‹ Dictionnaire universel des sciences ecclésiastiquesChapitre 1189 sur 1294 · VIII. VICAIRE DE JÉSUS -CHRIST. Voy · texte numérisé non relu

VIII. VICAIRE DE JÉSUS -CHRIST. Voy

Gaet. Moroni, vol. XCIX, p. 20-63, et notre art. Pape, n» I.

IX. VICAIRE DE PAROISSE, quion appelle aussi vicaire secondaire on amovible, simple. C'est

( le prêtre qui aide un curé dans les fonctions

Fastorales. Il n'a pour titre que la mission ou approbation de 1 évéque, qui peut par consê- 1 quent le changer ou le révoquer :i son gré. Quelques canonisles ont prétendu que les vicaires des curés étant destinés à travailler sous eux et à les soulager dans les fonction-, de leur ministère, c'est aux curés qu'appartient le droit de les choisir. Quoi qu'il en soit de ce sentiment en théorie, il se réduit à rien dans la pratique; car l'évèque a incontestablement le droit de retirer les pouvoirs des prêtres qui travaillent dans son diocèse ; il peut limiter ces pouvoirs pour le temps et pour le lieu, et les vicaires qui n'ont pas à cet égard l'approbation nécessaire comme les curés, ne peuvent mépriser la révocation de leurs pouvoirs sans encourir les peines de ceux qui les exercent sans approbation. C'est aux évéques à juger de la nécessité qu'il peut y avoir d établir des vicaires dans le> paroisses. Le concile de Trente leur attribue ce pouvoir. Les évéques seuls doivent nommer les vicaires, disent les conciles {vicarii ab episcvpo rliguntvr). Ils peuvent par conséquent donner un ficaire à un curé contre son consentement (invita parocho), et lui retirer celui dont il serait satisfait. Il ne faut pas confondre les vicaires des paroisses avec les prêtres que l'on appelle habitués, et dont nous avons indiqué les fonctions a l'art. Habitué. Voy. le conc. de Trente, sess. XXI , c. iv, De Refo'nn. Le Diction, ecc/ës. etcantm. portatif, qui rapporte l'ancienne jurisprudence civile de France concernant les vicaires dr paroisse. L'abbé André, qui fait de s;iges réflexions sur la manière dont les vientres doivent se conduire envers leurs curés, et réciproquement

X. VICAIRE FORAIN (Vicarius formeus), appelé aussi dot/en rural. Voy. Doyen, n° I.

XL VICAIRE GÉNÉRAL ou GRAND VICAIRE DE L'ÉVÈQUE. On appelle ainsi l'ecclésiastique qui est nommé par l'évèque pour exercer sa

juridiction volontaire et gracieuse ; car la juridiction conteittieuse est exercée par l'oOicial. Cependant les canonistes, comme le remarque judicieusement l'abbé André, ne gardent pas exactement cette distinction ; car, dans le droit canonique , le vicaire général de t évéque est nomme tantôt vicariu*. tantôt missu*, ou miss** dommicus, et tantôt officialis. L'origine des ocaires généraux , tels qu'ils sont constitués aujourd'hui, ne parait pas fort ancienne, puisqu'on n'en trouve aucun vestige dans les anciens canons. Leurs pouvoirs se règlent d'un côté sur

VICA

les dispositions générales du droit, et de l'autre sur le contenu de sa commission, qui supplée à ce que le droit n'exprime point, et quelquefois retranche de ce qu'il eiprime : car l'évéque peut, dans sa commission, limiter le pouvoir du grand vicaire, et lui défendre de prendre connaissance de certaines affaires qui sont d'ailleurs comprises dans les commissions générales. La pratique commune de l'Église et les textes du droit canonique semblent n'autoriser qu'un seul vicaire général par évéché; mais l'usage, en France , permet aux évôqucs de nommer deux grands vicaires , et aux archevêques trois. C'est sans doute l'étendue et l'importance des diocèses qui a introduit cette coutume. Voy. Gact. Moroni, vol.XCIX, p. 16-20. L'abbé André, qui cite les matières sur lesquelles les évéques donnent ordinairement juridiction à leurs vicaires généraux, indique les qualités renuises dans un vicaire général, rapporte la législation civile française relativement aux vicaire* généraux, et explique comment leurs pouvoirs finissent.

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