‹ Dictionnaire universel des sciences, des lettres et des arts ... refondu sous la direction de E. Faguet [et] J. TanneryChapitre 1388 sur 1729 · RÉSERVE · texte numérisé non relu

RÉSERVE

assnrlioii, d'un fait avancé dans les plaidoiries d'un procès, etc.

J.a loi du 4 juillet 1877 a réglemente le droit de réquisition et l'exercice de ce droit. Elle pose en principe que la réquisition est une ciiarge communale et cfétermine le règlement des indemnités auxquelles elle peut donner lieu. Elfe indique aussi les réquisitions relatives aux chemins de fer, le nioiie de recensement et de classement des ciievaux et voitures qui pourraient être réquisitionnés pour compléter l'clfectif des corps d'armée mobilisés, etc.

RKQUisrnoN, acte de requérir pour le service public des subsides eu hommes, en chevaux, en argent, en vivres, etc.

— Sous la République française, ce mot s'est dit spécialement de l'appel fait aux jeunes citoyens pour le service militaire, et particulièrement de la levée en masse décrétée en 1793 par le Comité de Salut public, jiour repousser l'invasion étrangère. Tous les Français de 18 à 40 ans, non mariés ou veufs sans enfants, furent mis en état de réquisition permanente. Les citoyens compris dans ce recrutement extraordinaire reçurent le nom ne requis ilionnaires. I,cs levées partaient jiar rang d'âge, au lur et à mesure lies besoins, et on les désignait par les noms de 1'°, 2' et 7f réquisitions.

La loi donne à l'autorité militaire le droit de requérir en temps de guerre tous les objets dont elle peut avoir besoin, et en temps de paix, à l'occasion des rassemblements de troupes, les suusislances et le logement. — La réquisition est exercée par les commandants de corps d'armée, qui ont la faculté (le déléguer leurs droits aux commandants des unités placées sous leurs ordres et à tout chef de détachement ; elle est adressée aux municipalités ou à leurs représentants et donne lieu de la part de l'autorité militaire à l'établissement d'un bon de réquisition sur lequel sont spéciliées les denrées ou matières requises avec leur quantité ; ce bon sert au paiement de l'indemnité due au propriétaire des objets requis. — En cas de mobilisation, la réquisition s'exerce immédiatement sur les chevaux et voitures dont l'armée a besoin jM)ur compléter ses etfectifs, ainsi que sur les moyens de transport (chemins de fer, bateaux, etc.).

RÉQUISITOIRE, acte écrit contenant une réquisition. Il se dit surtout de la demande faite à une cour ou à un tribunal par le ministère public, c.-à-d. par le procureur ou son substitut.

RESCISION [du lat. rescisio). En Droit, c'est la rétractation d'une obligation valable en elle-même, mais où celui qui demande la rescision a éprouvé quelque lésion (Voy. ce mol). Cette action dure dix ans, à moins qu'elle ne soit limitée par la loi à un temps moindre (C. civ., art. 1504).

— En matière de requête civile ( Voy. ce mot) on appelle rescindant la partie de la procédure par laquelle on fait rétracter la décision attaquée, et rescisoire, la partie de la procédure qui tend à lui substituer une autre décision.

RESCRIPTION (du lat. rescript io), ordre, mandement par écrit que l'on donne pour toucher certaine somme, sur quelque fond, sur quelque personne. La rescription n'est qu'une lettre de change imparfaite.

Avant 1789, on appelait rescriptions des receveurs généraux des finances les mandats fournis par les receveurs généraux à l'ordre du trésor royal. En 1795, on donna le nom de rescriptions aux billets d'Etat substitués aux assignats, et dont l'hypothèque était également établie sur les domaines nationaux.

RESCRIT (du lat. rescriptum), se dit, en Droit romain, de toute décision en matière de droit, rendue par les emi)creurs romains. Dans les rescrits impériaux, les empereurs «l'mterprétaient pas simplement les lois ; mais ils les appliquaient quelciuefois à des cas particuliers, cumulant ainsi les fonctions de législateurs et déjuges. L'usage général des rescrits, nui paraît ne dater que du règne d'Hadrien, prévalut surtout depuis Alexandre Sévère. Le Code de Justinien se compose de rescrits ; le Digeste en contient aussi un grand nombre. — A Rome, on donne encore aujourd'hui le nom d tm'l^ ^"^ ''•^"^•""^ •'" P^P*5 S"'' quelques questions

RÉSEAU (du lat. retiobnn, dimin. de rcte), se dit, en Anatomie, de tout entrelacement de vaisseaux sanguins, de

neris etc., formant une espèce de filet ou de rets. On a appelé réseau admirable un réseau formé, à la base du cerveau, par les branches des artères carotides inl vertébrale, anastomosées entre elles. Le réseau < pig/u est le corps réticulaire de la peau. Vou. É Ln Arcnleoture, le réseau ou remplage est l'c

EPIDEUHE.

ensemble

des moulures à jour qui gariiissenl le vide d'une rose ou la partie supérieure d une baie gothique, quelquefois de la Renaissance.

