‹ Directoire canonique à l'usage des Congrégations à voeux simplesChapitre 223 sur 226 · Le canon 640, § 1 comprend-il tous teux qui ont obtenu · texte numérisé non relu

Le canon 640, § 1 comprend-il tous teux qui ont obtenu

(1) Acta Ap. Sfdis. t. XIV. p. 528. — 14 juillet 1922. — Cfr. n. 194.

(2) ActaAp Sedis,t. XiV,p. 661. — 12 novembre 1922. — Cfr. n. 111,4».

(3) Acta Ap. Sedis. 1. c. p 662. - Cfr. nn. 201 203.

l'induit de sécularisation soit du Siège Apostolique soit de l'Ordinaire du lieu ?

2. Ceux qui ont obtenu de l'Ordinaire du lieu l'induit d'exclaustration, sont-ils tenus d'observer les conditions déterminées au canon 639 ?

R. Au 1 " affirmativement.

Au 2" affirmativement: l'Ordinaire cependant pour des raisons particulières peut concéder à l'exclaustré la faculté de porter l'habit religieux. »

Réponse de la Sacrée Congrégation des Religieux sur l'acceptation du rescrit de sécularisation ou de dispensé

des vœux. (1)

586. Un religieux, qui a demandé l'induit de sécularisation ou la dispense des vœux, peut-il refuser d'accepter l'un ou l'autre, alors que le Supérieur local lui en donne connaissance, bien que le Supérieur général ait donné par écrit l'exécution du rescrit selon le can. 56 du Code de droit canonique ?

Le vote des Consulteurs ayant été requis, le doute fut proposé aux Emes Pères en séance plénière du 9 juin 1922, qui, après avoir mûrement pesé la chose, furent d'avis de répondre:

Affirmativement, pourvu que les Supérieurs n'aient pas de graves raisons contraires; dans ce cas ils doivent en référer à la Sacrée Congrégation.

Sa Sainteté Pie XI dans l'audience accordée le jour suivant au Secrétaire soussigné approuva la décision des Emes Pères.

Donnée à Rome en la Secrétairerie de la Sacrée Congrégation des Religieux, le 1" Aoijt 1922.

C. Card. Laurenti, Préfet Maur m. Serafini, O. s. B., Secrétaire.

On croit généralement qu'un induit de sécularisation ou la dispense des vœux une fois accordée, et le rescrit exécuté, tout lien entre le religieux et son Institut est rompu, et qu'il doit se retirer. Cependant la chose n'est pas telle que le religieux, mû par les remords, ne puisse refuser l'acceptation du rescrit même exécuté par l'autorité compétente. Un cas semblable est cité dans les Acta Sanctae Sedis, t. XXVI, p. 320, et la S. C. des Ev. et Rég. donna une réponse identique à celle que nous rapportons.

Pratiquement donc, outre les conditions de droit requises pour la validité d'un rescrit, pour que celui-ci ait son effet, il faut l'acceptation du religieux. Si celui-ci l'accepte, il est délié de ses vœux; s'il le refuse, il demeure dans la même situation que si l'induit n'avait pas été demandé.

(1) Acta Ap. Sedis, t. XIV, p. 501. — Cfr. n. 202-203.

RÉPONStS DE LA S. C. DES RELIGIEUX. 395

La Sacrée Cont^réf^^ntion cependant met une clause restrictive, c.-à-d. que les Supérieurs n'aient pas de motifs «raves contraires à la non-acceptation. Outre les rais(jns d'inconstance manilestée par la demande de sécularisation ou de dispense des vœux et le refus d'accepter l'induit, les Supérieurs peuvent avoir des motifs graves de ne point faire attention à ce refus d'accepter l'induit et d'insister pour qu'il ait son plein effet. Dans ce ras, ils devront en référer à la Sacrée Conj4réj.;ation afin d'obtenir une solution. Si la Sacrée Congrégation décide en faveur de l'acceptation de l'induit, elle n'outrepassera pas ses pouvoirs (1).

Réponses de la Sacrée Congrégation des Religieux,

16 mars 1922, sur les allocations militaires des religieux

anciens combattants. (2)

587. La partie de notre travail traitant du vœu de pauvreté était à 1 impression, quand furent publiées les réponses relatives à 1 usage des allocations reçues par les religieu.x à l'occasion du service militaire en temps de guerre. N(nis jugeons nécessaire de les donner ici en les accompagnant d'un bref commentaire.

