‹ Dictionnaire universel des sciences, des lettres et des arts (volume 2)Chapitre 452 sur 508 · GARA · texte numérisé non relu

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des gants fabriqués annuellement en France. L'Angleterre confectionne aussi beaucoup de gants, surtout à Woodstock et â Worccster. La Suède était jadis célèbre par l'odeur agréable des siens , dus à l’eau de Randers; aqj. le suide- français imite trèsbien cette odeur. — M. Vallet d’Artois, aucicu fabricant, a donné un Manuel du fabricant de gants»

GANYMEllE, un des noms du signe du Zodiaque plus connu sous le nom de Verseau. Voy. ce mot.

GARAMOND. On nomme ainsi, du nom de son inventeur, uu caractère d’imprimerie de la grosseur du petit-romain ; il ne s’emploie plus.

GARANCE (de varan/ia , nom qu’on donnait an moyen âge à cette substance), Rubin, plante vivace, herbacée, de la famille des Rubiacées, à tiges rameuses et chargées d'aspérités, et dont la racine sert en teinture. Cette racine se compose de trois parties distinctes : d’un cœur ligneux jaune, qui la parcourt dans toute sa longueur, d’une partie rorticale rouge, où réside surtout le principe colorant, et d'une pellicule légère et rougeâtre nommée épiderme. On la sèche à Pair sur des filets ou dans des fours; on la bat pour en séparer l’épiderme, la terre et les autres matières étrangères; puis on la broie sous des meules; un blutage en sépare ce qui reste de terre et d’épiderme. La racine, entière , est connue dans le commerce sous le nom éfaliutri • Rubia tinctorum) ; moulue , elle reçoit particulièrement le nom de ga rance. La garance est dite mitée lorsqu'elle a été dégagée de sou épiderme , ce qui donne plus d’éclat à la poudre, et non robée, si elle a été triturée sans cette précaution. On appelle garances mu II es , les uuaJi tés Inférieures, composées én grande partie de débris provenant du blutage. On estime surtout la garance du Levant; on distingue dans le commerce la garance d’Avigoon, celle d’Alsace et celle de Hollande. La racine de la garance contient une substance particulière, appelée alizarine, à laquelle elle doit ses propriétés tinctoriales ; elle donne un beau rouge très-solide, et, avec les différents mordant», Unîtes les nuances de violet, de brun, etc. On s’en sert pour l’impression des toiles peintes et pour teindre les draps : tous les pantalons rouges de l’armée française sout teints avec la garance.

La garance est originaire d’Orient ; elle était connue des Grecs et des Romains, qui l’employaient non-seulement en teinture , mais encore en médecine, comme diurétique. Elle était cultivée dans la Carie, en Galilée, et à Raveune en Italie. Depuis une soixantaine d’an nées , elle a été cultivée en France avec le plus grand succès, surtout dans les départements de Vaucluse, du Ras-Rhin et de 1a Seine-Inférieure; on a réussi depuis peu a la cultiver en Algérie.

CAR ANGINE, pondre couleur rhocolat qu’on emploie dans la teinture, et qui coutient le principe colorant de la garance dans un plus grand état de concentration. On l'obtient en faisant macérer de la garance dans les 2/3 de son poids d’acide sulfurique concentré, pendant quelques heures, lessivant le produit avec de l'eau, et desséchant le résidu solide. Les fabricants d’indiennes font une grande consommation de garancine. Voy. alizahixe.

GARANTIE (de garant ), obligation en vertu de laquelle une personne doit défendre uue autre d'un dommage éventuel ou l’iudeinniser d’un dommage éprouvé. La garantie est dite formelle, quand elle a lieu en matière réelle, comme celle à laquelle le vendeur d’uu immeuble est soumis envers l’acqm'reur qui en est évincé ; simple, quand elle s’exerce en matière personnelle, comme celle que doit le coobligé au débiteur solidaire qui est poursuivi seul par le créaucicr commun ; légale ou ae droit, lorsqu'elle est la conséquence d'une loi , et dans ce cas elle n’a pas besoin d’être stipulée : telle est la garantie dont le vendeur est tenu à raison des vices cachés de la chose vendue ; de füit ou conven-

t tonnelle , quand elle résulte seulement des conventions des parties (Gode du procédure , art. 175-1&4 et Code civil, art. 1625«4u).

