III. Les Evêques ont le
CONSTITUTION " CONDITAt A CHKLSTO
in dioecesi cuiusqiie sua, pcrmittere vel prohibere novas domos' sodalitatum condi; item nova ah illis templa excitari, oratoria seu publica seu semipuMica aperiri, sacrum fieri in domesticis sacellis. Sacramentum augustum propoiii palam venerationi fideliuni.
Epistoporum similiter est sollemnia et supplicationes, quae puhlica sint, ordinare.
IV. Donuis sodalitatum huiusiiiodi si clausura episcopali utantur, Episcopis iura manent intégra, quae de hac re a pontificiis iegibus tribuuntur. Si quae autem clausura, ut inquiunt, partiuli, utantur, Episcopi erit curare ut rite servetur, et quidquid in eam irrepat vitii cohibere.
V. Alumni alumnaeve sodalitatum harum, ad forum internum quod attinet, Episcopi potestati subsunt. In ioro autem externo eideni subsunt quod spectat ad censuras, reservationem casuum, votorum relaxationem quae non sint uni Summo l'ontifici re • servata, publicarum i^recum in- j dictionem. dispensationes con- | cessionesque ceteras, quas Antistites sacrorum fidelibus suis impertire queant.
\'I. Si qui vero ad sacros ordines promoveri postulent, eos Episcopus, etsi in dioecesi degentes, initia re caveat, nisi hiscc conditionibus: ut a modtratoribus quisque suis pro-
droit, dans leur diocèse, de permettre ou d'interdire la fondation de nouvelles maisons, l'érection par les congrégations de nouvelles églises, l'ouverture d'oratoires publics ou semi-publics, la célébration du culte dans les oratoires privés, l'exposition publique du Saint-Sacrement à la vénération des fidèles. Il appartient également aux Evèques de prescrire des solennités et des prières publiques.
IV. Pour les maisons des congrégations de cette catégorie qui jouissent de la « clôture épiscopale », les Evêques conservent intacts les droits qui, à ce sujet, leur sont conférés par les lois pontificales.
Pour celles qui jouissent, comme l'on dit, de la « clôture partielle ». il appartient à l'Evêque de veiller à ce qu'elle soit observée régulièrement et à ce qu'aucun abus nt vienne s'y glisser.
V. Les membres de l'un et l'autre sexe pour ce qui concerne le « for intérieur », sont soumis au pouvoir de l'Evêque. Pour ce qui concerne le for extérieur, ils lui sont soumis en ce qui concerne les censures, la réservation des cas, le relèvement des vœux qui ne sont pas réservés au Souverain Pontife, la prescription de prières publiques, les dispenses et autres permissions que les Evêques peuvent accorder aux fidèles de leurs diocèses.
VI. Si des religieux demandent à être promus aux ordres sacrés, l'Evêque, bien qu'agissant dans son diocèse, aura soin de ne les y admettre qu'aux conditions suivantes.
ponantur; ut quae a iure sacro sancita sunt de litteris dimissorialibus vel testimonialibus sint rite impleta: ut titulo sacrae ordinationis ne careant, vel certe eo légitime eximantur; ut theologiae studiis operam dederint, secundum decretum « Aucfis admodum >, die datum IV Novembris anno MDCCCXCII.
VII. In sodalitates, quae mendicato vivunt, ea Episcopis stent iura, qua habet decretum « Singulari quidem >- a sacro Consilio Episcopis et Religiosorum ordinibus praeposito promulgatum die XXVII Martii anno MDCCCXCVI.
VIII. In iis quae ad spiritualia pertinent subduntur sodalitates Episcopis dioecesium in- quibus versantur. Horum igitur erit sacerdotes ipsis et a sacris designare et a concionibus probare. Quod si sodalitates muliebres sint, designabit item Episcopus sacerdotes a confessionibus ordinarios tum extra ordinem, ad normam constitutionis « Pastoralis ciirae », a Bénédicte XIV decessore Nostro editae, ac decreti « Quemadmodum »
dati a Sacro Consilio Episcopis et Religiosorum ordinibus praeposito, die XVII Decembris anno MDCCCXÇ; quod quidem decretum ad virorum etiam consociationes pertinet, qui sacris minime initiantur.
IX. Bonorum, quibus Sodalitia singula potiuntur, administratio pênes Moderatorem supremum maximamve Antistitam eorumque consilia
que les aspirants soient proposés par leurs Supérieurs; que toutes les choses prescrites par le droit canon au sujet des lettres démissoires ou testimoniales soient observées; que les aspirants possèdent le « titulus sacrae ordinationis » ou en soient du moins régulièrement exemptés; qu'ils se soient appliqués à l'étude de la théologie, selon le décret « Auctls admodum » en date du 4 novembre 1892.
VII. En ce qui concerne les ordres qui vivent d'aumônes, les Evêques conservent les droits mentionnés par le décret « Singulari quidem », promulgué en date du 27 mars 1896, par la Sacrée Congrégation des Evêques et Réguliers.