La question a son importance pour l'observance du vœu de pauvreté et de la vie commune; personne ne peut donc s'étonner qu'elle ait attiré l'attention des Supérieurs. En général, les religieux furent fidèles à leurs obligations, et on pourrait en citer qui vinrent en aide à leur communauté en détresse par suite de la durée de la guerre. Il semble cependant qu'il dût y avoir des difficultés; car autrement on ne comprendrait pas le motif des questions posées.

L'argent ainsi reçu peut provenir de plusieurs sf)urces: de la solde, de la pension ou prime accordée à la médaille militaire ou à un ordre de chevalerie, de la pension d'invalidité, de la prime de démobilisation.

588. Les réponses de la S. Congrégation des Religieux visent deux classes de religieux: ceux qui demeurèrent liés par leurs vœux, et ceux qui, bien que restant membres de l'Institut, ne furent pas, durant le service militaire, astreints aux obligations de leurs vœux. Nous n'envisageims ici que les religieux appartenant aux Instituts à vœux simples. Or parmi ces religieux, il en fut, qui, exemptés du service ordinaire, furent incorporés pendant la guerre, après avoir légitimement prononcé

(i> Ces réponses furent publiées, quand le présent ouvrage était à l'impression ; nous avons cru nécessaire et utile de les publier en Appendice.

(2) .Acta Ap. Sedis. t. .\IV. p. 196 — Cf n. 242.

396 APPENDICE ni.

les vœux perpétuels ou les vœux temporaires. Ces vœux ne lurent pas suspendus: il ne s'agissait en effet pas du service actif ordinaire, dont ils avaient été exemptés, mais du service extraordinaire, et par conséquent ni le décret " Inter reliquas ", ni les déclarations du 1 février 1912 (1) ne les regardaient. Beaucoup achevèrent leur seivice ordinaire pendant la guerre, ou furent incorporés durant ce temps; s'ils appartenaient à une congrégation de vœux simples, les vœux temporaires n'étaient pas suspendus par le fait de l'incorporation, mais ils ne pouvaient être renouvelés pendant le service militaire. Enfin d'autres furent incorporés durant le noviciat, et libérés pour cause d'infirmité, rentrèrent dans leur congrégation.

589. Voyons maintenant les réponses de la S. Congrégation relatives à notre sujet.

III. Les profès de vœux simples soit perpétuels soit temporaires, dont les constitutions excluent après la profession toute acquisition ultérieure de biens temporels, sont-ils tenus de donner à leur religion les rétributions reçues à l'occasion du service militaire ?

R. Affirmativement, s'il s'agit de religieux, qui sont demeurés liés par leurs vœux durant le service militaire; négativement, quant aux autres.

La première partie de la réponse est claire, les constitutions excluant toute acquisition ultérieure de biens temporels; la S. Congrégation les assimile par analogie à ceux qui émettent les vœux solennels. — La seconde partie n'est pas moins claire: les vœux étant suspendus, ces profès peuvent acquérir et posséder personnellement tout ce qui leur a été ou sera donné pour le service militaire.

590. IV. Les religieux, en quelque façon que ce soit, profès de vœux simples soit perpétuels soit temporaires ou dans un Ordre, dans une Congrégation, dont les constitutions ne le défendent pas, peuvent-ils faire leur l'argent reçu à titre de solde, ou bien sont-ils tenus de donner le superflu à leur religion respective après leur démobilisation ?

R.S'il s'agit de ceux qui, durant le service militaire, ont été liés par les vœux, négativement à la première partie, affirmativement à la seconde; si, au contraire, il s'agit de ceux dont les vœux ont cessé, affirmativement à la première partie, et quant à la seconde partie, qu'ils donnent une compensation à leur religion.