En Conchyliologie, Réseau est le nom vulgaire de quelques coquillages. Le Réseau blanc est la Vénus tigrine ; le R. corné, une coquille du genre Cône.

RÉSEAU, se dit, en Optique, d'un système de traits parallèles très fins et très serrés, au nombre de plusieurs ci'iitaines dans l'espace d'un millimètre. Si ces traits sont sur une lame de verre et qu'on regarde une fente lumineuse parallèle à la direction des traits, on voit une série de spectres distribués sur une droite perpendiculaire à la direction des traits; s'ils sont sur une surface opaque et qu'on regarde la lumière par réflexion, le même phénomène se produit. Les irisations de la nacre paraissent dues à une cause analogue. Ces ell'ets s'expliquent par [c principe des interférences. Voy. ce mol.

RÉSEAU cuisTALLiN. Oii adiuct, dcpuis Dravais, en Cristallographie, la distribution des molécules suivant les sommets de parallélépipèdes empilés, remplissant tout l'espace. Ces molécules sont dites les nœuds du réseau. Cette hypothèse rend facilement compte de toutes les lois de la cristallographie. Voy. CRISTALLIN (sYSTÈMe) .

Réseau [Premier, second, troisième), dans les chemins de fer. Voy. chemin ue fer.

RÉSECTION (du lat. reseclio), opération chinn'gicale par laquelle on retranche l'une des extrémités articulaires d'un os, ou un segment d'os dans la continuité. On fait des résections dites pathologiques lorsqu'elles ont pour but d'enlever un segment d'os malade. — Les résections sont dites orthopédiques lorsqu'elles tendent à remédier à une dilformité congénitale ou acquise du squelette.

RÉSÉDA, Rescda (du lat. resedare,ca\mcT\ parce qu'on attribuait autrefois à cette plante des vertus sédatives), genre ly[)e de la famille des Résédacces, se compose de plantes iierbacées, annuelles ou vivaces, à feuilles alternes, entières, découpées; à fleurs irrégulières, généralement jaunes et très petites, en épis simples et terminaux; à capsules anguleuses, unilocnlaires, renfermant une grande quantité de graines fort petites. Les principales espèces sont le R. odorant [R. odorata), originaire d'Afrique et apjwrté en France en 1736 : ses fleui"s d'un brun jaunâtre, avec des anthères couleur de brique, exhalent une odeur douce et agréable, qui les fait rechercher pour les parterres et employer en parfumerie, et le R. des teinturiers [R. luteola), à fleurs jaunes, qui est employé en teinture sous le nom de Gaude [Voy. ce mot). — La famille des Résédacées se range parmi les Dicotylédones dialypétales hypogynes : elle ne renferme, outre le Réséda, que des genres peu importants.

RÉSERVE (de réserver). Dans l'Art militaire, on appelle ainsi : 1° toute troupe destinée à remplacer les forces anéanties, à suppléer à l'insuffisance des troupes engagées, et à produire au jKjintoù elle est envoyée l'effet décisif capable de déterminer la victoire : dans l'action, la réserve se tient en arrière de la ligne de bataille, prête à se porter aux endroits où son appui est nécessaire; 2" la partie de l'armée active qui reste dans ses foyers et cpi'on appelle sous les drapeaux au moment d'une mobilisation (Lo»/. ce mot et recrutement).

On appelle cadre de réserve, par opposition à cadre d'activité, l'ensemble des officiers généraux arrivés à un certain âge : dans l'Armée de terre, les généraux de brigade y sont portés à 62 ans et les généraux de division à d5 ; dans l'Armée de mer, les contre-amiraux y sont admis à 62 ans et les vice-amiraux à 65 ans. Dans cette position, les officiers généraux restent à la disposition du ministre de la guerre pendant cinq ans et peuvent être convoqués pour des manœuvres; après celte période, à moins (|u"ils n'expriment le désir contraire, ils ue sont plus appelés qu'en temps de guerre. Le traitement du cadre de réserve est égal à la pension de i-etraite acquise à chaque officier général.

Les officiers de réserve sont ceux qui ne font pas partie du cadre actif et qu'on emploie pour compléter le cadre des diverses formations en cas de manœuvre ou de mobilisation. Leur recrutement se faisait autrefois parmi les anciens engagés conditionnels, il s'obtient auj. par des examens que peuvent subir les sous-officiers de l'armée active libérés du service; les officiers démissionnaires sont en général pourvus d'un emploi dans la réserve, et les officiers retraités sont pendant cinq ans après leur départ de l'armée

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