RETRANCHEMENT
frères et sœurs légitimes de l'enfant naturel succèdent, à l'exclusion de ses frères et sœurs naturels, aux choses à. iui données par ses père et mère; 3° l'adoptant et ses descendants succèdent, à l'exclusion de tous autres, aux choses par lui données à l'adopté, lorsque ces choses se retrouvent en nature dans la succession : le retour légal est plus exactement appelé succession anomale (Voy. Anomal). — Le droit de retour conventionnel est celui qui est stipulé dans l'acte de donation ; il ne peut avoir lieu qu'au profit du donateur (C. civ., art. 351-52, 747, 766, 951).
retour (choc en), en Physique. Voy. Choc.
RÉTRACTATION (du lat. retrnclalio). En Procédure, on appelle voies de rétractation les recours exercés contre un jugement et portés devant la juridiction qui l'a rendu et qui est ainsi appelée à se rétracter. L'opposition et la requête civile sont des voies de rétractation.
RÉTRACTILE (de rétraction), se dit, en Zoologie, des ongles des Mammifères lorsque, dans l'état de repos, ils se trouvent naturellement ramenés sur la partie supérieure du doigt et comme; cachés dans la peau : tels sont les ongles du Chat et de tous ses congénères, le Lion, le Tigre, la Panthère, etc.
RETRAIT (de retraire, du lat. retrahere), réduction ou diminution du volume d'un corps par la dessiccation, comme dans l'argile, ou par le refroidissement, comme dans les ouvrages fondus. C'est sur le retrait qu'éprouve l'argile par la dessiccation sous l'influence de l'augmentation de température qu'est fondé le pyromètre de Wedywood (Voy. ce mot). Le retrait s'explique par un rapprochement des molécules du corps, dû soit à une combinaison plus intime de ces molécules, soit à la vaporisation de l'eau contenue dans les interstices des molécules.
retrait. En Droit, c'est l'action de retirer, de reprendre un bien, un droit qui avait été perdu. En matière de droits litigieux, le cédant peut reprendre le droit cédé en remboursant au cessionnaire le prix de la cession : c'est ce qu'on appelle retrait litigieux (C. civ., art. 1699-1701). En matière de succession, tout héritier a la faculté de reprendre sur le cessionnaire d'un droit dans une succession la part pour laquelle il serait venu au partage : c'est le retrait successoral (art. 841). En matière de communauté entre époux, leretrait d'indivision est le droit pour la femme de reprendre l'immeuble qui lui appartenait par indivis avant le mariage et dont le mari s'est rendu acquéreur en son nom personnel (art. 1408).
Dans la Jurisprudence féodale, on appelait retrait l'action de retirer ou de reprendre un héritage aliéné : le retrait féodal était un droit du seigneur; le retrait lignager un droit qu'avait le plus proche parent de retirer d'un tiers acquéreur un bien de famille, en restituant le prix de l'acquisition ; le retrait conventionnel une sorte de réméré. Voy. ce mot.
RETRAITE (de retrait). En Stratégie, c'est le mouvement que fait une armée pour s'éloigner de l'ennemi. Che^ les anciens, la plus fameuse retraite est •celle des Dix mille, dirigée par Xénophon à travers J'Asie-mineure après la bataille de Cunaxa (401 avant J.-C.) : elle a été racontée par Xénophon lui-même dans YAnabase. Chez les modernes, on cite surtout: la retraite de Turenne en Alsace en 1674, devant les forces combinées deslmpériauxet des Brandebourgeois ; celle du maréchal de Belle-lsle, de l'iague à Egra, en 1742, pendant la guerre de la succession d'Autriche; celle de Jourdan en Allemagne (1796), de la Naab à la Lahn, pendant laquelle ce général gagna sur l'archiduc Charles la bataille de \\ urtzbourg, et surtout celle de Moreau (1796), de inhofen à Huningue, qui dura 47 jours, et pendant laquelle il vainquit à Biber&CD. Parmi les re-
t laites désastreuses^ il faut citer celle de la Grande Armée dans la campagne de Russie en 1812, celle du maréchal Clausel devant Constantin^ en 1886, et cehe des Anglais, du (Caboul a l'Indue en 184-'. En matière du Religion, on appelle retrait* l'éloi-
gnement où l'on se tient du monde pendant an temps plus ou moins long pour se recueillir et ne vaquer qu'aux exercices de piété. On distingue les /{. ecclésiastiques, que tout prêtre doit accomplir au inoins une fuis par an ; les fi. paroissiales, et la R. de la première communion : cette dernière est ordinairement de trois jours.