Par conséquent les religieux liés par leurs vœux durant le service militaire ne font pas leur l'argent reçu à titre de solde, mais doivent donner le superflu à leur religion. Le principe sur lequel se base la réponse et d'où est déduite l'obligation, est énoncé au can. 580, § 2 : " Tout ce que le religieux acquiert par son travail ou en vue de la religion est acquis à celle-ci.'' La

(1) Acta Ap. Sedis, t. V, p. 246.

solde est donc considérée comme le prix du travail, c.-à-d. du service militaire, du reli}j;ieux, et par cunséc|uent, après en av(;ir déduit ce qui est nécessaire pour leurs dépenses, ils doivent ren.ettre le reste à leurs Supérieurs. Si, au contraire, leurs vœux ont cessé durant le service militaire, ils ne sont tenus vis-à-vis de leur religion, qu'à une compensation prise sur le montant de in solde. Mais ici se pose une question: quelle est la nature de cette otili}.îation de donner une juste compensation ? il ne s'a}j:it pas d'une oblij^ation découlant du vœu de pauvreté, puisqu'ils- n'étaient pas liés par les vœux; mais, ainsi que le mot compensation l'indique, d'une obligation de justice et d'équité: en d'autres termes, puisque l'Institut s'est imposé et peut-être s'imposera encore à l'avenir des sacrifices pour la formation et l'entretien de ces reli.iïieux, il semble juste et éciuitable qu'euxmêmes compensent ces frais dans une certaine mesure. Tel est, ce semble, le sens de la réponse. Mais il ne s'agit aucunement de dépenses faites par l'Institut comme conséquence de l'incorporation de ces religieux, p. ex. dans les Instituts enseignants, avoir dû engager un professeur en place du religieux soldat. Nous croyons toutefois devoir faire une exception à cette obligation de compenser pour le religieux qui paierait une pension; il est clair que dans ce cas la pension compense les frais de formation et d'entretien.

591. V. La pension viaiicre donnée pour cause de mutilation ou invalidité contractée pendant la guerre par les religieux de vœux simples, ou par ceux dont il est question au canon 673, § 1, ou enfin par ceux dont les vœux ou les promesses ont été suspendus, appartient-elle à la religicjn ou à la société ?

R. Quant aux religieux liés par les vœux pendant le service militaire, la pension appartient à la religion; quand aux autres, elle est personnelle, mais les religieux sont tenus de la donner à la religion aussi longtemps qu'ils en sont membres.

On remarquera que la question envisage non seulement les religieux profès, mais aussi les membres de ces sociétés, liés non par des vœux, mais par des promesses. La déclaration du 15 juillet 1919 n'en fait aucunement mention; mais bien le décret " Inter reliquas", n.IX, qui leur appliquait les prescripii(jns relatives aux religieux profés astreints au service militaire. Sauf meilleur avis, c'est d'après ce décret que l'on doit juger leurs cas.

La pension d'invalidité est donnée pctur compenser les infirmités contractées durant la guerre ou récompenser le mérite, et considérée sous cet aspect, on pourrait l'assimiler aux dons, legs. etc. donnés personnellement aux religieux; par conséquent elle devrait être réglée par le can. 569. § 2. qui permet aux religieux de vœux simples d'acquérir de nouveaux biens temporels et d'en fixer librement la destination. Cependant la S. Congrégation a jugé, que, si d'un côté elle était donnée pour compenser les infirmités, d'un autre côté elle avait le caractère de " fructus

398 APPENDICE m.

industriae'" de fruit du travail — can. 580, § 2 — et par conséquent est acquise à la religion, du moins quant aux religieux qui demeurèrent liés par leurs vœux durant la guerre. Une raison de convenance et d'équité appuie cette solution. Beaucoup de ceux qui reçoivent cette pension sont inhabiles, par suite des infirmités contractées à la guerre, à rendre de grands services à leur religion, et de là une raison d'équité de donner la pension à la religion, qui doit supporter les charges de leur entretien. Mais même s'ils étaient aptes à rendre des services, vaut alors le principe admis par la S. Congrégation et énoncé ci-dessus. Sans doute si le religieux sort légitimement de sa religion, rfous pensons que la pension lui revient, la religion n'ayant plus à pourvoir à son entretien.

Cette obligation auquel le religieux est astreint ne regarde que l'exercice du vœu de pauvreté, puisque la S. Congrégation dans sa réponse n'a eu d'autre but que de déterminer l'usage des biens temporels.

Quant aux religieux non liés par les vœux durant la guerre, ils doivent donner cette pension à leur religion aussi longtemps qu'ils en sont membres.

592. VI. Les primes accordées aux distinctions militaires (la médaille militaire, la croix de la légion d'honneur) pendant la guerre, appartiennent-elles aux ex-militaires ou plutôt à la religion ?