VIII. Pour les choses d'ordre spirituel, les congrégations sont soumises aux Evêques des diocèses oîi elles sont établies.
Il appartient donc aux Evêques de désigner et approuver les prêtres pour la célébration de la messe et la prédication.
Pour les congrégations de femnies, l'Evêque désignera des confesseurs tant ordinaires qii'extraordinaires selon la constitution « Pastoralis curae »
publiée par notre prédécesseur Benoît XIV, et selon le décret « Quemadmodum », rendu à la date du 17 décembre 1890 par la Sacrée Congrégation des Evêques et Réguliers. Ce décret vise aussi les congrégations d'hommes où nul n'est promu aux saints ordres
IX. L'administration des biens possédés par chaque congrégation doit appartenir au Supérieur général ou à la Supérieure générale et à leurs
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esse débet : singularum vero familiarum redditus a praesidibus singulis administrari oportet, pro institut! cuiusque legibus. De iis niillam Episcopus rationem potest exigere.
Qui vero fundi certae domui tributi legative sint ad De!
cultum beneficentiamve eo ipso loco impedendam, horum administrationem moderator quidem domus gerat, référât tamen ad Episcopum, eique se omnino praebeat obnoxium:
ita nimirum ut neque Praeposito neque Antistitae sodalitii universi liceat quidquam ex iis bonis Episcopo occultare, distrahere, vei in alienos usus convertere. Talium igitur bonorum Episcopus rationes accepti impensique, quoties videbitur, expendet; item ne sortes minuantur, redditus ne perperani erogentur, curabit.
X. Sicubi sodalitatum aedibus instituta curanda adiecta subsint. uti gynaecea. orphanotrophia, valetudinaria. schoiae, asyla pueris crudiendis; Episcopali vigilantiae ea omnia subsint quod spectat ad religionis magisteria, honestatem inorum, exercitationes pietatis, sacrorum administrationein, integris tamen privilegiis, quac collegiis, scholis. institutisve eiusmodi a Sede Apostolica sint tributa.
XI. In quarumlibet sodalitatum domibus vota simplifia profitentium, Episcopis cuiusque dioecesis ius est invisendi templa, sacraria, oratona puhlica, sedes ad sacramentuni
conseils. Les revenus de chaque maison doivent être administrés par leurs chefs particuliers, selon les règles de chaque congrégation. L'Evêque ne peut exiger qu'on lui en rende aucun compte. Si des fonds ont été attribués ou légués à une maison particulière en vue de pourvoir au culte ou à une œuvre de bienfaisance locale, le Supérieur de la maison les administrera, mais il en fera rapport à l'E- \'êque, en lui témoignant une parfaite déférence. Le Supérieur ou la Supérieure de toute la congrégation ne pourra cacher ou soustraire à l'Evêque aucune partie de ces biens, ni les affecter à d'autres usages.
Pour cette sorte de biens, l'Evêvjue examinera, chaque fois qu'il le voudra, les comptes de ce qui a été reçu et débouisé; il veillera à ce que le capital ne dépérisse pas. et à ce que les intérêts ne soient pas dépensés inconsidérément.
X. Si aux maisons des congrégations se trouvent joints des établissements tels que pensionnats, hôpitaux, écoles, asiles, tous ces établissements demeurent soumis à la vigilance épiscopale en ce qui concerne le magistère de la religion, l'honnêteté des mœurs, les exercices de piété, l'administration du culte, tout en laissant intacts les privilèges accordés par le Siège Apostolique aux collèges, écoles ou établissements de cette nature.
XI. Dans toutes les maisons de congrégations faisant des vœux simples, il appartient aux Evêques. en ce qui concerne leurs diocèses respectifs, de visiter les églises, chapel-
poenitentiae, de iisque opportune statiiendi, iubendi. — In presbyterorum sodalitiis, de conscientia ac disciplina, item de re oeconomica uni praesides cognoscent. In consociationibus vero feminarum, aeque ac virorum qui sacerdotio abstinent, Episcopi erit inquirere num disciplina ad legum normam vigeat, num quid sana doctrina morumve probitas detrimenti ceperit, num contra clausuram peccatum, num sacramenta aequa stataque frequentia suscipiantur. — Reprehensione dignum si quid Episcopus forte offenderit, ne décernât illico : moderatores uti prospiciant moneat; qui si neglexerint ipse per se consulat. Si quae tamen maioris monienti occurrant quae moram non expectent, décernât statim: decretum vero ad sacrum Consilium déférât Episcopis ac Religiosorum ordinibus praeposituni.
