INSTRUCTION
morales pour les instituteurs; Thcry, Lettres sur la profession d'instituteur; Ferd. Buisson, Dictionnaire de pédagogie.
INSTITUTION (du lai. institutio). 1° Ce mot se dit de tout établissement fondé dans un intérêt public. En ce sens, le parlement, les universités, les corporations religieuses, la Banque, les caisses publiques, telles que la Caisse d'épargne, la Caisse des retraites, etc., etc., sont des institutions. — M. Cliéruel a donné un Dictionnaire historique des institutions de la France
2° Quand il s'agit d'enseignemant, il désigne une maison particulière d'éducation secondaire où l'on conduit les élèves jusqu'au terme des études classiques. Avant la loi du 15 mars 1850, l'institution était au-dessus de la pension, celle-ci ne donnant pas toute l'instruction du 2* degré. Il fallait, pour être chef d'institution, être à la fois bachelier es lettres et bachelier es sciences; tandis que le baccalauréat es lettres suffisait pour les maîtres de pension. Du reste, dans l'usage, tous les maîtres de pension étaient dits chefs d'institution.
3° En Droit canon, on nomme institution l'acte qui établit un bénéficier en jouissance de son bénéfice et en exercice des fonctions qui v sont attachées : ce qui se fait en lui accordant le visa ou fes provisions. En France, où il n'y a plus de bénéfice, tout ecclésiastique nommé évêque par le gouvernement doit obtenir l'institution du pape [Loi du 18 germ. an X, art. 18). Les évêques nomment et instituent les curés; mais ils ne leur confèrent pas l'institution canonique avant que leur nomination ait reçu l'agrément du pouvoir.
4° En Jurisprudence, on nomme institution contractuelle la donation faite, par un contrat de mariage, aux époux et aux enfants à naître du mariage, des biens qu'on laissera à son décès : ce genre de disposition réunit les caractères d'une donation entre vifs et d'un testament; le donataire ne devient propriétaire des biens donnés qu'au décès du donateur comme dans le testament, mais le donateur ne peut plus aliéner à titre onéreux et sa disposition est irrévocable en ce sens comme pour une donation entre vifs [Voy. GAINS DE survie). L'institution contractuelle est ainsi une donation à cause de mort. — Dans les pavs de Droit écrit, on appelait institution d'héritier, la disposition par laquelle un testateur nommait son héritier, disposition qui était l'essence d'un testament ; l'omission de celte institution en opérait la nullité.
INSTRUCTEUR (du lat. instructor). Dans l'Armée, on appelle spécialement instructeur l'officier ou le sousoflicier chargé d'enseigner aux soldats l'exercice et le maniement des armes.
Le cadre des régiments de cavalerie et d'artillerie comporte en outre un capitaine ou lieutenant instructeur au- 3uel incombe particulièrement le dressage des jeunes bevaux et le perfectionnement de l'instruction équestre.
PiSTRlCTEUR (juge). Voy. DiSTRUCTIOS JUDICIAIRE.
INSTRUCTION (du lat. instructio). Ce mot, qui a reçu des sens fort divers, s'emploie surtout en matière d'enseignement et en matière de justice.
I. Instruction publique : c'est l'enseignement donné ou surveillé par l'Etat ; on l'oppose à éducation privée, éducation domestique. On distingue dans l'instruction publique trois degrés : VI. primaire, l'I. secondaire et l'/. supérieure, séparées par la nature de l'enseignement qu'elles dispensent [Voy. ksseignemem). L'I. primaire est donnée dans les petites écoles, publiques ou privées, laïques ou ecclésiastiques; 1'/. secondaire, dans les lycées, les collèges, les institutions ou pensions, dans les petits séminaires et dans certaines^ écoles dites spéciales ou professionelles; l'I. supérieure, dans les facultés des lettres, des sciences, de droit, de médecine, de théologie, ainsi qu'à l'Ecole normale supérieure, dans les cours du Collège de France, du Muséum d'histoire naturelle, de la Bibliothèque nationale, du Conservatoire des arts et métiers, à I Ecole polytechnique et dans les écoles d'application, à l Ecole centrale des arts et manufactures, etc.