R. Négativement à la première partie; ojjinnatlvement à la seconde, à moins qu'il ne s'agisse de ceux qui ne furent pas liés par les vœux durant la guerre.

Ici encore bien que les primes accordées aux distinctions militaires aient en soi un caractère de récompenses personnelles, qui n'étaient pas promises, ni, à notre su, déterminées par une loi, la S. Congrégation les considère comme un fruit du travail. De là la réponse affirmative pour ceux qui étaient liés par les vœux durant la guerre, c.-à-d. que ces primes appartiennent à la religion; pour les autres, elles sont personnelles, car elles ne sont pas le fruit du travail accompli durant la période de leurs vœux. Il faut donc, à notre avis, considérer le temps où est posé l'acte, pour lequel le religieux obtint la décoration à laquelle est attachée la prime, c.-à-d. s'il était lié. ou non par les vœux.

593 VII. La rétribution accordée à chaque soldat au moment de la démobilisation en témoignage de reconnaissance publique (prime de démobilisation) appartient-elle à la religion ?

R. Affirmativement, à moins que durant la guerre ils n'aient pas été liés par les vœux.

La réponse est fondée sur les mêmes principes exposés cidessus. Nous ferons toutefois remarquer le cas des profès de vœux temporaires, qui peuvent avoir été liés par les vœux pendant un temps plus ou moins long de la guerre, puisque d'après

la déclaration ad 2^ au décret " Inter rcliquas " les vœux temporaires n'étaient pas suspendus par le fait. Doivent-ils donner à leur relif^ion au pro rata du temps de leurs vœux leur prime de démobilisation, ou bien suffit-il qu'ils aient été sans vœu.x au moment de la démobilisation ? Ce qui soulève ce doute, sont les paroles de la réponse: durant la ijiuerre. Il se peut en effet qu'im profés, peu de temps après avoir émis les vœu.x temporaires ait été incorporé, ou bien soit demeuré lié par ses vœux ilurant la jj;uerre pendant un temps plus ou moins lonj^. A notre avis, ni la religion n'a droit à toute la prime, ni le religieux; mais ce qui revient à l'un et à l'autre doit être calculé au pro rata du temps des oblij^Mtions des vceux. Cette solution nous paraît la plus raisonnable et la plus conforme à l'équité. 11 va sans dire qu'un temps minime ne doit pas être pris en considération; le bon sens l'indique de soi-même.

594 VIll. Sont-ils tenus à restitution les reliji;ieux, qui ccmtrairement aux résolutions de leurs Supérieurs ont disposé en faveur de tiers de l'argent reçu à l'occasion de la guerre ?

R. Affirmativement, à moins que le religieux n'ait agi en présumant raisonnablement la permission de son Supérieur.

Remarquons que cette réponse, pour être en concordance avec les précédentes, ne peut s'appliquer qu'aux religieux liés par les vœux et par conséquent aux sommes, qui étaient acquises à la religion, pourvu que le religieux n'ait pas raisonnablement pré- ^umé la permission de son Supérieur. Cette obligation pour le plus grand nombre se réduira à peu de chose; certes les militaires durant la guerre n'ont pas généralement vécu avec de lelles ressources, que celles-ci leur eussent permis de faire des dépenses extraordinaires, et souvent il leur fallut subvenir par charité aux nécessités d'autrui. Aussi " le champ ouvert à l'indulgence des Supérieurs pour effacer le passé ne sera probablement pas très étendu et leur bonté n'hésitera pas à s'y exercer " (1). Ajoutons à ces raisons les suivantes: les religieux, ayant quelque grade, ont dû agir selon leur condition, et puis n'y avait-il pas la bonne foi en leur faveur, en ce sens que le plus grand nombre n'ont pas regardé ces allocations comme un fruit de leur travail, mais plutôt comme personnelles ?

-Après avoir rapporté et commenté brièvement les réponses de la S. Congrégation, nous voudrions en considérer le fondement juridique, auquel du reste nous avons déjà fait allusion. Deux questions se posent donc, l'une relative aux allocations, l'autre à l'obligation de restituer.

595. 1. Pour ce c|ui regarde les allocations: solde, pension d'invalidité, prime attachée aux différents ordres reçus, prime de démobilisation, les réponses de la S. Congrégation, ce semble. se fondent sur le can. 580, î^ 2: Tout ce que le relifjiieux acquiert

U) Crtiiscii, Noiiv. Rev. théolog., t. 40-, p. 377. an. 1922.