Episcopus in visitatione potissimum, iuribus, quae supradixinuis, utatur suis quod spectat ad scholas, asyla ceteraque memorata instituta. — Ad rem vero oeconomicam quod attinet muliebrium sodalitatum, itemque virorum sacerdotio carentium, Episcopus ne cognoscat nisi de fundorum legatorum administratione quae sacris sint attributa, vel loci
les, oratoires publics, les locaux affectés à l'administration du sacrement de Pénitence et de décider ce qui leur paraîtra opportun au sujet de leur établissement. Dans les congrégations de prêtres, seuls les Supérieurs connaîtront de ce qui concerne la conscience, la discipline et l'organisation matérielle de la maison. Dans les congrégations cie femmes ou dans les congrégations d'hommes non admis au sacerdoce, il appartient à l'Evêque de s'enquérir si la discipline est observée selon la règle, si la saine doctrine et l'intégrité des mœurs n'ont subi aucune atteinte, si la clôture n'est pas violée, si les sacrements sont reçus avec fréquence et régularité. Si l'Evêque trouve quelque chose qui mérite des reproches, qu'il ne prenne pas de décision immédiate, et qu'il avertisse les Supérieurs de prendre les mesures nécessaires. Si ceux-ci négligent de le faire, l'Evêque agira de son propre mouvement. Si pourtant des faits très graves se produisent qui n'admettent pas délai, l'Evêque décidera immédiatement, mais en transmettant sa décision à la Sacrée Congrégation des Evêques et Réguliers.
L'Evêque usera, principalement dans ses Visites, des droits que nous avons mentionnés plus haut, en ce qui concerne les écoles, les asiles et autres établissements énumérés. Quant à l'organisation matérielle des congrégations de femmes et des congrégations d'hommes non admises au sacerdoce, l'Evêque ne s'en occupera pas, sauf en ce qui
CONSTITUTION " CONDITAE A CHRISTO "
aut dioecesis incolis iuvandis. |
His porro, qiiae hacteniis ediximus sancivimus, nihil penitus derogari volumus de faciiltatibus vel privilegiis, tuni Nostro aut quovis alio Sedis Apostolicae decreto concessis, tum immemorabili aut saeculari consuetudiiie confirmatis, turii etiam quae in alicuius sodali- j tatis legibus a Romano Ponti- I fice approbatis contineantur. •
t'raesentes vero iitteras et qusccumque in ipsis habentur nullo unquam tempore de subreptionis aut obreptionis sive intentionis Nostrae vitio aliove quovis defectu notari vel impugnari posse, sed semper validas et in suo robore fore et es^se, atque ab omnibus cuiusvis gradus et praeeminentiae inviolabiliter in iudicio et extra observari debere decernimus :
irritum quoque et inane déclarantes si secus super his a quoquam, quavis auctoritate vel praetextu, scienter vel ignoranter contingerit attentari; contrariis non obstantibus quihuscumque.
Volumus autem ut harum litterarum exemplis. etiam impressis, manu tamen Notarii subscriptis et per constitutum in ecclesiastica dignitate virum sigillo munitis. eadem habeatur fides, quae Nostrae volun- '
concerne l'administration gc> fonds ou legs attribués au culte ou à des œuvres destinées à venir en aide aux habitants du diocèse.
Par ce que Nous avons édicté et sanctionné ci-dessus, Nous voulons qu'il ne soit dérogé en rien aux facultés ou privilèges concédés par Notre décret oc par tout autre décret du Siège Apostolique, ou confirmés par une coutume immémoriale ou séculaire, ni à ceux qui peuvent être contenus dans les règles de telle ou telle congrégation approuvée par le Pontife Romain
Nous décrétons que les présenies lettres et tout ce qu'elles contiennent ne pou»-ijiit être en aucun temps ta- Nc'js ou accusées d'altération, d'interpolation, de différence d'intention de notre part, ou de quelque défaut, mais qu'elles sont et seront toujours valides et dans toute leur vigueur, et qu'elles doivent être observées inviolablement, en jugement et hors jugement, par toute personne, de quelque dignité et de quelque préémineice qu'elle soit revêtue: déclarant nul et de nulle valeur tout ce qui pourra être fait pour les modifier, sciemment ou insciemment par qui que ce soit, par quelque autorité et sous quelque prétexte que ce soit; nonobstant toutes choses contraires.
Nous voulons que les exemplaires de ces lettres, même imprimés, signés de la main de Notre notaire et munis du sceau d'un homme constitué en dignité ecclésiastique, fasse foi de Notre volonté comme si
tatis significationi his praesentibus ostensis haberentur.
Datum Romae, apud S. Petrum, anno Incarnationis Dominicae millesimo noningentesimo, sexto idus Décembres, Pontificatus nostri vicesimo tertio.
Card. Aloisi-Masella Pro-Dat.
Aloisius Card. Macchi
l'on avait sous les yeux ces présentes lettres.
Donné à Rome, près de Saint-Pierre, le huitième jour de décembre, de 1' Incarnation de Notre-Seigneur mil neuf cent, de notre Pontificat le vingt-troisième.
Card. Aloisi-Masella Pro-Dat.
Aloisius Card. Macchi