‹ Dictionnaire universel et raisonné de marineChapitre 170 sur 370 · JAU · texte numérisé non relu

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JALOUX , adj. Dans le LevAnt, on désigne par ce mot un navire faible de côté, ou qui roule d'une manière dangereuse.

JAMBE DE CHIEN , s. f. On donnait ce nom à des montans, placés verticalement sous la poulaine et sur les lisses. — La charpente de la voûte d'un grand bâtiment, sur laquelle portent les alonges de tableau, reçoit le môme nom. — Un bout de lisse qui, dans certains bfttimens, termine le garde-corps des passe-avans et s'appuie surTavantdu plat-bord, s'appelle aussi jambe de Men. — Ce mot sert encore à désigner un pli, que le tors d'un cAble fait faire sur lui-même, et une sorte de nœud qu'on fait sur un cordage pour le raccourcir.

JAMBETTE , s. f. £n général tous les montans, bouts d*aIonge, qui excèdent en hauteur les bords d'un bâtiment et sont dégagés des bastingages, se nomment jambettes. Elles servent â arrêter, â tourner les manœuvres.— Les montans de voûte et les montans de la poulame qui lient les lisses de Téperon tribord et bâbord, reçoivent aussi quelquefois ce nom.

JARDIIV, 9, ni. Partie supérieure des bouteilles d'un grand bâtiment.

JARRET, », m. Sorte de bosse ou de saillie, qui interrompt l'uniformité du contour d'une pièce de bois ; c'est le défaut opposé â la flache.

JAS, s. m. (Les marins disent plus souvent jouai/). Assemblage de deux pièces de bois, cerclées ensemble sur l'extrémité delà verge d'une ancre, (f^oy. ancre.)

JAUGE, s. /. On nommait ainsi, primitivement, l'action, l'opération légale consistant à mesurer, à titre d'arbitrage entre les vendeurs et les acheteurs» diverses sortes de marchandises; il y avait des jaugeurs, ce qui voulait dire, des mesureurs de draps, de toiles, etc. ; maintenant encore.

Jauge de cordier, est une bande de parchemin divisée en centimètres et millimètres, qui sert â mesurer la circonférence ou la grosseur des cordages.

Jaihsk, ultérieurement, et à l'exception qui précède, n'a plus exprimé que l'opération, pareillement légale, de déterminer, d'après des règles uniformes et fixes, la contenance ou la capacité des vases, ou vaisseaux de grande dimension qui affectent des formes pleines et rondes, mais plus particulièrement, la contenance des tonneau}^ e( futailles, soit mijiids^ soit barriques ou

tierçons, etc., et, en nouvelles mesures, soit kilolitres ou hectolitres.

Jauge, â ce même dernier point de vue, est un instrument démesure légale, une sorte de règle, plate ou vonde, en bois ou en fer, sur laquelle sont marquées des divisions servant â faire connaître, sùr-le-champ, la réduction, on veltes, en pintes, etc., et, désormais, en hectolitres, litres, décilitres, etc., de la contenance ou capacité des futailles.

Jauge, relativement encore à ces futailles, ainsi qu'aux vases, de toutes sortes, en verre, en étain, etc., est la contenance, la capacité commune et voulue que doivent avoir ces vases ou futailles, dont on dit qu'ils sont ou ne sont pas de }auge.

Jaxjgb, pour aborder, enfin, notre siiyet spécial, est le droit que paient les navires du commerce, d'après les tarifs imposés, et en raison de leur tonnage ou port en tonneaux , â leur arrivée, soit dans les ports français, soit dans les ports étrangers. {Foy. Tarif.)

J'AUGEAGE , s. m. C'est le tonnage, ou le port en tonneaux d'un bâtiment; c'est aussi l'opération consistant â le jauger, à déterminer, aussi approximativement qu'il est possible, son tonnage d'après des règles prescrites. {Foy. ci-après, Jaugrr.)

