REGIT
RÉHÀ
professa la philosophie et la théologie , se livra avec succès à la prédication , devint recteur du collège de Cahors, et s'appliqua spécialement à la conversion des hérétiques. On lui doit : 1» Démonstrations catholiques , ou l'Art de ramener les hérétique* à la fbi orthodoxe; Paris, 1635, in -8° ; -— 1° Recueil tf œuvres théologiques sur aes matières de controverse ; 3 vol.; — 3» divers autres traités, entre autres : /' Anti-Calvin catholique. Voy. Alegambe, Biblioth. Scriptor. Socicf. Jesu.
RÉGRADATION, terme latin dont nous avons fait dégradation , et qui , en matière de droit canonique, exprime létat d'un dégradé, qui, sans perdre le caractère de l'ordre , est néan-
moins rejeté comme indigne d'en exercer les fonctions. Voy. la Bibliothèque canonique, au mot Régraoatton.
REGRÈS ( Begressuf), terme qui signifie proprement retour, et qui , en matière canonique, désigne la révocation de la renonciation faite à un bénéfirel Le i-egrès avait lieu autrefois en France : 1° dans les résignations, soit pures et simples ou en faveur, faites en maladies, lorsque le résignant revenait en convalescence, quand même le résignataire aurait eu pris possession du bénéfice; 2* dans los résignations faites par dol, force ou violence, contre la justice et les bonnes mœurs ; 3° lorsque le résignataire avait manqué de payer plusieurs années la pension que le résignant s'était retenue sur le bénéfice résigné; 4° lorsque celui qui avait résigné pour cause de permutation était évincé du bénéfice, ou qu'il venait à découvrir que le bénéfice était chargé de pensions qu'il ignorait; 5° lorsque celui qui, possédant deux bénéfices, et en résignant un , soit parce qu'ils; étaient incompatibles, soit parce qu'il n'en voulait pas garder
[tlusieurs , venait dans la suite à être évincé de 'autre. Trois conditions étaient nécessaires pour que le regrès fût permis en conscience: la première, que le résignant agit de bonne fbi, et qu'il déposât toute espérance et tout désir de regrès; la seconde, qu'il eût besoin de son bénéfice pour vivre; et la troisième, qu'il pût remplir les fonctions de son bénéfice. (Test nn principe de droit canon que. quand une renonciation a été une fois faite dans les formes requises, il n'y a plus de regrès au bénéfice (Cap. Ex transmissa, C. Super hoc, de Benunc; t. Quant pericutorvm , 7 , qu. I). Cependant on trouve dans le droit même quelques textes favorables au regrès (C. 1, 17. qu. 2; c. iv, île Begul. m 6e; c. v, de Benunc. ). D'un autre côté , le concile de Trente s'élève contre le regrès. Toutefois, suivant les cauonistes, le Pape peut approuver la stipulation du regrès de la part du résignant, et il peut encore mieux accorder ntatu proprio le reqrès même. Voy. le conc. de Trente, sess. XXlV, ch. vu, de Beform. La Combe, Recueil de jurisprud. canonique, au mot REr.nÈs. se et. 3, n» 14. Le P. Thomassin, Dis. eiplinc de t Église , part. IV, 1. II , c. vu. Cabassut, 1. l,c. xvin. Drapier, tom. II, c. xix. Pontes, au mot Regrés. Collet, Moral., tom. IL Rebufte , Praxis de Begressibus. Richard et Cira ud. Le Diction, ecclés. et canon, portatif. L'abbé André, Cours alphabét. de droit canon. Compar. Accès, Ingrês.
REGDIS , prédicateur, vivait dans la seconde moitié du xviii» siècle. Sa vie est inconnue, mais on sait seulement qu'il fut curé à Auxerre, à Gap et à Lisieux. On a de lui : 1° quatre-vingtseize sermons qui ont paru sous ce titre : La Voix du pasteur; discours familiers d'un cttré à ses paroissiens pour tous les dimanches de l'an-
née. Ce recueil se divise en deux Dominicales ; la première a eu les éditions suivantes ; Paris , 17(30, 2 vol. in-12; 1771. 1803; Lyon, 1804; Avignon, 1823; Genève, 1829-1832; trad. en allemand; Leipzig, 17G9, 2 vol. in-8°; Vienne, 1774, 3 vol. m - S" -, la seconde a été publiée à Paris, 1773, 4 vol. in-12; — 2° Lettre h un jeuw curé, avec Vexamen critique d'une dissertation sur l'objet des psaumes ; Rouen et Paris, 1787, in-12. Foi/. Fellei , Biogr. univers. La Nouv. fiiogr. génér.
REGDLARIA REGULARIBOS. Ces mots signifient qu'il faut être régulier pour posséder un bénéfice régulier, comme l'expression cularia sœcularibus veut dire qu'il faut être séculier pour posséder un bénéfice séculier. Cette règle, qui est ancienne, et qui avait autrefois de l'importance, est devenue à peu près Inutile pour nous depuis la suppression des bénéfices.
Compar. BÉNÉFICE ECCLÉSIASTIQUE.
I. RÉGULIER se dit d'un chrétien qui s'applique à conformer ses actions aux grandes règles prescrites par l'Évangile ; mais il s'entend plus particulièrement de celui qui a fait vœu de vivre sous une règle dans un Ordre approuvé. Voy. le Diction, ecclés. et canon, portatif.
IL RÉGULIER (BÉNÉFICE). On appelle bénéfice réyulier le bénélice qui ne peut être impétré que par un religieux. Voy. le Diction, ecclés. et canon, portatif. Compar. Bénéfice ecclésiastique.