400 APPENDICE m.

par son travail " industria sua ", ou en vue de la relii^ion est acquis à celle-ci". Il ne peut-être question de la seconde hypothèse, l'Etat ne reconnaissant pas les Ordres ou Instituts religieux, et même les reconnaissant, n'a certainement pas eu en vue la religion, en concédant aux religieux soldats ces allocations. Reste donc la première nypothèse; celle du fruit du travail. Ces paroles furent jusqu'ici interprétées dans le sens stricte, c.-à-d. du travail du religieux en tant que religieux, p. ex. un religieux ayant soigné une personne malade en reçoit par testament une part de son héritage, ce legs va à la religion (1). Mais ces paroles ne furent pas entendues de l'ensemble de l'activité du religieux ou de toute action posée par lui. I.es réponses de la S. Congrégation ne semblent pas se restreindre à l'interprétation commune, mais elles admettent un sens plus large, c.-à-d. de l'ensemble de l'activité du religieux, au moins dans l'espèce. Ce qui nous porte à le croire, c'est que personne ne considérera jamais l'état militaire comme compatible avec l'état religieux. — V^)ir can. 614, coll. can. 121.

596. Mais ici se pose immédiatement une autre question, dont la gravité, surtout relativement aux conséquences, n'échappera à personne: la S. Congrégation a-t-elle ici, au moins indirectement, voulu donner une interprétation de ces paroles: industria sua — par son travail, — de telle façon qu'à l'avenir cette interprétation puisse servir de norme dans les cas analogues, ou bien plutôt n'a-t-elle pas eu en vue surtout les circonstances présentes et voulu réprimer ou prévenir des abus possibles ou peut-être existants ? Sauf meilleur avis, nous croyons que cette dernière hypothèse doit être admise; en d'autres termes, ces réponses ont une raison d'opportunité- Des Supérieurs ont sans doute demandé à la S. Congrégation une norme de conduite. Nous disons que cette interprétation est la seule admissible; car, outre qu'une interprétation authentique du Code est formellement réservée à la Commission cardinalice d'interprétation, on ne voit pas comment on pourrait faire concorder le can. 580, §2, interprété de cette façon, avec les canons 569, § 2, et 580, § 1. Il est fort difficile en pratique, sauf le cas où le don est fait personnellement — intuitu personae — à un religieux, de fixer les limites de ce qu'il acquiert industria sua — par son travail, en tant que religieux et autrement. C'est ce que certains commentateurs, à notre sens, n'ont pas relevé d'une façon suffisamment claire, et en les lisant on serait tenté de croire que la S. Congrégation a posé dans ses réponses une norme pour les cas analogues; ce que nous ne croyons pas, d'autant plus qu'il s'agit du temps de i^uerre soit dans les questions soit dans les réponses. Autrement nous ne voyons pas comment, hormis les biens possédés personnellement on donnés au religieux, on ne pourrait pas

(1) On pourrait multiplier les exemples.

revcndic|iier tous les autres pour la relijj;ion. Or le léf;islateur a fait une distinction profonde entre le vœu solennel de pauvreté et le vœu simple.

Que la S. Congréj.;ation d'autre part ait pu donner cette interprétation en raison des circonstances, personne, pensons-nous, ne mettra en doute son pouvoir, surtout si l'on considère c|ue les réponses furent confirmées par le Souverain Pontife.

Cela admis, nous comprenons parfaitement les raisons pour It.^squelles la prime accordée au.\ distinctions militaires, la prime de 'démobilisation, qui en soi pourraient être considérées corjme personnelles, doivent être données à la relij^ion, si le religieux a été lié par les vœux durant la guerre; nous le comprenons, à plus forte raison, de la pension d'invalidité, qui a pour but de subvenir aux nécessités du militaire invalide, et dans l'espèce, du religieux invalide. Certes si celui-ci pourra encore en général rendre des services, les infirmités le rendront toutefois moins apte à tout service, qu'en d'autres circonstances on aurait pu attendre de lui; de plus souvent ces infirmités exigeront des soins spéciaux. Il est donc tout au moins équitable que la religion profite de cette pension.