On nommait jadisGuranfaéro/ucelu(qui,en intervenant à un procès, mettait hors de cause celui qu'il avait garanti ; G. contributeur, celui qui n’était caution que pour une partie d'un faitoud’une obligation.

caha>tjk irurf.au de), administration chargée d>fsayer les matières d’or et d’argent ouvragées , d’en constater le titre et de faire apposer, avec un poinçon, sur chaque objet essayé le contrôle, c.-â-d. le sceau du gouvernement. L’Etat prélève sur les orfèvres les frais de contrôle et d’essai, dits droits de garantie. Le poinçon de la garantie porte à la fois, depuis l’ordonnance du 7 avril 1838, la marque du titre et celle du bureau de garantie, qui précédemment étaient séparées. Il porte pour les ouvrages d’or et d’argent une empreinte particulière qui varie «le temps en temps ; pour les vieux ouvrages , une boçbe ; pour les ouvrages étrangers, les lettres ET. On distingue encore le poinçon de petite garantie ( pour les menus ouvrages), le poinçon de remarque (pour les chaînes), et le poinçon de recense : on nomme ainsi un poinçon nouveau substitué à Fanrien , afin do mettre eu défout les contrefacteurs. Si Je titre des ouvrages présentés au contrôle était inférieur au moindre titre légal, on les briserait. — 11 y a en France 91 bureaux de garantie; chaque bureau se compose d’un essayeur, d’un receveur et d’un contrôleur. Il y a, en outre, à Paris un vérificateur & la fabrication des poinçons, coius et bigornes, un inspecteur des bureaux de garantie et un vérificateur commis d’ordre. Les bureaux de garantie dépendent, pour la partie d’art, de l’administration des Monnaies, et pour la partie fiscale, des Contributions indirectes.

L’origine de ce service remonte à un édit de Henri III , en 1579. Il a été réorganisé par une loi du 19 brumaire au VI, qui est encore aujourd’hui la loi fondamentale de la matière. Les droits, très-modérés d’abord, out été graduellement augmentés : ils sont aujourd'hui de 20 fr. par hectogr. d’or, de 1 fr. par hectogr. d’argent, plus un décime par franc.

GARCETTE, cordage tressé en bitord ou tout autre menu cordage long de 2 ou 3 mètres environ. 1-ass garcettes servent d'amarrages pour diminuer l’ampleur des voiles quand le vent devient trop fort; on les emploie également à lier le câble au cordage sans fin dit tournevire, lorsqu’on lève l’ancre; delà le nom de garcettes de tournevire. Ün se sert aussi de la garcette pour frapper sur le dos à nu les matelots qui ont encouru ce châtiment.

Garcette est aussi le nom d’une petite pince à ressort et â pointes très-aiguës, dont on se sert pour épinceter les draps, c.-a-d. pour en retirer les nœuds, les flocons, les gros fils qui restent à la surface quand ils sortent du métier.

GARCINIÊES (du genre type Garcinia, nom donné au Gultier en l’honueur du naturaliste Garcin, qui Fa fait connaître), tribu de la fam. des Gutlifères, renferme les ce lires G uttier, Mangou stan , Rrindonier, etc.

GARDE (de l'allemand wart, de wahren, garder). Ce mot a reçu une foule d’acceptions différentes.

I. Dans l’Art militaire, le mot garde exprime : tantôt le service des soldats ou autres agents de la force publique désignés pour veiller alternativement pendant un temps déterminé au malutiendu bon ordre, â la. sûreté d’un camp, etc. (une ordonnance du 1" mars 1768, encore en vigueur, a fixé tout ce qui concerne ce service dans les troupes françaises) ; tantôt le détachement armé actuellement chargé de ce service et distribué dans différents postes; tantôt enfin certains corps particuliers, tels que les Gardes du corps, les G. françaises , la G. impériale , la G. municipale , la G. nationale, la G. royale , etc.

