‹ Dictionnaire universel des sciences ecclésiastiquesChapitre 255 sur 1220 · BANS · texte numérisé non relu

BANS

un Anffleterie , lequel , au temps de saint Augustin, l'apôtre de lAngleterre, réunissaitun nomine prodigieux de moines qui vivaient du travail de leurs mains. On fait remonter la fondation de ce couvent à une époque antérieure à l'anivée de saint Germain d'Auxerre en Bretagne, vers 429. A la lin du xi« siècle ce couvent lut érigé en archevêché. Voy. Bède, Hist. eccL, I. II, c. II. Le Diction, encijclopéd. de la théol. cafhoL. tom. II, p. 288.

III. BANGOR, ancien couvent de la province dUlster en Irlande , fut fondé vers 550 par saint Comogell, dont les disciples Colomban et Luan portèrent l'excellent esprit du couvent dans les nombreuses maisons qu'ils fondèrent. Voy. Vita S. Comagelli, dans BoUand., 10 maii. Vita S. Columhani, dans Mabillon, Ad. SS., sœcul. xi, ad afin. 615. Le Diction, encyclop. de la théolog. cathoL, ibid.

6ÂNI. Ses enfants revinrent de Babylone au nombre de 642, et plusieurs d'entre eux renvoyèrent leurs femmes, qu'ils avaient prises contre la défense de la loi. Voy. I Esdras, ii, 10; x,2.

BANIER (Antoine), clerc du diocèse de Clermont, né à Dalet en Auvergne le 2 novembre 1673, mort à Paris en 1741. Il fut licencié en droit et membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. On a de lui : 1" une édition des Cérémonies et coutumes religieuses de tous les peuples du monde;FAiis, 1741, 7 vol. in-fol.; ouvrage qu'il publia en collaboration avec l'abbé Le Mascrier; l'édition donnée en Hollande par J.-F. Bernard est remplie de choses fausses et injurieuses à la religion catholique, comme l'ont justement fait remarquer Richard et Giraud; — 2" Explication historique des fables; 1711, 2 vol. in-12. Banier a publié, en outre, beaucoup d'ouvrages d'histoire et de géographie. Voy. Éloge de l'abbé Banier, Mém. de l'Acad. des inscript, et (telles-lettres /tom. X.\\.

BANNES ou BANNEZ ou BANÈS (Dominique), né à Valladolid en 1527, mort l'an 1604 , entra en 15't4 chez les dominicains de Salamanque , et lit de rapides progrès dans la science et dans la piété. Il professa à Valladolid , à Alcala et à Avila, où il soutint la réforme naissante de sainte Thérèse, qui le prit pour son confesseur. L'an 1580 il obtint la première chaire de Salamanque, qui était vacante. Il se montra toujours disciple fidèle et défenseur zélé de la doctrine de saint Thomas. On a de lui , entre autres ouvrages : 1» Commentaires sur la Somine théologique de saint Thomas; — 2» des Traités de la Foi, de VEsnérance et de la Charité; — 3° du Mérite et de V accroissement de la Charité; — 4" du Droit et de la justice. Ces ouvrages ont été souvent imprimés en Espagne , en Italie . en Allemagne et dans les Pays-Bas. Voy. Nicolas- Anton., Biblioth. nov. Hisp.. tom. I, p. 252. col. 2. Le Mire. Le P. Echard. Le P. Touron^ Hist. des homm. illust. de l'Ord. de S.-Domin., tom. IV, p. 750.

BANNIÈRE (sacrum tw-rillum), grand étendard carré que l'on porte à une procession, et qui indique de quelle paroisse ou confrérie elle est, parce qu'elle porte ordinairement l'image de son patron. On peut dire que la bannière précédant les processions représente la victoire de la Résurrection et de l'Ascension de Jésus- Christ, qui s'éleva dans les cieux accompagné d'un grand nombre de captifs délivrés. Voy. D. ^lacri, Hierolexicon, ad voc. Bandum, Banerium, Labârum, TlFA.