Jadis, en France, l'enseignement était donné à la fois par des universités laïques, réparties sur divers points du territoire, et par des corporations religieuses (Jésuites, Oratoriens, Doctrinaires, etc.). Supprimés à la Révolution, ces établissements furent remplaces en 1795 par les écoles centrales, auxquelles la loi du 1" mai 1802 substitua les lycées et les écoles secondaires. Un décret impérial du n mars 1808 réserva à l'Etat le monopole de 1 ensoigne-
roent, et, à cet effet, créa, sous le nom d'Université, un vaste corps qui embrassait tous les établissements où l'instruction était donnée à quelque degré que ce fût, et qui était dirigé par un Grand Maître [Voy. université). Conservée à la Restauration, mais avec des modifications qui avaient pour but de laisser plus de liberté aux établissements particuliers et de donner plus de place dans l'éducation à l'élément religieux, l'Université subsista jusqu'en 1848; toutefois son monopole n'existait plus guère que de nom. Dans cet intervalle, V instruction jyrimaire axait été organisée par la loi du 28 juin 1833, qui créa l'instruction primaire supérieure, germe de l'enseignement profetsionnel. La liberté de l'enseignement fut définitivement
Çroclamée par la Constitution de 1848 (art. 3] ; la loi du 3 mars 1850 organisa ce nouveau régime, mais en le bornant à l'instruction primaire et à 1 instruction secondaire. La loi du 12 juillet 1875 l'étendit à l'enseignement supérieur et permit la création de facultés libres. — Depuis quinze ans, les réformes les plus considérables ont été introduites dans l'instruction publique en France. L'enseignement primaire a été rendu obligatoire, gratuit et laïque. On a créé des salles d'asile pour les tout jeunes enfants, des écoles professionnelles, des écoles primaires supérieures, des écoles normales primaires. Dans l'enseignement secondaire, à côté de l'enseignement classique, est venu tout récemment se placer l'enseignement dit moderne, où l'étude des littératures grecque et latine est remplacée par celle des littératures française et étrangères ; une large part, dans les deux enseignements, a été , faite à l'étude des sciences. L'enseignement secondaire des jeunes filles a été organisé. L'enseignement supérieur a été renouvelé : ses ressources ont été considérablement augmentées, son personnel de maîtres complété, ses méthodes de travail et d'enseignement rajeunies. L'opinion publique commence à faire aux questions d'enseignement national la large place qui leur est due dans ses préoccupations. Voir la collection des articles publiés par la Revue internationale de l'Enseignement.
Conseil supérieur de l'instruction publique, conseil établi auprès du Ministre de l'instruction publique, pour discuter toutes les questions qui se rapportent à l'enseignement. Il juge, dans certains cas, comme tribunal, les membres du corps enseignant, et prononce en dernier ressort sur les jugements rendus par les conseils académiques. — Ce conseil, établi en 1808 sous le titre de Conseil de l'Université impériale, remplacé en 1815 par la Commission d^instructton publique, reçut, en 1820, le titre de Conseil de l'instruction publique. Reconstitué en 1846 par Salvandy, qui adjoignit aux conseillers titulaires des conseillers ordinaires, choisis parmi les inspecteurs généraux, les doyens des Facultés et les proviseurs; maintenu par la loi du 15 mars 1850 qui lui donna le titre de Conseil supérieur et le rendit en partie électif, ce conseil fut profondément modifié par le décret du 10 avril 1852 qui en supprimait la partie permanente et donnait au gouvernement le choix des conseillers. Il a été réorganisé en dernier lieu par la loi du 27 fé\Tier 1880. Il compte actuellement, à côté de membres désignés par le mimstre parmi les hauts fonctionnaires de l'instruction publique, un beaucoup plus grand nombre de membres élus par leurs collègues, et appartenant aux trois ordres d'enseignement, supérieur, secondaire et primaire.
Ministère de l' Instruction publique. Voy. ministères.
II. Instruction judiciaire. En Droit, l'instruction d'une affaire est la procédure qui met l'affaire, le procès, en état d'être juge : on se sert particulièrement de cette dénomination en matière criminelle.
Instruction criminelle. Lorsqu'une action coupable et réprimée par la loi a été portée à la connaissance de la justice, la magistrature a pour mission d'en rechercher et d'en convaincre l'auteur; les investigations auxquelles il faut se livrer à ce sujet, les formalités qui sont à remplir, la procédure qu'il convient de suivre, les movens qu'on peut employer, forment ce qu'on appelle l'instruction criminelle qui correspond à la procédure civile. Cette information est confiée à des magistrats spéciaux, dits Juges d'instruction. Il y a dans chaque arrondissement un juge d'instruction : ce magistrat est choisi parmi les juges du tribunal civil, pour 3 ans ; il peut être continué plus longtemps. Les juges d'instruction sont, quant aux fonctions de police judiciaire, sous la surveillance du procureur général près la coiu- d'appel. Dans les villes où il n'y