PREU
PHÉ.V
D'ailleurs Clément X, dans sa constitution >«perna magis patrisfamiHas , dit expressément que tout prêtre approuvé peut entendre les confessions des fidèles dans le diocèse de l'évéque qui l'a approuvé, même dans le temps de niques : Semel simpttciter ajiprobatos poste t'a diceceti episcopi avprobantis quovts 0NMI tempore, et tout paschali, et quontmcumque etiam infirmorum ion fessâmes maire , absque ulla parochorum licentia. Dans l'hypothèse que ces derniers mots quontmcumque etiam infirmorurn doivent a'entendre des malades et des infirmes
3ui seraient dans un diocèse étranger à celui e leur confesseur, ils ne nuisent en rien a notre thèse. Voy. l'abbé André, Cours eiphabét. de droit canon.
PRÊTRES DE LA MISSION. Voy. Mission, n- IV.
PRÊTRISE, un des trois ordres majeurs, le premier après l'épiscopat. Les théologiens le définissent : ordre sacré qui donne le pouvoir de consacrer le corps et le sang de Jésus-Christ, de l'offrir en sacrifice , et de remettre les péchés. Remarquons que le concile de Trente dit anathème à quiconque ose enseigner que, dans le Nouveau Testament , il n'y a point de sacerdoce extérieur et visible ; que l'ordination ne donne point le Saint-Esprit , que vainement les évéques se flattent de ce pouvoir, que l'imposition de leurs mains n'imprime aucun caractère , que celui qui est prêtre peut redevenir simple laïque, etc. (Sw*. ///, can. i et iv.) C'était la doctrine des protestants, et ils la soutiennent encore. Bergier Tait justement remarquer que, t dans le temps même que les prétendus réformateurs s'attachaient ainsi à déprimer le sacerdoce de l'Église catholique , ils se créaient à eux-mêmes un pontilicat et une autorité bien supérieure à celle des prêtres. Luther se qualiliait évangéliste de Wittemberg par l'autorité de Dieu même; il décidait à son grédu culte religieux; Calvin agissait à Genève d'une manière plus despotique, et chaque prédicant faisait de même partout où il trouvait des sectateurs assez dociles pour se ranger sous sa conduite. Pendant que ces pasteurs de nouvelle création enseignaient que les prêtres ne peuvent tenir leurs pouvoirs que du peuple , ils auraient fait un beau bruit si le peuple avait entrepris de leur ôter l'autorité de laquelle ils s'étaient eux-mêmes revêtus. » Voy., pour la matière, la forme, etc., de l'ordre de la prêtrise, Le Dtctwn, ecclés, et canon, portatif. Bergier, Diction, de tltiol. Le Diction, de la théol. cathol. Le Traité de t Ordre , dans les théologiens. Cornpar. Ordre, n* II.
PREUILLY. Voy. PnuUI,DaL
PREUTZ. Voy. Protais, n»II. %
I. PREUVE en matière de droit canon. Il 7 • deux sortes de preuves , savoir : celles que les canons veulent qu'on tienne pour sûres, et celles dont ils laissent l'effet à la prudence des juges. Les canons veulent, par exemple, qu'on prenne pour une preuve sûre d'un crime ou d'un autre fait les dépositions conformes des témoins contre lesquels on n'a pas fourni de reproches valables, et qui sont au nombre voulu par les canons eux-mêmes. Mais lorsqu'il n'y a que des présomptions, des indices, des conjectures, des témoignages imparfaits ou d'autres sortes de preuves que les canons n'ont pas ordonné que Von tint pour sûres, ils laissent à la prudence des juges de discerner ce qui peut tenir lieu de preuves, et ce qui ne doit pas avoir cet effet. 11 ne faut pas oublier que c'est des canonistes et des anciennes officialités qu'on tient toutes les
formes de la procédure civile; il est donc 1 cile d'en bien juger sans remonter jusqu'à leur origine. Voy. 1 abbé André , et surtout Lanoelot, Inititutu/nes juris canonici ,tit. XIV, où on trouve développées avec méthode toutes les différentes sortes de preuves qu'on a vouli ces deux vers :
, notoria, [ptio, fama