BANNISSEMENT (exiltum); il en est parlé en plusieiu-s endroits du droit canon (c. Hi qui, 3,

q. 4; c. Cum heatus , dist. 45;can. Accusatoribus , 3, q. 5; can. Qui contra, 24, q. V). Le ch. pf de Calumniatoribus porte la peine de la privation de l'Ordre , du fouet et du bannissement contre le sous -diacre qui a calomnié un diacre. Le ch. II de Cleric. excommunie, réserve au prince le droit de prononcer contre un clerc la peine du bannissement, après que ce clerc a méprisé l'excommunication et l'autorité de son évèque. D'anciennes règles monastiques permettaient et même ordonnaient de chasser du monastère les religieux rebelles et incorrigibles; mais les nouveaux canons enjoignent, au contraire, aux abbés et aux supérieurs ecclésiastiques d'empêcher qu'aucun moine ne vague hors d'un monastère de son Ordre (Can. Abbutes, 18, q. 2, cap. ult. de Regul. et transeunt. ad relig.). C'est ainsi que les conciles d'Orléans, de Meaux et de Bourges ordonnent aux supérieurs de punir sévèrement dans le monastère les religieux d'une conduite scandaleuse; mais ils défendent de les en chasser. En France, le juge d'Éghse ne peut plus condamner au bannissement, comme il le faisait autrefois. L'official ne peut pas même bannir un ecclésiastique du diocèse de son évèque; il peut cependant ordonner à un prêtre étranger soupçonné de quelque crime scandaleux de se retirer dans son diocèse , sous peine des censures canoniques. Voy. l'abbé André, Cours alphabet, de Droit canon,

BANQUEROUTE (Argentariœ dissolutio; Creditorum per inopiœ speciem simulatam fraudatio, fraudulenta renunciatio), mot dérivé de l'italien banquarota, qui signifie banque rompue. La banqueroute est, à proprement parler, l'abandon de biens que font les banquiers ou négociants publics à leurs créanciers, avec fraude et malice. La banqueroute diffère de la faillite en ce qu'elle est volontaire et malicieuse, tandis que la faillite est forcée par quelque accident. La loi prononçait la peine de mort contre les banqueroutiers frauduleux ; cependant on ne les condamnait ordinairement qu'au pilori et aux galères. Voy. Néron, Becueil d' Édits et d'Ordonnances royaux , tom. I et II. Brillon, Dictionn., au mot Banqueroute. Bornier, Notes sur le titre II de l'Ordonn. de Louis XIV, ann. 1673. Voy. aussi Faillite.

ï. BANQUIER (argentarius, mensarius, numularius, trapezita), négociant en argent qui donne des lettres de change pour faire tenir de l'argent de place en place , et qui exige quelque profit pour récompense de ses soins. Ce commerce est légitime quand il est modéré et réglé sur la loi. Le pape Pie V l'a ainsi déclaré dans sa bulle 118, du 28 janvier 1571. Voy. Changeur. Usure. Restitution. Richard el Giraud.

II. BANQUIER EXPÉDITIONNAIRE en cour de Rome , est un officier qui se charge de faire venir toutes les bulles, dispenses et autres expédi lions qui se font en cour de Rome, soit de la chancellerie, soit de la pénitencerie. Ces banquiers, qui n'existent plus aujourd'hui, ne l'étaient qu'à certaines conditions. Voy. Brillon, Dictionn., au mot Banquier. Néron, ibid., tom. I et II. Richard et Giraud.

BANS DE MARIAGE. Ban est un mot allemand qui signifie une proclamation publique. — L'usage des bans de mariaçe en France remonte jusqu'au ix*^ siècle, selon d Argentré, évêque de Tulle (Remarques sur les Conférences de Paris et <l' Angers, p. 132). Il est au moins certain qu'il y était établi dans le xii« et le xiii« siècle. Le quatrième concile de Latran, tenu sous le pape Innocent III l'an 1215, le prescrivit à toute l'Eglise, et le concile de Trente l'a renouvelé (Sess.