1°. Garaes du corps. On nommait ainsi en France, sous l'ancienne monarchie, des compagnies de geu-

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tilshoinmes qui étaient spécialement destinés k garder le roi; ils étaient k cheval et avaient le pas sur tous les autres corps. Ou en peut trouver le germe dans une milire institué».* en 1192 parle roi Philippe- Auguste pour sa garde personnelle, sous le nom de Sergents d’armes I Stridentes annorum ); mais le véritable créateur de ce corps est Charles VU , qui organisa, vers 1448, la première compagnie de Grirdet du corps du roi ; il la composa d’Ecossais pour reconnaître les services quo cette nation lui avait rendus dans les guerres contre les Anglais. Louis XI ensuite créa deux compagnies purement françaises; François 1er en ajouta, une troisième. La compagnie écossaise avait le premier rang et fournissait les 2 4 archers, ou Cardes de la manche, chargés do suivre le roi de plus près ot de veiller spécialement sur sa personne dans les cérémonies. Sous Charles IX la compagnie dite encore écossaise n 'était plus composée que de Français. À la fin du règne de Louis XVI, le corps se composait d’environ 1400 hommes: après uvoir fait vaillamment leur devoir en défendant le roi, Ils furent supprimé* le 1*2 septembre 1791. Louis XVIII rétablit les gardes du corps en 1S14, et en forma six compagnie* dite* C. écossaise, de Cramoni, de Poix, de Luxembourg, de Wagram et de Baguse (les deux dernière* lurent supprimée* à la seconde rentrée des Bourbons). Dans cette milice, les simples gardes avaient rang d'ofliclers. Le corps fut dissous en 1830. Sous l'ancienne monarchie, on ne recevait que des noble* parmi les gardes du corps; cette condition n’avait pas été maintenue en 1814.

2«. G. françaises, corps militaire faisant jadis partie de la maison militaire du roi, et organisé en 1553. Il eut d’abord 10 compagnie* (de 100 homme» environ) et finit par on avoir 32. Tous étaient Français. Ils tenaient garnison dans le* faubourgs de Paris. Ce corps avait le pas sur le reste de l'armee. Lus gardes françaises se joignirent au peuple en 1789, et devinrent un des élément» de la garde nationale do Paris.

3». G. impériale. Bonaparte avait créé dès novembre 1799 une Garde consulaire ; en 1804 il lui fit prendre le nom de G. impériale: de 9,775 hommes, son chiffre primitif, elle arriva successivement à 12,175(1804), 15,470(1806), 32,330 (1810), 55,946 ( 1812), 81 ,606 (1813); elle était de 102,706 hommes en jaov. 1814. Licenciée la même année par Louis XViü, elle a été rétablie en 1854 par Napoléon III. — Ün sait le» services éminent* et l’intrépidité de la garde impériale. Depuis 1*09 elle était divisée en Vieille garde et Jeune garde. Jusqu’à la fin de 1812, l’admission dans la garde avait été une récompense : le choix se faisait sur des listes de 10 candidats réunissant des conditions déterminées; la solde était d’un tiers en su» , et tout officier nu sous-otficier admis dans la vieille garde avait rang du grade immédiatement supérieur. M. E. Marco Saint -Hilaire a donné l'Histoire de la Garde impériale, 1847, grand in-8.

4°. G. mobile , corps créé eu mars 1848, et composé en grande pallie de jeunes gens que la Dévolution laissait sans travail, tenait le milieu entre la garde nationale et 1 armée : c’était une espèce de garde nationale mobile, mois pour Paris seulement. Elle avait 24 bataillons de 1,000 hommes chacun, portait un uniforme particulier et recevait une solde aise* élevée. Aux journées de juin 1848, elle marcha la première eoutre l'insurrection et déploya une admirable intrépidité, quoique la plus forte partie de ceux qui la composaient sortissent k peine de l'adolescence. Ce corps, qui occupait dans l’armée une position irrégulière, ne pouvait sc maintenir; il a élé licencié au bout d’un an, terme de rengagement contracté par ceux qui y étaient entrés.