retrute. En termes de Banque, retraite se dit pour nouvelle traite. C'est une nouvelle lettre de change au moyen de laquelle le porteur se rembourse sur le tireur ou sur l'un des endosseurs du principal de la lettre protestée, de ses frais et. du nouveau change qu'il paye (C. de comm., art. 178). Voy. Rechange.
retraite (pensions de). — Pensions militaires. Les droits de l'armée à la pension ont été réglés par les lois du 11 et 18avril 1831,26avril 1855,26avril 1856, 25 juin 1861. Dans l'armée de terre, les officiers ont droit au minimum de la pension, à titre d'ancienneté, après 30 ans accomplis de services effectifset les sousofficiers, caporaux, brigadiers et soldats, après 25 ans, et au maximum après 50 ans, campagnes comprise-. Dans la Marine, le minimum, est acquis pour les officiers et marins de tout grade après 25 ans, pour les autres corps de la Marine après 30 ans ; le maximum est atteint après 45 ans pour les premiers, après 50 ans pour les seconds. Des règles spéciale» sont faites pour les cas de blessures ou d'infirmités. En outre, des avantages particuliers sont assurés aux officiers généraux portés au cadre de réserve {Voy. Réserve). Le taux de la pension se règle sur le grade du titulaire au moment de son admi-ion à la retraite. — Les veuves des militaires et des marins reçoivent une pension qui est fixée au quart du maximum d'ancienneté.
Pensions civiles. Ces pensions, établies en principe par le décret du 22 août 1790, ont été longtemps soumises à des règles qui variaient pour chaque administration. Une loi en date du il juin 1853, complétée par un décret du 9 novembre de la même année, a établi à cet égard des règles uniformes. D'après cette loi, le droit à la pension de retraite est acquis à 60 ans d'âge et après 30 ans accomplis de services ; la pension est calculée sur la moyenne des traitements touchés pendant les 6 dernières années ; elle est réglée pour chaque année de service au 60* du traitement moyen, sans pouvoir excéder les 3/4 de ce traitement ni les maximum déterminés par la loi. Les services civils ne sont comptés que de la date du premier traitement et à partir de l'âge de 20 ans accomplis : le temps de surnumérariat n'est compté dans aucun cas. La veuve a droit à une pension qui est le tiers de celle du mari. Pour subvenir à la dépense des pensions de retraite, tout fonctionnaire subit une retenue de 5 pour 100 sur son traitement. MM. R.DaresteetL. Delaroque ont donné chacun un Code des pensions civiles (1853). - Voi/. Éméhitb.
Le clergé ne se trouvant pas compris dans la précédente loi, un décret du 28 juin 1853 a créé des ressources qui permissent de donner une pension de retraite aux prêtres âgés.
Enfin, une loi du 18 juin 1852, modifiée et complétée par celles des 28 mai 1853, 7 juillet 1856, 12 juin 1861 et 4 mai 1864, en créant une Caisse it>s retraites pour ta vieillesse, a permis à tout homme qui veut joindre l'ordre au travail de se procurer, au moyen des plus faibles écon mies, une existence assurée pour ses vieux jours. Les versements peuvent être faits avec aliénation ou réserve du capital; le maximum de la rente viagère, est de 1500 n . Les fonds des déposants sont versés à la Oaùêt des dépôts et consignations.
RETRANCHEMENT (lie retrancher), se dit, on
tenues de Fortification, de tout obs acl turel ou
artificiel dont on se sert pour se fortifier contre une attaque ou une surprise ne IVnnomi. On peut ranger parmi les R. naturels les ravins, les cours d'eau,
les marais, les BSCSr niicilK le- DOIS, etc. LeS H.
artificiels se composent essentiellement d'un talus