‹ Dictionnaire universel des sciences ecclésiastiquesChapitre 456 sur 1220 · CASA · texte numérisé non relu

CASA

in -4»; ce livre a eu plusieurs éditions. Voy. V! ooà, Aihcnœ Oxonienses. Feller, Biogr. univers. La \ouv. hiogr. génér.

CARTOPHILE ou CARIOPHYLE (Jean-Matthieu), archevêque dicone, né dans l'ile de Corfou, mort à Rome vers lan 1635, était très-versé dans les langues et la théologie. Il professa à Rome , au collège des Grecs. Il a laissé : 1" Confutatio Nili The-isalonicensis de primatu PapcB, grœce et latine; Paris, 1626, in-8»; — S» Censura confessionis fidei, seu potius perfidice Calvinianœ qiiœ sub tiomine Cyrilli patriarchœ Co?istantinopolitani édita circumfertur, lutine et ^;-œce, Rome, 1631, in-8o; — 3° le Concile de Trente, traduit en prec; — 4" plusieurs autres ouvrages indiqués dans Richard et Giraud et dans la Nouv. Biogr. genér. Voy. Léo AUatius, in Apih. Urban. Janus N'icaeus Ervthrseu->, Pin. imag. illustr., c. cxxiv.

I. CAS ï)£ CONSCIENCE. C'est une question relative aux devoirs de l'homme et du chrétien, dont il appartient au théologien appelé casuiste de peser la nature et les circonstances, et de décider selon les lumières de la raison, des lois de la société, les canons de lÉglise et les maximes de rÉvancrile. l'o//. ibid.

II. CAS ECCLÉSIASTIQUES. On appelle ainsi les" cas dont les juges ecclésiastiques peuvent connaître ; ce sont les délits commis contre les saints décrets et les constitutions, comme la simonie, la confidence, l'hérésie, etc. Voy. le Diction, ecclés. et canfm. ftortatif.

m. CAS PRIVILÉGIÉ. Nom qu'on donnait autrefois en France au crime commis par un ecclésiastique promu aux ordres sacrés, qui troublait lordre de la société civile et devait être puni par des peines temporelles. Dans les cas privilégiés la procédure devait être insti'uite conjointement par le juge ecclésiastique et par le juge royal. Ce dernier devait se transporter à la juridiction ecclésiastique. Chaque juge faisait rédiger linstj-uction du procès par son greffe et rendait sa sentence séparément. Voy. ibid.

IV. CAS RÉSERVÉS, certains péchés graves dont le Pape , lévéque et les autres supérieurs, tels que les généraux ou les provinciaux des Ordres reUgieux se réservent l'absolution, alin de faire sentir davantage aux pécheurs la gravité de leur faute , et d'en augmenter par la le regiet et le repentir. Il est de foi que le Pape et les évèques peuvent se réserver certains cas; le concile de Trente anathématise ceux qui prétendent le contraire (^Sess.XIV.cap. vu, de Casuum reserv., can. 2). Quant aux supérieurs généraux ou provinciaux des Ordres religieux, la S. Congrégation des Cardinaux, interprète du concile de Trente, a décidé qu'ils avaient le droit de se réserver des cas à l'égard des religieux qui sont sous leur conduite , comme les évèques à l'égard de leurs sujets (Declar. concil. Cardinal., in hœc verba : Magnoperè ad popul., sess. XIV, cap. vu). Pour qu'un péché puisse être réservé, il faut, selon les théologiens, qu'il soit extérieur, entièrement consommé , certain , grave, et qu'il soit commis par des pei-sonnes qui ont atteint l'âge de puberté. Ainsi les péchés qui ne réunissent point toutes ces conditions, quelque énormes qu'ils soient d'ailleurs, ne tombent pas sous la réserve. — Les évèques ont reçu du concile de Trente le pouvoir d'absoudre au for de la conscience , par eux-mêmes ou par une personne qu'ils commettront en leur place à cet effet, de tous les cas réservés au Siège Apostolicjue, si ces cas sont restés seci-ets, c'està-dire s'ils ne sont connus que de quatre ou cinq personnes discrètes (Sess. XXIV, cap. vi,

