‹ Dictionnaire universel des sciences ecclésiastiquesChapitre 443 sur 1294 · II. NOTKER, évéque de Liège. Voy. Notger · texte numérisé non relu

II. NOTKER, évéque de Liège. Voy. Notger

III. NOTKER LABEO (le Lippu) ou TEUTO- NICUS, religieux du monastère de Saint-Gall, mort en 1022, se fit remarquer par son savoir, et fut placé à la téte de l'école du couvent. Son xèle pour sa langue maternelle le porta â traduire et à expliquer en allemand la Bible et les écrits des anciens. Outre des traductions de divers auteurs, il a donné une version allemande des Psaumes, qui a été insérée dans les Denkmœbtr de Hattemer, et dans Graff, Wind berger Psalmen; Quedlimbourg , 1839. Voy. Michaud, Biogr. univers. La Souv. Biogr. génér.

I. NOTOIRE, NOTORIÉTÉ, mot dérivé du verbe latin noscere, connaître . La notoriété est donc une connaissance, acquise par les sens, d'un cas ou d'un fait sensible, éclatant, public, et opposé, par conséquent, à un cas ou à un fait secret, caché, occulte. Une chose peut être publique de trois manières, ou comme notoire, ou comme manifeste, ou comme divulguée par le bruit comtnun ; c'est ce que les canonistes appellent notorium, nutnifestum, famosum. 11 faut pourtant remarquer que l'on confond quelquefois le manifeste et le notoire avec Yévident : Evidens quandoque ponitur pro notorio, quandoque pro mamfesto. Le notoire se divise en notoire de droit (notorium juris), et en notoire de fait (notorium facti). Le notoire de droit est ce qui est connu ou par la sentence du juge ou pr l'aveu du coupable, et le notoire de fait est une chose qu'un nombre suffisant de personnes savent si pertinemment, qu'on ne peut leur faire illusion, ni leur donner le change. La notoriété d'un fait est , on le comprend, des plus importantes, soit par rapport à la note d'infamie qui résulte d'un crime notoire, soit par rapport aux dispenses des évéques et de la pénitencerie, soit par rapport à la collation des ordres et des bénéfices. Ainsi , en France , la seule notoriété du fait n'ayant pas été admise, les ministres de l'Eglise ne pouvaient refuser publiquement les sacrements aux fidèles que lorsque la censure avait été expressément et nommément dénoncée par sentence du juge ecclésiastique. Voy. le droit canon, cap. S» farte, de £(rc/.;cap. Ao eo, in 6°. Gamache, tom. III, m /// part. D. Thomœ, q. 70, c. 1. Fagnan, in part. Liàri III. Décrétai., ad cap. Verb. de cohabit. cleric, etc., n. 93. Reiffenstuel, Jur. canon., LU, Ut. 1, § vin, n. 194;

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