‹ Dictionnaire universel des sciences, des lettres et des arts ... refondu sous la direction de E. Faguet [et] J. TanneryChapitre 1623 sur 1729 · DE PREMIÈRE INSTANCE · texte numérisé non relu

DE PREMIÈRE INSTANCE

Tribunal de commerce. Les tribunaux de conunerce connaissent de toutes les contestations relatives aux transactions entre négociants : des faillites et des contestations qui s'élèvent entre toutes personnes relativement aux actes de commerce. Ils jugent en dernier ressort toutes les demandes dont le princi|)al n'excède pas la valeur de 1500 francs. 11 y a près de chaque tribunal un greflier et des huissiers. Le ministère des avoués n'est pas en usage devant les tribunaux de commerce, mais on admet des agréés. — Les juges et les présidents des tribunaux de commerce sont élus pour 2 ans par les commerçants ou -mXciens commerçants et parmi eux. Le président et les juges ne peuvent siéger plus de deux pério«les biennales m être réélus qu'après un an d'intervalle. Les fonctions de ces magistrats sont gratuites. Dans les arrondissements où il ny a pas de tribunal de commerce, le tribunal civil connaît des affaires commerciales ^C. decomm., art. 618, 629; Décr. du 6 oct. 1809; Loi du 3 mars 1848; Décr. du 28 août 1840 et du 2 mars 1852; Loi du 6 déc. 1876).

Tribunal criminel. Voy. cour d'assises.

Tribttnal de première ï'»j«/a»ce. juridiction établie dans chaque arrondissement (à part ceux de Si-Denis, de Sceaux et de Puget-Thénicrsj pour toutes les affaires civiles et correctionnelles qui ne sont pas spécialement attribuées à d'autres tribunaux. — Au civil, ces tribunaux connaissent des affaires civiles et même des affaires de commerce,

auand il n'y a \^&s de tribunal de commerce dans l'arronissement, de toutes les difficultés d'exécution des jugements rendus par les juges de paix, par des arbitres et par des tribunaux de commerce, ainsi que de celles qui naîtraient des condamnations civiles prononcées en matière correctionnelle. Ils jugent en premier et dernier ressort toutes les affaires mobilières et personnelles jusqu'à 1500 francs de princi])al, toutes les affaires réelles ou mixtes dont l'objet principal est 60 francs de revenu, toutes les alfaires où les parties ont consenti à être jugées sans appel, enfin les fautes de discipline des officiel ministériels. — Sous le titre de tribunaux correctionnels, les tribunaux de première instance connaissent des appels des jugements rendus jwir le tribunal de police de leur ressort, des délits forestiers poursuivis à la requête Je l'administration, et de tous les délits dont la peine excède

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