MOTU PROPRIO " DEI PROVIDENTIS
Profecto sodalitatum istiiii)modi, tam bene de Ecclesia deqiie ipsa civili societate merentium, sperandum est, ir quam defiituram copianr ^udieque libel agnoscere, usque adeo eas increbiiisse, ut niillum videatur esse ministrandae caritatis christianae genus, quod illae reliqiium fecerint. Veriimtamen, quae est humanae conditionis infirmitas, ex ipsa ista taliiim sodalitatum frequentia. nisi temperatio aliqua iuris accesserit.
fieri non potest quin aiiquando sacrae disciplinae perturbatio quaedam oriatur et confusio.
Itaque ad hoc avertendum incommodum plura iam Apostolica Sedes edixit; nominatirnque cavit, ne ibi sodalitas nova conderetur, ubi per alias iam conditas necessitatibus locis satis consultum esset; neve ulla usquam sineretur institui, quae aut redditibus careret, ad sodalium victum necessariis, aut quidquam minus décorum in titulo. in habitu, in opère exercendo prae se ferret. Praeterea Sacrum Consilium Episcoporum et Regularium negotiis praepositum nonnulla praescripsit antea servanda.
quam hae sodalitates earumque constitutiones approbatione aut laude Sedis Apostolicae honestarentur. At vero experimentis compertum est,
parés dans plusieurs maisons, obéissent tous cependant aux mêmes règles, et ont un seul chef suprême. Ils se proposent de parvenir eux-mêmes à toute la perfection de la vertu, et de se consacrer dans l'intérêt du prochain à différentes œuvres de piété ou de miséricorde.
Assurément il faut espérer que jamais ne feront défaut des associations de ce genre, qui rendent tant de services à l'Eglise et à la société civile elle-même. Et il Nous plaît de reconnaître aujourd'hui que jusqu'à cette heure, elles se sont multipliées de telle sorte qu'elles semblent n'avoir laissé de côté aucune des formes nécessaires de la charité chrétienne. Cependant la faiblesse de la nature humaine est telle que la multiplicité même de semblables associations amènerait fatalement un jour quelque trouble dans la discipline sacrée et une certaine confusion, si un gouvernement régulier ne leur était pas donné. Aussi, pour écarter ce danger, le Siège Apostolique a-t-il déjà édicté plusieurs ordonnances. Il a pris soin notamment d'empêcher que fût fondée une nouvelle congrégation, là où celles qui existaient déjà suffisaient aux nécessités locales, et qu'aucune fût instituée, en quelque endroit que ce fût.
qui manquât de ressources pour assurer la vie de ses mem- ! bres, ou qui présentât quelque défectuosité soit dans son titre, soit dans sa manière d'être, soit dans l'œuvre projetée.
En outre, la Sacrée Congrégation des Evêques et Ré-
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nondum per has praescriotiones satis esse provisum, ne sodalitates ab suis exordiis in eo statu collocentur, unde postea, quum Apostolicae Sedis comprobatio erit assequenda debeant magno saepe cum detrimento recedere. Quare, de eiusdem Sacri Consilii sententia, haec Nos quae infra scripta sunt, motu proprio statuimus:
I. Nulhis Episcopus aut cuiusvis loci Ordinarius, nisi habita Apostolicae Sedis per litteras licentia, novam alterutrius sexus sodalitatem condat aut rn sua dioecesi condi perniittat.
II. Ordinarius, huius licentiae impetrandae gratia, Sacrum Consilium Episcoporum et Regularium negotiis praepositum adeat per libelium supplicem, quo haec docebit:
quis qualisque sit novae sodalitatis auctor, et qua is causa ad eani instituendam ducatur; quibus verbis conceptum sit sodalitatis condendae nomen seu tituius; quae sit forma, color, materia, partes habitus a novitiis et professis gestandi; quot et quaenam sibi opéra sodalitas assumptura sit; quibus opibus tuitio eiusdem contineatur; an similia in dioecesi sint instituta, et quibus illa operibus insistant.