JAUGER, V. a. C'est, en général, exécuter l'opération que nous avons décrite au mot Jauge; c'est ici, en particulier, déterminer le tonnage d'un bâtiment, c'est-à-dire détertniner, en pieds, pouces, etc., ou en mètres et centimètres cubes , la grandeur, la capacité intérieure de sa cale, ainsi que des autres espaces susceptibles de recevoir des marchandises, pour connaître le nombre de tonneaux d'arrimage qu'il est susceptible de porter.

On voit qu'il s'agit d'une opération purement géométrique, semblable, â celle qui conduit à déterminer le déplacement de la carène d'un navire, soit de guerre, soit du commerce, avec cette différence, toutefois, qu'an lieu de mesurer la solidité hors d'œuvre, il faut mesurer la capacité dans œuvre. On peut facilement, au surplus, déduire cette dernière mesure de la première, puisque, connaissant la solidité de la carène hors d'œuvre, il suffit, pour avoir sa capacité, à la ligne d'eau en charge, du moins, de retrancher la solidité du bordage, celle de ta membrure et du vaigrage; on ajouterait ensuite là

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solidité» dedans œoyre, de la tranche comprise entre cette ligne d'eau en charge et le pont, pour obtenir la capacité totale.

Mais c'est du jaugeage des navires du commerce que nous avons ici à nous occuper, le déplacement de la carène des bfttimens de guerre soulevant des questions spéciales, dont nous avons déjà abordé (^o^^.Construcmon) et dont nous compléterons, en son lieu, la solution. {Foy. Stabilité.)

Il y a, cependant, pour jauger les naviresdu commerce, lorsqu'ils sont sur le chantier ou non encore chargés, une méthode analogue i celle qu'on emploie pour avoir le déplacement, et que nous devons rappeler, pour faire connaître les difficultés de l'opération.

Cette méthode consiste à prendre trois largeurs on ordonnées par le centre du mât d*artimon ; trois autres largeurs par le travers, ou un peu en arrière, du mât de misaine ; trois largeurs, enfin, au milieu de la distance entre ces d^ux dernières ordonnées ; ces trois largeurs, pour chaque coupe distincte, sont mesurées: la première, sous le pont; la seconde, sur la carlingue; puis, fa troisième, à la moitié de la hauteur entre la carlingue et le pont.

On a donc, ainsi, trois coupes ou sections de la cale; Taire de chacune de ces coupes s'obtient, en ajoutant la moitié des largeurs, prises sous le pont et sur la oarlingue, à la largeur intermédiaire, et en multipliant cette Bomme par la moitié de la hauteur entre cette carlingue et le pont.

Si, ensuite, on ajoute la moitié de l'aire de chacune des coupes de l'avaift et de l'arrière, i l'aire de la coupe intermédiaire, et que Ion multiplie le total par la moitié de la distance entre les deux coupes extrêmes, en obtient la capacité de cette portion de la cale, en pieds ou en mètres cubes.

Restent les deux espaces compris entre la coupe extrême de l'avant, et l'étrave, d'une part, et de l'autre part, entre la coupe exlrême de l'arrière, et Pétambot. Considérant ces espaces comme paraboloiJes, on multiplie Taire de chaque coupe extrême, par la moitié de leur distance respective i Tétrave et à Tétambot, ce qui donne leur capacité.

De la somme, enfin, de ces trois quantités, on retranche Tarchi-pompe, et le surplus exprime la capacité totale de la cale.

Si le navire à jauger a un faux-pont, il faut, de plus, mesurer la capacité des espaces qui peuvent recevoir des marchandises ; et pour réduire en tonneaux les divers résultats obtenus en pieds cubes , soit par celte méthode, soit par tout autre mode analogue, on devait^ suivant l'ancienne ordonnance, que nous sommes ainsi amenés à rappeler, diviser ces résultats par 42.