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XXIV, CI, de Reform.). — La publication de ces bans est nécessaire de nécessité de précepte ecclésiastique, mais non de nécessité de sacrement, c'est-à-dire que ceux qui l'omettent sans de justes raisons pèchent mortellement contre les lois de lÉglise , quoique cette omission ne rende pas le mariage nul. — Cette publication doit se faire avant le mariage, au prône de la messe de paroisse , à trois divers jours de fêtes, c'est-à-dire les dimanches ou les jours de fêtes d'obligation. Lorsque les contractants sont de deux paroisses, on publie dans les deux; et s'ils n'ont pas un domicile suflisant dans la paroisse où ils sont actuellement établis, la publication se fait dans l'ancienne et la nouvelle paroisse. Les bans des mineurs se publient, et dans leurs propres paroisses où ils ont leur domicile de f'in't, et dans celles de leurs père et mère , tuteur ou curateur, où la loi leur assigne un domicile de droit. Ceux qui ont deux domiciles doivent faire publier dans l'un et dans l'autre, à moins qu'ils n'aient six mois de séjour dans celui où ils prétendent se marier, et que ce domicile soit du même diocèse que l'autre. C'est le curé ou un prêtre commis par lui qui doit faire les publications. — De l'institution même de la publication des bans suit naturellement l'obligation , sous peine de péché mortel (attendu la gravité de la matière) pour tous ceux qui connaissent un empêchement dirimant ou simplement prohibitif, de le déclarer, à moins que cette déclaration ne les expose à de graves inconvénients. — Le concile de Latran, qui a établi la publication de? bans , ne parle pas de dispense ; mais le concile de Trente porte que, s'il y avait quelcjue sujet de craindre que le mariage ne fût malicieusement empêché par suite des publications de bans, on pom-rait n'en faire qu'une, ou même aucune , célébrer le mariage par le curé en présence de témoins, faire ces proclamations ensuite ou les omettre, selon que l'Ordinaire le jugerait à propos (Sess. XXIV, c. I, de Reform.). Pour plus de détails, voy. Richard et Giraud. L'abbé André , Cours alphab. de Droit canon.

BANZARA, siège épisc. d'Afrique dont la province est inconnue, mais dont il est parlé uans la Conférence de Carthage . ch. ccil, not. 402.

BAOBAB, appelé aussi Adan'ionia depuis l'étude qu'en a faite le célèbre naturaliste Adanson dans son voyage au Sénégal. Les incrédules ont prétendu convaincre de faux le récit de Moïse touchant la date de l'origine du monde , sous prétexte qu'Adanson donne à plusieurs de ces arbres une existence de près de 6,000 ans. Mais d'abord les calculs du savant naturaliste ne sont nullement certains ; car, loin d'être aflirmatifen les établissant, il cherche au contraire à accumuler tous les mots qui expriment le doute, l'incertitude et l'hésitation. De là vient que les naturalistes qui ont écrit depuis ne les ont admis que comme fort contestables. D'ailleurs , quand on les supposerait démontrés , la véracité chronologique de Moïse n'en serait pas moins à l'abri de l'attaque des incrédules. En effet , le déluge a dû épargner une grande quantité de végétaux ; c'est une supposition fort naturelle et qu'aucun argument plausible ne saurait détruire. Or, cela posé, les baobabs peuvent remonter au delà du déluge sans toucher à l'époque de la création du globe. En second lieu, il est incontestable par le récit même de la Bible, que les végétaux, comme le premier homme et les premiers animaux de chaque espèce, ont été créés à l'état adulte; pourquoi n'en serait-il pas de même des baobabs'.' pour-

quoi n'auraient-ils pas été créés à l'âge de 3,000 ans? Jamais les incrédules n'opposeront rien de raisonnable à ces réflexions. Il en est cependant plusieurs autres encore qui combattent l'objection directement, et dans ce fpi'elle présente de plus spécieux ; on peut les voir dans .1 .-B. Glaire, les Livres saints vengés, etc., tom. P"", p. 226 et sniv.

BAPARE, appelée rai?»flr par Ptolémée, siège épisc. de la Mauritanie Césarienne en Afrique. Vot/. la Satire africaine.

BAPHOMET, nom que Joseph de Hammer explique par les mots grecs bapta et métis, baptême de l'esprit; ce qui s'accorde avec les idées des gnostiques. Selon le savant allemand c'était une espèce d'idole adorée par les Templiers. Raynouard nie l'existence de cette idole, et prétend que Baphomet n'est que le nom de Mahomet déli^iré : supposition fort peu probable. Voy. J. de Hammer, Mysterinm Baphornetis revelatum; Vienne, 1818, et Mines de l'Orient, tum. M. Raynauard chercha à réfuter le sentiment de Hammer dans le Journal des Savants, 1819; mais celui-ci y persista et l'appuya de nouveaux arguments contenus dansim mémoire inséré dans les Mémoires de l'Académie de Vienne. 1855. Rergier, Diction, de théoL, aux art. Baphomet et Templiers. U Encyclop. cathol.. aux mêmes art. La Nouv. Biogr. génér.,tom. XXIII, p. 263. col.. 1.

