ADDENDA
Déclaration de la S. C. des Religieux sur le recours contre le décret de renvoi. (Acta Ap. Sedis, t. XV, p. 457.)
Au n. 214,50, du Directoire, nous disions que, sans vouloir préjuger aucune déclaration ultérieure, nous pensions que le terme de trois mois pourrait être considéré comme un maximum pour présenter le recours contre la sentence de renvoi. Depuis lors la S. e. des Religieux, dans la séance plénière du 13 juillet 1923, a résolu ce doute, et la réponse fut confirmée le 17 du même mois par le Souverain Pontife. Nous donnons ici brièvement la réponse et les normes de l'instruction qui l'accompagnent.
1. Le temps utile pour recourir contre le décret de renvoi est fixé à dix jours à compter du jour de l'intimation faite au religieux. Ce temps commence à courir à partir du jour suivant de l'intimation et finit dix jours après à minuit; p. ex. l'intimation a lieu le 13 novembre, le temps utile court à partir du 14 et finit le 23 nov. Cependant ce temps ne courrait pas si le religieux l'ignorait ou se trouvait dans l'impossibilité d'agir.
2. C'est pourquoi la S. Congrégation avertit les Supérieurs d'instruire, dans l'acte même d'intimation du décret, le religieux de son droit de recours, et du temps fixé pour le présenter.
3. Le religieux peut envoyer ce recours soit directement à la S. Congrégation, soit par l'intermédiaire du Supérieur qui lui a intimé le décret. (Nous croyons que le Supérieur, à qui le recours fut remis, a l'obligation de le faire parvenir à la S. Congrégation.)
4. Afin que le religieux puisse prouver ce recours, est requis et suffit le document authentique, c. a. d., le reçu de la lettre recommandée envoyée à la S. Congrégation, ou l'acte remis au Supérieur, qui lui a intimé le renvoi, ou à défaut de ce document, il suffira que deux témoins dignes de foi attestent l'envoi du recours soit à la S. Congrégation soit au Supérieur.
5. Le recours n'a pas d'effet suspensif et le décret de renvoi ne peut être exécuté, sinon après que la S. Congrégation l'aun confirmé et que le Supérieur aura communiqué au religieux la confirmation du renvoi.
6. Tant que le recours est pendant, le religieux est tenu aux mêmes obligations et jouit des mêmes droits qu'avant le renvoi. Il ne peut donc quitter son couvent, et doit rester sous l'obédience de son Supérieur.