PAYS
supprimée par uu arrêt du parlement de Paris du 12 décembre 1664.
PA VIN (Saint}, en latin Parfuintw,abbé au pays du Maine, mort le 15 novembre, vers l'an 580, se consacra de bonne heure au service de Dieu. Il fit plusieurs voyages de dévotion aux tombeaux des saints, puis il se renferma dans un monastère. Il fut nommé , en 572 , prieur de l'abbaye de Saint- Vincent, située près du Mans, puis abbé d'un monastère bâti par saint Domnole, évéque do Mans, en l'honneur de la sainte Vierge , et situé entre la Sarthe et la terre de Beaugé. Saint Pavin y trouva l'occasion de déployer son humilité, sa vigilance, son zèb et sa charité. L'Église célèbre sa fête le 15 novembre. Voy. D. Mabillon, /er Siècle hénédict.
PAVONI (François), jésuite , né à Catanzaro, dans la Calabre ultérieure, mort en odeur de sainteté l'an 1639, a laissé : 1° Summa ethicat;
— 2° Introductio in sacrum doctrinam, part, lit ;
— 3° Tractatus de ethicis,politicisque actionibus;
— 4» Commentant dogmaticus , sive theologica interpretatio in Pentateuchum, in Evangelia, etc. Voy. Alegambe, Biblioth. Script. Societ. Jesu. Le Mire, De Scriptor. sœc. xvil.
PAX, ville de l'Amérique. Voy. Paz, n* ITI. PATENS ou PAÏENS {Pagani), terme qui, d'après son étymologie, signifie les paysans qui demeuraient dans les villages. D'après cela, on appelait pagani ceux qui n étaient point inscrits dans le catalogue des soldats, et qui, pour cette raison, étaient censés esse m payantcoi c'est-àdire relégués dans les champs et éloignés du monde. Aussi Alciat et les autres, s'attachant au sens de cette loi, disent-ils qu'on donnait le nom de pagani aux gentils, parce qu'ils n'étaient point enrôlés dans la milice chrétienne. Ba roui us dit, pour expliquer ce mot, que, du temps des empereurs chrétiens, l'idolâtrie commençant à disparaître , et même à n'être plus permise dans les villes, les gentils se retiraient à la campagne, où ils professaient librement leur culte avec les campagnards attachés à la superstition de leurs fêles, qu'ils appelaient festn payanatia ou feria: paganicœ. Selon d'autres auteurs, le mot paganus vient immédiatement àeptigus, village, etron donna le nom de jtaïens aux idolâtres, non parce qu'ils se retiraient â Va campagne, mais parce que les chrétiens s étant d'abord attachés a prêcher dans les villes, cens qui y habitaient furent convertis avant les habitants de la campagne. Voy. Alciat. Baronius, In Martyrol.. adann. 1. Serre, De Lingua lat., I. V. Vossius, Epist. Plin. ad Trajan.de Christ. D. Macri Hierolexicon , ad voc. Discola, Ethmcus, Forasticl's, Idolâtra, Infideus, Pagani s. Compar. notre art. Paganisme.
PAYRINIACUM. Voy. Pêrignac.
PAYS , par rapport a la cour de Rome. On en distingue de quatre sortes : 1° les ptiys de liberté ou de droit commun; 2° les pays de concordat ; 3° les tHiys d'oliédience;^ les ftays d'usages. Les pays de liberté étaient ceux où Vou suivait autrefois la plus pure discipline de l'Église. Le clergé et le peuple, les chapitres et les monastères y jouissaient du droit d'élire, et les collateurs ecclésiastiques, de celui de nommer aux bénéfices de leurs patronages, sans autre joug que celui de la dévolution, lorsqu'ils étaient trop 1 longtemps à remplir les églises vacantes. Les pays de concordat sont ceux dont une convention entre le Saint-Siège et les souverains, ou des nations libres, a réglé le sort. Les» pays d'obédience sont ceux où le Saint-Siège exerce seul le pouvoir des règles de la chancellerie romaine, ainsi que de tous les conciles et de toutps les constitutions
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pontificales attributives de collations et de juridiction à l'Église. Mais ces pays, aussi bien que ceux de liberté, ont conservé des usages dont ils ne se sont jamais départis. Les États de la chrétienté qui n'avaient pas de concordat avaient des induits; ainsi Charles V et Philippe II en obtinrent pour nommer aux bénéfices d'Espagne et des Pays-Bas, et le Saint-Siège en accorda aux rois de Portugal et aux ducs de Savoie. Les pays d usages sont ceux où la cour de Rome exerce ses réserves sur quelques églises et non sur d'autres; où plusieurs décrets des conciles et constitutions des papes ont leur effet et d'autres ne l'ont pas; où la juridiction séculière «"es! maintenue dans la connaissance au possessoire des affaires bénéficiâtes et de quantité d'autres matières canoniques; où enfin les bulles, les brefs, les rescrils de Rome ne sont reçus qu'avec le consentement du souverain ou de ses tribunaux , comme cela se pratique en France, par exemple, en vertu des Articles or- 9anigue$tàont le premier porte :« Aucune bulle, bref, rescrit, décret , mandat, provision , signatare servant de provision, ni autres expéditions de la cour de Rome , même ne concernant que les particuliers, ne pourront être reçus, publiés, imprimés, ni autrement mis à exécution , sans l'autorisation du gouvernement. » Voy. Articles