5®. G. muni opale de Paris. On nomma ainsi de 1802 à 1813 et sous Louis-Philippe (1830-1848) le corps chargé du service d'ordre et de police dans la ville de Pari». Sous l’ancienne monarchie, le corps

créé pour cet office était le guet; supprimé en 1792, Il fut remplacé par la gendarmerie; vint ensuite, en 1795 , la Légion de polir e générale . forte de 5,844 hommes. C’e*t h celle-ci que succéda la première, Garde municipale, qui comptait 2 régiment* d’infanterie et 2 de cavalerie. Ce corps, modifié dans son organisation , prit le nom de Gendarmerie impériale de Paris (1813), de Gendarmerie royale de Paris (1816) : il comptait sous la Restauration 1021 hommes et 471 chevaux. Iji gendarmerie parisienne fut abolie de nom après mille t 1830, mais remplacée de fait dès le 10 août de la même année par une nouvelle Gatde niunicijtale, qui fût répartie en 12 compagnies dont 4 k cheval, plus un peloton hors ligne et un état-major. Son chef était un colonel. Elle obéissait au préfet de police et ressortlssait au ministère de l’Intérieur. La solde incombait a la ville de Paris. Ce corps, qui, pendant tout le règne de Loulft-Phillppe, reudlt de grandsfttsrrièètè la cau*e de l'ordre, et qui en février 1848 fut le seul A tenir tète à l'insurrection , fut supprimé aussitôt après la iwolution. Son service fut alors confié à la Garde républicaine et à U Gendarmerie mobile, dans laquelle rentrèrent la plupart de* anciens gardes municipaux. (Test aujourd’hui la Garde de Paris.

O*. G. nationale, milice bourgeoise destinée à la foi* à maintenir 1 ordre et à défendre Le* libertés publique*. Improvisé* en France par la municipalité du Pari», le 13 juil. 1789, veille de la prise de la Bastille, cette milice porta d'abord le nom de Garde bourgeoise, qu’elle échangea bientôt contre celui de Gnrae nationale. Elle prit pour cocarde les couleurs 6/ru et rouge, qui étaient celles de la ville de Paris; elle y joignit le blanc quand le roi eut donné son assentiment k sa formation ; elle élut pour chef le général Lafayette. Bornée d'abord à Pari*, elle s’étendit promptement à toute la France, et fut depuis imitéo par plusieurs Étals de l’Europe. Elle reçut une existence légale par la loi de déc. 1790, qui se bornait à poser le principe de l'institution, et par celle du 14 octobre 1791, qui l’organisa. Les meneurs de la révolution , craignant qu’elle ncs'oi»posàt à leurs excès , la paralysèrent de bonne heure, d’abord par leur camp de 20,000 fédérés à Pari», puis par l’organisation des sections armées, qui noya la vraie garde nationale dans une tourbe d'hommes sans ressource et sans garantie. Dissoute k la suite de la journée du 13 vendémiaire où Bonaparte vainquit les sections, elle fut reformée, mais ne joua qu'un rôle iusigni flan (jusqu’au 18 brumaire. Le Consulat et l'Empire la réduisirent à rien. H fallut l’invasion de 1814 pour que l'Empereur consentit k réorganiser la garde nationale de Paris. La Restauration adopta cette institution , et même eu favorisa l'extension par toute la Franco. Le comte d'Artois hit alors nommé colonel-général des garde* nationales. Mais l’institution avait toujours été auspecte à la cour, et finalement Charles X brisa, par ordonnance, la garde nationale de Paris en 1827, à la suite d une revue tumultueuse. Celle-ci se reforma d'elle-méme le 28 juillet 1830, et eut une part décisive à la révolution qui renversa la branche aluée. Elle affermit Louis-Philippe Aur le trône par son assentiment, et fut reconstituée par la loi du 22 mars 1831. Son refroidissement, sa défection parbelle en février 1848, furent une de* causes le* plus puissantes du succès de la nouvelle révolution. Après cet événement, elle subit de profondes modifications, vit supprimer scs compagnies d'élite p et Admit dans son sein , sans distinction et sans garantie , tous les citoyens qui se présentèrent : son nombre se trouva ainsi porté, pour Paris seulement, de 80,000 hommes à plus de 200 ,000. Le* classes les plus dangereuses se trouvant ainsi armées, il en résulta bientôt un conflit terrible : les événement» de Juin 1848 nécessitèrent te désarmement d’uue grande par-