Cette fixation parait avoir été basée sur Thypothèse que le navire, avec son gréement, ses autres objets d'armement et ses vivres, ne pèse que le tiers de son déplacement en charge ; que ce déplacement est d'autant de tonneaux de 2,000 livres, que le navire présente d'espaces de 28 pieds cubes, propres à recevoir des marchandises, et qu'ainsi la charge qu'il prend, à bord, en poids> forme les deux autres tiers du poids da déplacement, lorsque la carène de ce navire est immergée jusqu'à sa ligne de flottaison en charge. Selon ce système, il faudirait, comme on le voit, supposer, d'une part, que la charge ne s'élève point au dessus du niveau de Teau, et, d'un autre cété, que la carène est une enveloppe infiniment mince et sans pesanteur; alors la charge occupant le même volume que le déplacement, mais pesant un tiers de moins, chaque tonneau de cette charge occuperait plus d'espace; il occuperait un espace d'autant plus grand, qu'il pèserait moins. La conclusion était que le poids, ou la quantité de tonneaux de la charge représentant, sous le même volume, les deux tiers du poids ou de la quantité de tonneaux du déplacement, le volume du tonneau du déplacement ne devait être que les deux tiers de celui de la charge ; le premier était évalué à 28 pieds cubes, le second se trouvait donc déterminé à 42 pieds.

Ce que la supposition, dont nous venons de parler, parait offrir d'erroné, était corrigé par diverses circonstances dont il convient de tenir compte. Ainsi la carène n'est point une enveloppe mince ; car il y a au contraire le volume de la charpente ; quant à son poids, il est compris dans celui du navire ; mais on a supposé que la charge ne s'élève que jusqu'à la hauteur de la ligne d'eau en charge, tandis qu'il y a, au dessus de cette ligne d'eau, des espaces, dont il se trouve que la cubature est à peu près égale à celle de la charpente de la carène ; on a même évalué que les entreponts des bàtimens du commerce cubent, communément, plus de la moitié de la' solidité de la cale, ou plus du tiers de celle du chargement ; toutefois, dans ceux qui ont leur chargement complet, la ligne du faux-pont est fort au dessous de celle de la flottaison ; mais, en définitive, les considérations diverses qui précèdent, étant mises en balance, on pouvait admettre que la solidité des espaces, destinés à recevoir la cargaison, est égale à celle du déplacement, et, aussi, que le jaugeage d'un navire est, en général, d'autant de tonneaux, que ces espaces contiennent de fois 42 pieds cubes ^ toujours dans Thypothèse que ce navire ne pèse^ avec son équipement et ses vivres, que le tiers de son déplacement. Or, c'est là le point qui donnait lieu à beaucoup de controverses, à l'époque où Tordonnance, fixant le diviseur à 42, était en vigueur, les armateurs se plaignant que ce diviseur leur occasionnait des pertes, en ce que

leurs bAtimens avaient un port, en tonneaux, supérieur à celui auquel ils étaient jaugés.

Il serait ici sans intérêt dVxaminer si ces plaintes étaient fondées ou non. ainsi que de rechercher quelle influence les changemens introduits dans la construc* tion des navires du commerce ont exercée sur les modifications apportées, depuis, au mode de jaugeage. Ajoutons , avant d'aborder ces modifications , que , comme, dans la pratique et dans le régime habituel des ports, il fallait, la plupart du temps, opérer sur des navires dont la cale était embarrassée, on se bornait, pour jauger ces navires, à prendre la longueur de tète en tète, c'est-à-dire du dehors de l'étrave au dehors de rétambot, la largeur, au fort, en dehors des préceintes, le creux de la ligne droite du maître-bau sur quille, que Ton pouvait presque toujours avoir à la pompe ; à faire un produit de ces trois dimensions,' et à diviser ce produit par 100; le quotient était le port en tonneaux. Rapproché de la méthode que nous avons développée, ce mode élevait le diviseur de 42 à 50 ou environ ; et tel était, sauf quelques exceptions» l'état do choses existant, au moment où la révolution de 1789 a éclaté.

Le premier acte législatif, sur le jaugeage des navires du commerce , fut un décret de la Convention, rendu le 27 vendémiaire an ii ((8 novembre 1793), portant par son article 34 :

M Le tonnage des bfttimens sera calculé ainsi :

« Déduire de la longueur du maître-pont les trois cinc quièmes du bau ; multiplier le reste par la largeur du c bau ; multiplier encore par la moitié de la largeur du ce bau, pour la profondeur de la cale; puis diviser par € 95.

c Si le bâtiment n'a qu'un pont, multiplier sa lonc gueur et sa largeur par la profondeur de la cale, et c puis diviser par 95. >

On voit que ces régies de jaugeage, qui d'ailleurs s'éloignaient peu, quant aux résultats, de celles précédemment suivies, présentaient l'inconvénient, pour la pratique, d'une définition, et, par suite, d'njne exécution compliquée.

