le.^ rvaliialinns do la valeur ré.d)e du junirc iuipoi w'% [tour it! pa'.jiuent des droits de francitiatiou (Déciet 17 octobre 1855. - V. 4).
Sotniuniie alpiuibélique, on Table >p£cltile mëthodiQue et rationnée.
Abandoni,t 40,ii,ô9.
Absence de formes -l'i Accidents 7 à 9.
— niarilimea 7 à 9.
Acbeteurs 7 à 9.
Aclcs i-.
— conservalnii'cs 'ii.
Actioi: J, j'j à (M.
— (;n;i?fTViitoim 1
— éleinle Ifi. 5liàGI.
— mtii recevablc 3. 5,
13, .0, 16, à (il.
— rt-cevabîe 5.
— rt''(;ur.soirc 5, 57 5n.
Adiiiiuisiratiijii de la
mariiii; '\ ï. Arrclcmenl 1 à fiO.
— bloc K. l'i. iq 5'J.
-- clatisfjs !. f. 5.
— '.'il iravi'i'.s r*,
— forr.'' -i, :n à
— inexécnlê k.
— oblitïalouc i .11 s.
Affiéic'ur.': !, l'ià 'ii.
— traversa, '.0, 69.
ALîeniP !:î
~ des ;'.irri;linirp lo s.
— sans qualité IJ.
Ambiguïté I. 15.
Anvers 21, 23.
Armateur 4, 19, '^6, 47.
— décbîi 46 47.
— dcposilaire 47.
— qualité M.
ArrC'l de l'rince 39.
Arrimage J.
Apsuranccs 5, 7 à 9,
— sur Cdi ps .'>;).
— Piir lacailcs 7 à U.
Avances 'i i.
— acipiis.M a loiit é-
vriienieiit .\:\,
— non ro^^îitiiabies 13
— sur fret 13.
Avaries l, 5. 7 à 9, ci.
— cause 7 a 9.
— coniriluilioii lil.
— ^'russes t'A.
— rijf^liios p:ir ?Ories i Ayaiit-Ciiasc li> Bases du ré^'leiiicnt
du fret lâà .il.
Bloc (afn'éleincnl en)
12, 30, W, :9, Bordeaux 53.
Buées 9.
— de la cale 9.
Buenos-Ayres il.
Bris -2, 31 à 35.
Capilaiiic 3, \b à M,
;tl à 35, -'jfi.
— iléciiii GL
— devoir.'! k'^^'aux IC
!Îl,3tà35,:lf;,0l.
— responsable i, 4,
C\is à, 31 à 35.
— fortuit 4, 31 à 35,
Caution 46.
— exigiMe 4 \ Change 50.
— au jour du régie-
meiii 50.
— cours 50
— différence 50.
— laux 5(1.
Chapeau Tî.
Cliai;zo
Charycui- 2, 3, 4.
— impayé 3.
— renvoi 3.
— stipulalimi el clau-
ses diverses 5.
Cliarlc-parlie 1. i, 3, 5, 12, 15 â -,'1.
— iiiexé(.'utée -i.
—non réléréeauctm-
nai'.i^cincijt 15, 4!i.
— référé,' aucimiiais-
semeul 15â24,W.
— résiliée li.
iChargcmciit 5.
— coinpiei 2.
— incDinpIet 1.
— stipulations 5.
— diverses 25.
— sur le pont 40 2 4.
Clause 1,2§ 3t), 3,43.
— anibigue t, 15.
~ d'avances sur fret
-- dû chargement 5.
— diverse -i, 3g5, 39.
— précieuse 2, 3, 5.
— usitée 2 S 39.
Coinriieice l.
interdit 2.
Coninicllaut 4.
Coininissi.iiinairo i.
— de transports 5i.
Caunaissemeiit I, i, 3,
— forcé |7.
— lui 15 a -i'i.
— mm rélëféàchartc-