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lie de ta carie nationale ainsi que sa réorganisation complète. Une première modification y fut apportée par la loi du 13 iuin 1851 ; mais, après les événements du 2décembre, le décret organique du 1 1 janvier 1852 a totalement changé la nature de rette institution. En vertu de ce décret , le Gouvernement s’est réservé le droit de former ou de suspendre les gardes oatioualcs daus les communes où il le jugera convenable, ainsi que la uomiuation des officiers de tout grade, qui auparavant étaient élus; il a restreint votre 25 et 50 ans le service, auparavant obligatoire d«i 21 a 55 ans; enfin les anciennes légions ont été partout supprimées, et la réorganisation nouvelle a eu lieu par simples bataillons. — La garde nationale a pour devise ces mots : Liberté , ordre public.

7*. G. républicaine. V. gendarmerie, g. municipale. 8*. G. royale. On connaît spécialement sous ce nom en France un corjts d’armée qui fut institué après ia rentrée des Bourbons par ordonnance du 1er sept. 1815 ; il se composait de soldats d’élite, tirés par la plupart des débris de la garde impériale. On y adjoignit 2 régiments suisses. Cette garde, qui avait élô définitivement constituée par ordonnance du 27 février 1825 , fut dissoute après les journées de juillet 1830, dans lesquelles elle avait vaillamment, mais inutilement, tenté de défendre Charles X. U. Dans la Marine on distingue :

1*. Les G. -côtes, corps de milice spécialement chargé de la garde des côtes et affecté au service des taUeriesde côtes, Ilsexistaient sous l’ancienne monarchie: licenciés en 1791 , recréés en 1799, supprimés encore en 1814, ils ont été définitivement rétablis co 1831. Ils forment 6 compagnies do canonniers.

2*. Les G.-chiourmes, chargés de la garde des ba- 8°cs et de la surveillance des forçais : ee sont des suiisofiieiers et soldats placés sous l'autorité immédiate des préfets maritimes et commissaires de marine.

3*. Les G. -marine, jeunes gens faisant autrefois partie d'uif corps militaire institué dans les trois ports de Toulon, de Brest et de Rochefort par Louis XIV, et servant, comme aujourd’hui les Elèccs de la marine , à fournir des capitaines de vaiswaa anx flottes du roi. Il fallait, pour y entrer, être gentilhomme et n’avoir pas plus de 16 ans. Ils étaient distribués en trois compagnies, et recevaient um éducation maritime, telle à peu près que celle de nos écoles navales. La révolution de 1789 a fait disparaître cette institution. Il y avait aussi une compagnie des Gardes du jravilfon amiral, compoae 80 hommes tirés du corps des yardes-marine. IH. En Jurisprudence. La garde, suivant certaines coutumes aujourd'hui abolies, consistait dans la faculté accordée aux pères, mères ou aïeuls de jouir en loùtou en partie de* bleus appartenant à leurs enfuitt mineurs pendant un certain temps, sans être tenus de rendre compte des fruits perçus pendant ce temps, mai* à la condition d’entretenir et surtout de ne point aliéner ce* biens. Les nobles eureut d’abord seuls ce privilège , qu’on appela pour celte raison ÿnrde noble; mais plusieurs coutumes, notamment celle de Paris, l’étendirent au tiers état , et alors die se nommait garde bourgeoise ou roturière. Encore aujourd'hui , le Code civil (art. 384) accorde a» père, pendant le mariage, puis à l’époux survivant, la jouissance des biens des enfant* jusqu’à U majorité ou jusqu'à émancipation.— On appelait aussi garde noble, le droit féodal qui conférait au seigneur la tutelle des enfants mineurs d'un de ses vassaux à la mort de celui-ci, et par suite la surveillance du fief.

ÎV. carde, titre de fonctionnaire.

