Pour les Instituts quêteurs
a) Est-ce que résulte clairement et certainement de leurs constitutions le droit ou la charge de faire des quêtes de porte en porte ?
b) Observe-t-on en tout diligemment les prescriptions des saints canons et les décrets du S. Siège en la matière ?
96. Les Instituts de sœurs ont-ils dans leurs maisons des hôtelleries ou maisons de santé pour toute sorte de personnes, même d'un sexe différent, et dans l'affirmative, avec quelle autorisation, et quelle précaution emploie-t-on ?
91. Est-ce que, et comment les sœurs ont pris la charge dans les séminaires, collèges et maisons ecclésiastiques de gérer le ménage de la maison ?
98. Les sœurs exercent-elles de ces œuvres de charité (par exemple envers les enfants, les femmes en couches ou les opérés par les chirurgiens) qui semblent ne pas convenir à des vierges consacrées à Dieu et revêtues d'un habit religieux ?
99. Les sœurs qui vont soigner les malades à domicile observentelles toujours les précautions prescrites par leurs constitutions ?
KX). Les Supérieurs ont-ils permis à leurs sujets d'habiter dans les maisons des séculiers, et pour combien de temps ?
101. (Pour les Instituts d'hommes). Ont-ils gardé sous leur autorité et dirigé quelque Institut de sœurs comme dépendant d'eux, agrégé directement ou indirectement, et avec quelle autorisation ?
102. Depuis la dernière relation y a-t-il eu quelque œuvre nouvelle ou a-t-on ajouté une nouvelle espèce d'œuvres à celles déjà existantes, et dans ce cas, en vertu de quelle autorisation ?
103. S'est-il glissé, soit dans l'Institut, soit dans quelqu'une de ses maisons, des abus, et quels sont-ils ?
104. Y a-t-il des plaintes et des difficultés, o) avec les r)rdinaires des lieux, b) avec les confesseurs, c) avec les chapelains ?
105. (Pour les Instituts laïcs de !'un et l'autre sexe). A-t-on des maisons où l'on admet pour habiter des jeunes gens du sexe respectif, qui fréquentent les écoles publiques laïques; en quels lieux et quelles écoles fréquentent-ils, comment et par qui pourvoit-on à leur instruction religieuse ?
Les réponses aux questions précitées doivent être siiinées non seulement par le Supérieur général ou la Supérieure générale, mais aussi après un mûr examen par chacun Conseillers ou Assistants généraux. S'il s'agit d'une Congrégation de religieuses, les réponses devront être aussi signées par l'Ordinaire du lieu de la résidence de la Supérieure générale et de son conseil.
Que si quelqu'un de ces conseillers ou assistants croyait devoir faire en plus connaître au Saint Siège quelque chose de grave, il pourra le faire par lettre particulière ou secrète. Qu'il se rappelle cependant sa condition, et sache qu'il charge gravement sa conscience s'il écrit dans ces lettres secrètes quelque chose qui s'écarte de la vérité.
Rome, de la Secrétairerie de la Sacrée Congrégation tk'< R.Hji.Mix
le 25 mars 1922.
T. Card. Valfré di bonzo. Prcjct.
Maur m. Serafini, Ab. 0. S. B. Secrétaire.