L BAPTÊME , en grec haptismos ou immersion, ainsi appelé parce qu'autrefois le baptême se donnait par immersion; usage que l'Église orientale a conservé. — Le baptême est un sacrement institué par Jésus-Christ pour effacer le péché originel et les péchés actuels dans les adultes qui le reçoivent , pour nous faire membres vivants de l'Église chrétienne, enfants adoptifs de Dieu et cohéritiers de Jésus-Christ. — Il y a deux sortes de matières du baptême, la matière éloignée et la matière prochaine. La première est l'eau naturelle, la deuxième est l'application de l'eau naturelle, qui peut se faire ou par aspersion, qu'on croit avoir été pratiquée par saint Pierre lorsqu'il baptisa trois mille personnes en im jour, ou par immersion , laqueWe ne se pratique plus dans l'Église latine, ou enfin par infusion, qui consiste à verser de l'eau sur la tête du baptisé, comme c'est maintenant la coutume en Occident. — La forme du baptême consiste dans ces paroles : Je te baptise au nom du Père, et du Fils, et du S<tint-Esprit. L'invocation des trois personnes de la sainte Trinité est essentiellement nécessaire pour la validité du sacrement ; et quand il est dit dans les Actes des Apôtres (viil, 12; xix, 5) qu'ils baptisaient au nom de Jésus-Christ, cela signilie non point qu'ils n'invoquaient que le nom seul de Jésus- Christ, mais qu'ils baptisaient par l'autorité de Jésus-Christ, qu'ils conféraient le baptême institué par Jésus-Christ et opérant par sa vertu ; distinguant ainsi ce baptême de celui de saint Jean-Baptiste . lequel ne conférait pas la grâce sanctifiante, mais était une simple préparation de pénitence (Voy. Baptême, n» VII). Aussi saint Paul obligea-t-il les Éphésiens qui avaient reçu le baptême de saint Jean à recevoir celui de Jésus-Christ (Act., xix, 3-5). — Quant au ministre du baptême, c'est-à-dire celui qui le confère , on distingue le ministre ordinaire et le ministre extraordinaire. Le ministre ordinaire, c'est l'évèque ou le prêtre, et le miixistre extraordinaire, c est le diacre. Dans les cas de nécessité , c'est-à-dire quand une personne est en danger de mourir sans baptême, tout hcmnie, même hérétique , excommunié . paieu , juif,

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femme, peut domier validement le baptême. C est un dogme de foi (Concil. Trid., sess. VII, de Baptismo, can. 4). — Tout homme non baptisé, enfant ou adulte, est un sujet propre à recevoir le baptême (Ihid., can. 1). S'il est adulte, lÉglise exige pouf la validité du sacrement son consentement ou l'intention de le recevoir ; et , pour la réception licite de ce sacrement , la foi aux principaux mystères de la religion et une vraie douleur des péchés qu'on a commis, avec un ferme propos de garder la loi de Dieu. — Aux effets du baptême que nous avons énumérés dans la définition de ce sacrement, il faut ajouter qu'il imprime dans l'âme un caractère spirituel et ineffaçable, d'où l'on ne peut le réitérer. Aussi , selon l'Apôtre, il n'y a qu'un seul baptême, comme il n'y a qu'une seule foi, qu'un seul Seigneur (Éphés., iv^ 5). — Les obligations que les chrétiens contractent dans le baptême sont renfermées dans les promesses qu'ils font lorsqu'on les baptise : ils promettent de s'attacher à Jésus-Christ, à son Lvangile, à son Eglise, et de renoncer au démon, à ses pompes et à ses œuvres. — Quant aux cérémonies du baptême , elles sont très-anciennes, et les saints Pères les mettent au nombre des choses saintes que nous avons reçues des Apôtres par tradition. Aussi devons-nous repousser avec horreur l'assertion de certains protestants qui prétendent qu'elles viennent en partie des païens. Voy. Tertul., de Baptismo. Basil., de Baptismo. Gregor. Nazianz., Orat. 40. Gregor. Nyssen., In eos qui differunt Bapt. Ambr., de Sacram. Le Traité du Baptême dans les théologies. Gaet. Moroni, vol. IV, pag. 202 et suiv. Le Diction, enqjclopéd. de la théolog. cathol. Richard et Giraud] Bergier, Diction, de théologie. L'abbé André, Cours métliod. de Droit canon.

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