1*. G, des sceaux (dit aussi parfois Référendaire et Grand chancelier) . C'était, dans l'ancienne monarchie, un grand officier de la couronne, chargé de faire apposer aux pièces qui devaient en être revêtues, soit le grand sceau du roi, toit le scel de

Dauphiné et des contrt-scels de ces deux sceaux. Il y joignait nospectiou sur les sceaux des chancelleries établies près des cours et présidiaux. 11 nommait à tous les office* de ces chancelleries, recevait le serment des gouverneurs des villes, accordait soit les lettre* de pardon et de commutation , soit les diplômes d'érection en marquisats, comtés, barouies, etc. — La République ut l'Empire n’eurent point de garde des sceaux; lu Restauration rétablit ee titre et le joignit à celui de Ministre de la justice.

2*. G. champêtres (dits, avaut la révolution, ôunyardes , e.*à-d. gardiens du ban, et gaides-mes siers ou gardes des moissons), fonctionnaires communaux, soumis aux maires et charges de prévenir le* délits et les dégâts dans les propriétés rurale*. Il y eu a au moins un par commune. Tout garda champêtre doit avoir au moins 25 ans. 11 doit savoir lire et écrire. 11 est armé d’un sabre pour sa défense et porte une plaque aux armes de France. Ku eus de flagrant délit, il en fait la déclaration à l’autorité ou en dresse procès-verbal ; et ce procèsverbal fait foi en justice jusqu’à inscription en faux. Il surveille les contravention* aux lois sur les passeports, les ports d’armes, la chasse, la pèche, le roulage, la mendicité. Requis par l’huissier, il lui doit prêter main-forte; requis par les gendarme*, il doit les aider dans la recherche et l’arrestation des déserteurs, malfaiteurs, etc. Les gardes champêtres no sont justiciables que des cours d'appel. L'organisation des gardes champêtres a été réglée par la loi du 28 sept. 1791 , par le décret du 8 juillet 1795 (20 messidor an III), et par l'ord. du 29 nov. 1820. Depuis te décret du 25 mars 1852, ils sont nommés par les préfets sur la proposition des maires.

3°. G. forestiers, agents institué* pour la conservation de* bois et des forêts. On distingue ceux des bois de l’Etat, ceux des bois de* communes et des établissements, enfin ceux des bois des particuliers. L'organisation des gardes forestiers de l’Etat a été réglée par la loi du 21 mai 1827.

4». Les G. -pèche, assimilés parla loi aux gardes forestiers , tiennent la inain à l’observation des réglements de police concernant la pèche. Ce qui les concerne en particulier a été réglé par la loi du 15 mar* 1829 sur la pèche fluviale.

5°. Le G. -chasse, employé qui a cessé d'être un fonctionnaire public depuis la Révolution, est l’individu chargé de veiller, sur uue terre, à la conservation du gibier. Le nombre des gardes-chasse, très* eonsidéi able sous l’ancien régime, est fort limité dopuis le morcellement des graudes propriétés. Ils sont presque jsirlout remplacés aujourd'hui par les gardes champêtres et les gardes forestiers.

6®. Les G. -vente (ou facteurs) sont des commis préposés par un propriétaire ou un adjudicataire de forêts pour l'exploitation et la vente des bois qu'il en tire. Tout carde-vente doit être agréé par le conservateur des forêts , et, s'il opère pour un adjudicataire , par le propriétaire. Il prête serment devant le tribunal de 1*« instance de l'arrondissement. Il tient registre sur papier timbré, etc.

7°. On appelait G. des monnaies les premiers juges des mounaies, dout le* appel* ressortissaient aux cours de* mounaies ; G. du trésor royal, l'officier chargé de payer et de recevoir les deniers de l'Etat, conformément aux ordonnances; G. des métiers, ceux qui étaient élus dans lus corps des métiers pour veiller à la conservation des privilèges, à ce qu'il ne *e fit rien contre les règlements et les statuts ; G. des privilèges des universités, des juges devant lesquels étaient portées les causes où étaient impliqués des membres de l’Université ; G. -notes, les adjoints des notaires ou notaires subalterne*. On nomme encore G. des archives le fonctionnaire chargé du dépôt de* archives nationale*. V. archives.

8°. Les G. du commerce sont des huissiers spô-

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