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I. — Des Ordres Mendiants

1. Les Réguliers, qui sont appelés et sont en réalité Mendiants, peuvent, de par l'institution du Siège Apostolique et avec la seule permission de leurs Supérieurs, recueillir des aumônes dans le diocèse, 'oîi

(1) Voir nn ".5, 319 sqq. Acta Ap. Sedis, t 1, p 153.

DÉCRET " DE Ef.EMOSYNIS COLLIGENDIS "

licentia necessario censenda est data in ipso actii quo Cor.venttis fundationi consensum praebuerunt.

2." Si vero iidem Regiilares extra Dioecesim. uhi Conventus habent, stipem qiiaeritare velint, Ordinarii illiiis Dioeceseos licentia. per suos Superiores in scriptis obtenta indigent.

3." Ordinarii, praecipiie limitrophes, hanc licentiam absque gravioribus urgentioribusque causis ne denegent, si aliquis Conventiis ex qiiaestuatione in sola Dioecesi uhi erectiis est, vivere nullimode possit, ut in parvis Dioecesibiis contingere solet.

4." Quae licentia intelligitur habitualis, usque nempe ad expressam revocationem ; quae quidem revocatio, ut par est, nonnisi legitimis de causis, iisque tantum perdurantibus, facienda est.

5." Ut Mendicantes praefato iure gaudeant. per seipsos, non autem per personas Ordini extraneas, eleemosynas colligere debent.

6." Reguiares quaestuantes semper secum habere debent litteras authenticas, quibus constet de débita facultate deque officio quaestuationis sibi commisso. Quas litteras Parochis uitro exhibere tenentur; necnon Ordinariis, quoties ab ipsis requirantur.

7." Non licet Superioribus Regularibus ad hoc opus mittere nisi Religiosos aetate et animo maturos; numquam eos qui studiis adhuc incumbunt.

est établi leur couvent. La permission des Ordinaires est réputée nécessairement donnée par l'acte même où ils ont consenti à l'érection du couvent.

2. Si ces mêmes Réguliers veulent quêter en dehors du diocèse, où ils ont leur couvent, la permission de l'Ordinaire de ce diocèse, obtenue par écrit par l'intermédiaire de leurs Supérieurs, leur est nécessaire.

3. Les Ordinaires, surtout des diocèses limitrophes, ne doivent pas refuser cette permission sans de très graves et urgents motifs, si quelque couvent ne peut en aucune façon vivre de la quête faite dans le diocèse où il est établi, ainsi qu'il arrive souvent dans les petits diocèses.

4. Cette permission est regardée comme habituelle jusqu'à sa révocation expresse; cette révocation néanmoins, comme il convient, ne se fera pas sans de légitimes raisons et seulement tant que cellesci dureront.

5. Les Réguliers Mendiants pour jouir de ce droit doivent recueillir les aumônes par euxmêmes, et non par des personnes étrangères à l'Ordre.

6. Les Réguliers quêteurs auront toujours avec soi les lettres authentiques, par lesquelles il conste de la faculté de quêter et de l'office à eux confié. Ces lettres seront spontanément montrées aux curés, ainsi qu'aux Ordinaires, chaque fois qu'ils le requièrent.

7. Les Supérieurs Réguliers ne peuvent employer à cet office que des religieux mûrs d'âge et d'esprit, et jamais ceux qui vaquent encore aux études.

APPENDICE m.

8.° Religiosi eleemosynas collecturi ne pergant soli, sed bini, praesertim extra iirbem seii locum ubi habent Conventum, seclusa gravis necessitatis causa; quo in c^sii quaestiiarius publiée notus sit oportet atque aetate, virtute ac Fidelium existimatione omnino commendatus.

9.° Porro extra locum Con- \entuum quaestuantes, apud Parochos vel apud alios clericos saeculares vel regulares, aut, iis deficientibus, apud aliquem pium benefactoreni, christiana honestate et virtute conspicuum, divertant.

10.° Extra propriam domum ne maneant ultra mensem, si in propria Dioecesi, non ultra duos, si in alia eleemosynas quaerant; neque iidem denuo mittantur, nisi postquam per unum. vel respective per duos menses, vitam communem iuxta Regulam et Constitutiones in Conventu exegerint, prout uno vel duobus mensibus extra claustra degere debuerunt.

11." Qui in ipso loco, ubi situs est Conventus, stipem corrogant, noctu extra propriam domum nequaquam manebunt.

12." Religiosi quaestuantes semper illa, qua decet, humilitate, modestia, munditie eniteant; saecularium, praesertim mulierum cuiuscumque sit conditionis, familiaritatem caveant; loca suae professioni minime congrua omnino devitent; pietatem sincère foveant atque spiritualia exer-

8. Les Religieux quêteurs n'iront jamais seuls, mais seront deux, surtout en dehors de la ville ou le lieu où ils ont leur couvent, sauf cependant le cas de grave nécessité.

Dans ce cas le religieux quêteur devra être connu et absolument recommandable par son âge, sa vertu et l'estime que les fidèles ont pour lui.

9. En dehors de l'endroit oii ils ont leur couvent, les religieux quêteurs logeront chez le curé, ou chez d'autres membres du clergé soit séculier soit régulier, ou à leur défaut chez quelque pieux bienfaiteur, recommandable par sa religion, son honorabilité et sa vertu.

10. Ils ne demeureront pas en dehors de leur couvent au delà d'un mois, si la quête se fait dans le diocèse, hors du diocèse non au delà de deux m.ois. On ne pourra les, envoyer de nouveau quêter, si ce ne n'est après qu'ils ont pratiqué un mois ou respectivement deux mois la vie commune selon la règle et les constitutions, dans leur couvent, selon qu'ils ont passé un ou deux mois au dehors.

11. S'ils recueillent les aumônes "dans l'endroit même où se trouve leur couvent, ils ne pourront passer la nuit au dehors.

12. Que les religieux quêteurs se fassent toujours remarquer par leur humilité, leur modestie et leur propreté; qu'ils se gardent de la familiarité avec les séculiers, surtout avec les personnes du sexe quelle que soit leur condition; qu'ils évitent les lieux qui ne conviennent pas à leur

DÉCRET " DE ELEEMOSYNIS COLLIGENDIS "

citia in Religione ipsoriim solitn, pro virihus fidt'litcr adimpieart.

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