Peu de temps après, et sur les réclamations qui s'élevèrent, une commission spéciale, composée des hommes lespluscompétens, parmi lesquels se ivouy ^xiLegendre, fut chargée défaire un travail, d'après lequel inlervintle décret du 12 nivôse an ii (2 janvier 1794), ainsi conçu :

« L'article 34 du décret du 27 vendémiaire an ii « (c'est celui que nous venons de rappeler) est rap- € porté.

« Le tonnage des bfttimens sera calculé de la manière f suivante :

ce Ajouter la longueur du pont, prise de tète en tète,

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€ à celle de l'étrave à l'étambot; déduire la moitié da « produit; Qiultiplier le reste par la plus grande lar-* « geur du navire au maitre-bau; multiplier encore le « produit par la hauteur de la cale et de l'entrepont, el <f diyiser par 94.

« Si le bâtiment n'a qu'un pont, prendre la plus grande c longueur du bâtiment, multiplier par la plus grande c largeur du navire au maitre-bau, et le produit pa» la « plus grande hauteur, puis diviser par 94. y

On voit combien, à l'exception du diviseur, qui étail abaissé de 100 à 94, la jauge légale consacrée, po«r ce qui concernait les'bâtimens sans entrepont, se rapprochait du mode usuel que nous avons mentionné. C'est aussi sur ces bases, et sur celles que nous avons rappelées, en parlant de la méthode an4ogue aux calculs da déplacement, qu'il a été admis, dans la pratique, d^# part, que, le tonneau de poids représentant 1 ,000 kilo* grammes, le tonneau d'encombrement est un espaee de 1 mètre cube 45^ et, d'autre part, §ue le poids de la eo- . que du bâtiment, ajouté â celui de son armement, 4q ses vivres, de son équipage, étant supposé composer les ' cinq douzièmes du déplacement total, les sept douziè*^ mes restans représentent le nombre de tonneaux de poids dont on peut disposer pouï le fret. (Voy. Gon-*

STgUCTIOfl.)

La loi du 12 nivôse an ii était donc, il n'y a pas foqg- \ temps enpore , la dernière qui eût réglé le mode d«« constater la jauge légale des bfttinnens marchandsi et . il est d'ailleurs reconnu que si les besoins du commerce n'avaient pas obligé à changer la forme des navires qui transportant des cargaisons fort encombrai tes, les formules employées seraient encore plus exilée qu'aucune de celles qui ont été postérieurement tssayées en différons pays (i), attendu que ces formules paraissent eoncilier , autant qu'il est possible 5 tos règles absolues de la science avec les acctdens de la pratique, et les courbes si variées des navires du com-^ merce.

Mais d'autres pays de grande navigation ont Um^, ' compte des ebangemens, dans la forme des naviras.^ dont nous venons de parler, et qui ont eu, priècipaiement, pour objet d'en exhausser le bord, par conséquent de faire ressortir un tonnage plus considérable. Bo ^ue de favoriser leur commerce^ ces pays ont adopter de9 < méthodes de jaugeage qui n'atteignent pas toute la • profondeur des navires , et dont Papplicatioi^. produit un tonnage moindre que celui des bâtimen» Cr^ofais de même capacité. Ainsi , des expériences eamparatives, faites dans plusieurs ports , et sur un grand nombre de bâtimens, afin de constater quels seraient les

(1) Voyez le rapport au Roi qui précède Tordonnance ^u 18 novembre 1837 : Annales matitimu, 1837, partio Qffieleile»

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résultats de Tapplication simuKanée aux mêmes nayires , do jaaseage frarrçaîs , da jaugeage anglais, selon le bill du 9 septembre 1835, et enfin du jaugeage américain, ont établi , quant à ce dernier, que, comparattvenfent au jaugeage français, il produisait on tonnage moindre d'un cinquième.