guliers a édicté certaines prescriptions, qui doivent être observées avant que ces associations religieuses et leurs règles ne soient honorées de l'approbation ou des éloges du Siège Apostolique. Mais, l'expérience l'a montré, ces prescriptions ne suffisent pas encore pour empêcher que des congrégations, à leurs débuts, ne soient placées dans des conditions dont elles devront se dégager ensuite, souvent à leur grand détriment, lorsqu'il s'agira d'obtenir l'approbation du Siège Apostolique. C'est pourquoi, de l'avis de cette même Sacrée Congrégation, Nous établissons motu proprio les règles qui sont publiées ci-dessous:
I. Nul Evêque ou nul Ordinaire de quelque lieu que ce soit ne fondera ou ne permettra que soit fondée dans son diocèse une nouvelle congrégation de religieux de l'un ou de l'autre sexe, sans en avoir reçu par lettre l'autorisation du Siège Apostolique.
II. L'Ordinaire, pour obtenir cette permission, devra adresser à la Sacrée Congrégation des Evêques et Réguliers une requête écrite. Il y indiquera quelle sera la personnalité du fondateur de la nouvelle association, et quel motif lui aura inspiré le projet de cette institution; quel nom ou que! titre prendra celle-ci; quelles seront la forme, la couleur, la matière et les pièces constitutives du costume que porteront les novices et les profès; à combien d'œuvres et auxquelles se consacrera l'association; quelles ressources lui assureront une vie
MOTU PROPRIO " DEt PROVIDENTIS
III. Accepta Sacri Consilii venia, nihil iam ohstabit, qiiominus Ordinariiis novani sodalitatem instituât aut institiii permittat, eo tamen titiilo, habitii, proposito ceterisqiie rébus ab ipso Sacro Consilio recoîrnitis, probatis designatisve:
quae numquam deinceps, nisi eodem consentiente, imnuitari licebit.
IV. Conditae sodalitatis constitutiones Ordinarius recognoscat: verum ne prius approbet, quam eas ad normam eorum quae Sacrum Consilium in hac causa decrevit, exigendas curaverit.
V. Instituta sodalitas, quam- ■yis decursu temporis in plures dioeceses diffusa, usque tamen dum pontificiae approbationis aut laudis testimonio caruerit, Ordinariorum iurisdictioni subiaceat, ut Decessoris Nostri constitutione « Conditae » sancitum est.
Quae vero per has litteras décréta sunt, ea Nos rata et firma esse volumus, contrariis quibusvis minime obstantibus.
Datum Romae, apud S. Petrum die .\vi lulii anno mc.mvi, Pontificatus Nostri tertio.
Pius PP. X
durable; enfin, s'il existe dans le diocèse des institutions similaires et à quelle tâche elles s'adonnent.
III. Une fois reçu !"avis favorable de la Sacrée Congrégation, rien ne s'opposera plus à ce que l'Ordinaire fonde une nouvelle association ou l'autorise à se créer, mais avec le titre, le costume, le but, et dans les autres conditions examinés, approuvés et désignés par cette Sacrée Congrégation, sans le consentement de laquelle rien ne pourra jamais être modifié dans la suite.
IV. 11 importe que l'Ordinaire examine les règles de la Congrégation fondée, et qu'il ne les approuve pas avant d'avoir pris soin qu'elles soient conformes à celles que la Sacrée Congrégation a édictées en cette matière.
V. La Congrégation une fois fondée, même si au cours des années elle s'étend dans plusieurs diocèses tant qu'elle n'aura pas reçu l'approbation ou des témoignages élogieux du Pontife Suprême, demeurera soumise à la juridiction des Ordinaires, ainsi qu'il a été décrété par la constitution: «Conditae », de Notre Prédécesseur.
Les règles qui sont édictées par cette lettre. Nous voulons qu'elles soient ratifiées et confirmées, nonobstant toutes choses contraires.
Donné à Rome, près de Saint-Pierre, le 16 juillet de l'année 1006, de Notre Pontificat la troisième.
Pie X. PAPE.
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