de Re format.). Ils reçoivent de plus tous les cinq ans le pouvoir d'absoudre de tous les cas réservés au Pape, notamment dans les États non catholiques ou mixtes, de l'hérésie, de l'apostasie, du schisme, des rechutes même, mais seulement pour le for intérieur. Enlhi tout prêtre peut, à l'article de la mort, absoudre de tous les cas réservés au Pape et aux évèques, sans exception (Sess. XIV, cap. vu, Doctr. de Sacrcnu Pœnit. et i'nct.). Voy. le Rituel. Le Traité des péchés dans, les théologies. Thomassin , Discipline de l'Église, part. IV, 1. I, c. lxx, lxxi, n. 2,7.Pontas, Diction., art. Cas rk.servés. Barbosa, de Potestate episcopi. Joan. Gard. Soglia, Insfitutiones jurispublici ecclesiastici.

CASA ou CASÉ ou LA CASA ou DE CASA ou DE CÉSIS (Jean), carme, évéque de Vaison et patriarche de Jérusalem, né à Limoges, mort en odeur de sainteté vers l'an 1348, professa la philosophie et la théologie, et devint, l'an 1330, général de son Ordre. On a de lui, outre des Sermons : Commentaires sur le Maître des Sentences. Voy. Trithème, de Vir. illustr, Luc, m Biblioth. Carm.

CASA-DEI. T'o)/. Chaise-Dieu.

I. CAS^ BASTALENSES, siège épiscop. de l'Afrique occidentale dont la province est inconnue. Son évéque assista à la conférence de Carthage. Voy. Richard et Giraud.

II.CASi£ CALANEiB ou CAL ANENSES, siège épisc. de l'Afrique occidentale dans la province de Numidie. l'ortunatus, un de ses évèques, assista à la conféience de Carthage. Voi/. ibid.

III. CASiE FAVENSES, siège épisc. de l'Ah'ique occidentale dont on ne connaît pas la province. Un de ses évèques, Levandus, assista à la conférence de Carthage. Voy. Richard et Giraud.

IV. CASJE MADIANiE ou MADIANENSES, siège épisc. de l'Afrique occidentale dans la province de Numidie. Honorius parla pour l'évèque absent à la conférence de Carthage. Voi/. ibid.

V. CASJE NIGR.ffi, siège épisc. de l'Afrique occidentale dans la province de Numidie. Donat, auteur du schisme , en fut évéque , et lors de la conférence de Carthage Januarien y siégeait. Il était primat des évèques de Numidie, du parti de Donat. Voy. ibid., et Gaet. Moroni, vol. X, p. 135 et 136.

VI. CASiE SYLVANJE, siège épisc. de l'Afrique occidentale dont la province est inconnue. Voy. De Commanville , /"^ Table alphabet., p. 60.

CASAIA, père d'Éthan, lévite de la famille de Mérari. Voy. I Parai., xv, 17.

I. CASAL (Casale-Sancti-Evasii), ville épisc. située sur le Pô, à soixante kilomètres de Turin. Sixte IV y érigea un évèché Fan 1474. Ce diocèse a été' formé de quelques démembrement» des diocèses d'Asti et de Verceil. Voy. Ughelli» Ital. Sacr., tom. IV, p. 567. Gaet. Moroni, vol. X, p. 136, 137.

II. CASAL (Chrysostome de), dominicain du xvi» siècle, a donné un Traité de l'immortalité de l'âme contre Pomponius; Venise, 1525.

III. CASAL, en latin CASALIUS (Gaspard), augustin.nè à Santarem l'an 1510, mort vers l'an 1587, professa la théologie à l'université de Coïmbre, fut successivement évéque de Funchal, de Leiria, puis de Coïmbre, et assista au concile de Trente. Il a laissé plusieurs ouvrages d'érudition et de tlièologie ; parmi ces derniers on cite : lo^/u Sacrifice de la Messe et de la célébration de l'Eucharistie ; Venise , 1565 ; — 2" de ta Cène et du calice du Seigneur; — 3^ de la Justice et de la Justification; Venise, 1&65. Tous cea

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