Si Ton considère que ce n'est pas seulement la perception des droits exigibles dans les ports do royaume , mais encore celle des droits étrangers, qui s'opèrent ll'après la jauge légale, on voit que, du moment où les changemens dont il s'agit ont été opérés dans le mode de jaugeage des autres pays, il en est ré- «olté, pour les bàtimens français, un désavantage relatif très réel , et qui faisait, depuis long-temps, Tobjet de vives réclamations , lorsque, par les moiify que nous ven^Mis d'analyser, a été rendue Tordoiinance royale dir18 novembre 1837.

D'après celte ordonnance , les trois dimensions principales ont dû continuer à être prises, conformément à Iflrtoi du 12 nivôse an ii, mais ont dû être exprimées en mètres et fractions décimales du mètre ; de plus , le diviseur a été élevé de 94 à 110, chiffre auquel s'est substitué le nombre 3,80, suivant le môme calcul décimal , dont la loi du 4 juillet précédent ne permettait plus de s'écarter (1). La même ordonnance a prescrit que le nombre de tonneaux ainsi obtenu sera gravé au ciseau sur les faces avant et arrièredu maitre-bau ; que lopération sera faite, soit lors de la mise à l'eau du bâtiment , soit lorsqu'après avoir subi des réparaiicms importantes, ou pour toute autre cause , il devra être jaugé de nouveau; et, enfin ^ que des marques .fixes seront appliquées ou gravées par les soins de l'administration des douanes, sur les points du bAtiment où auront été prises les dimensions principales, d'après lesquelles le tonnage aura été calculé, le tout, eo vue de faciliter les vérifications de la douane.

Après que le gouvernement s'est efforcé d'obvier, par la mesure que nous venons de rappeler, au désavastage résultant des dispositions prises par les pays étrangers , et en ne perdant pas de vue qu'il serait possible, sinon probable, que tel autre pays admit une formule de jaugeage encore plus défectueuse, et donnant uo résultat encore plus bas , sans qu'il y eût de terme à ces rabais mutuels auxquels on serait successivement entraîné , ce qui était à souhaiter, comme le préambule de l'ordonnance l'a exprimé, c'est que cette

(I) Le oèlre cube équWaul à 29 pieds cubes 17 centièmes, en sorte que le produit des trois dimensions eiprimées en mètres, lequel donoe des mètres cubes, doU être S9,17 fols plus petit que*% uand les dimensions étaient énoncées en pieds ; de mfroe, te diviseur doit être 29,17 fois plus petit : ce doit donc êlre ilO divisé par 29,17, c*est i dire 3,77, et une fraction minime à négliger^ ou 3,80, pour simplifier les calculs.

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même mesure amenât les puissances à se concerter entre elles pour convenir d*une méthode de jaugeage , aussi exacte que possible, qui deviendrait commune à toutes , sauf à chacune d'elles à établir le taux des droits qu'elle veut percevoir, en raison datounage, suivant son système ou ses vues économiques. Il ne paraît point , si des négociations ont été entamées & ce sujet , que Ton soit parvenu , jusqu'à présent, i conclure lesarrangemens espérés.

JAUGEUR, s. m. C'était, autrefois, un arbitre mesureur de drai)s, de toiles, etc. (Voy. Jauge.) C'était , encore, dans les ports de commerce , un individu commissionné pour jauger les navires. Aujourd'hui les constructeurs établissent le jaugeage de leurs bàtimens avec plus d'exactitude qu'on n'en peut attendre d'un jaugeur-juré^ et, au surplus, le mode uniforme i employer pour déterminer le tonnage d'un navire, étant fixé par une loi , la vérification par les préposés i la perception des droits ne présente aucune difficulté. (Foy, Jauger.)

J AUMIERE , s. f. Ouverture pratiquée au dessus de l'extrémité supérieure de l'étambot, pour le passage delà partie supérieure du gouvernail. {F'oy. Gouvkr-

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