S'il s'agit des membres de ces sociétés qui n'ont que des promesses, ou devra, vu le silence des réponses de la S. Congrégation à leur égard, consulter les ccmstitutions et voir à qui revient le fruit du travail. S'il revient à la société, ces allocations lui reviendront pareillement, à moins que les promesses n'aient cessé durant la guerre (1).

597. 11. La seconde question regarde la nature de l'obligation de restituer, dont il est parlé à la réponse ad Vlll.

Les religieux, qui n'ont pas été liés par leurs vœux durant la guerre, ne sont pas astreints à cette obligation. Quant aux autres, il nous semble qu'il y a obligation de justice, puisqu'il y a obligation de restituer le bien d'autrui. Il faudra donc suivre ici des règles tracées par la théologie morale sur l'obligation de restituer. Si le religieux a usé de bonne foi de cet argent, croyant que ces allocations étaient personnelles, on ne pourra urger l'obligation, et ce sera, pens(jns-nous, le cas ordinaire. S'il a été de mauvaise foi, et ce serait, p. ex. le cas des religieux liés par leurs vœux, dont s'occupe la question III, il est tenu à restitution, à moins de condonation de la part du Supérieur pour le passé. Si cet argent a été donné à un tiers ou est déposé chez lui. on devra l'avertir de l'obligation qu'il a de restituer. (2).

(1) Vermeersch, Periodica t. XI ; p. 32.

(2) Voir sur ces réponses: Comment, de relifi^iosis, t. I, p. 340 sqq; t. IV, p. 33 sqq.; Vermeersch, Periodica, t. XI, p. 32 sqq.; Nouvelle Revue théolo.çique. t. 49 — an. 1022. — p. 368 sqq.

Instruction de la Sacrée Congrégation des Evêques et

Réguliers du 21 Juillet 1896 sur la fréquentation des

Universités d'Etat. (1)

598. Cette instruction fut publiée par la S. C. des Evêques et Réguliers pour le clergé et les religieux d'Italie. Elle contient des normes très utiles; qui pourront servir dans d'autres pays, où les religieu.x et les religieuses, qui se destinent à l'enseignement, sont dans l'obligation de fréquenter les cours d'Universités de l'Etat pour obtenir les diplômes nécessaires pour pouvoir enseigner. Nous disons "Universités de l'Etat"; car si dans le pays il y avait une Université ou des facultés catholiques, les difficultés sont moindres en raison même de la pureté et de la sûreté de l'enseignement que l'on y reçoit.

Voici donc le résumé de cette Instruction.

1. Les Ordres et Congrégations non voués à l'enseignement ne peuvent envoyer leurs sujets au.x Universités de l'Etat. Les novices des Ordres ou Congrégations qui s'occupent d'enseignement ne peuvent jamais être envoyés dans ces Universités, et quant aux profès il faudra la permission expresse du Général, qui ne le concédera qu'à ceux qui sont nécessaires et suffisent pour leurâ collèges et écoles.

2. Ils suivront seulement les cours qui .sont nécessaires pour obtenir les titres académiques dont ils ont besoin.

3. Les Supérieurs devront faire un choix scrupuleux de ceux qu'ils veulent envoyer aux Universités de l'Etat. Outre les qua- . lités d'esprit et d'intelligence, nécessaires pour réussir dans les études, ils choisiront ceux qui se font remarquer par leur bonne éducation, leur piété, la pureté de leurs mœurs et l'attachement aux doctrines de l'Eglise.

4. Les Supérieurs choisiront de préférence les Universités situées dans les endroits où ils ont des maisons; dans la négative, ils s'efforceront que ces religieux soient reçus dans quelque autre maison religieuse, séminaire ou autre établissement ecclésiastique. S'ils n'avaient ni couvent ni maison, au lieu d'envoyer un seul religieux fréquenter les cours, ils en enverront deux ou même plusieurs, qui peuvent s'aider et se soutenir dans leur vocation et en remplir les obligations. Un Suoérieur d'une maison voisine ou quelque autre religieux pieux et prudent sera chargé de visiter ces religieux pour se rendre compte de leur conduite et leur assiduité à l'étude, et en référer au Général, auquel ils écriront souvent. Celui-ci les dirigera de ses instructions et de ses admonitions paternelles.

5. Ils choisiront les Universités, qui offrent moins de dangers et qui, en raison des circonstances, permettent de diriger plus facilement ces religieux. Et s'il arrivait qu'un professeur de

(1) Collectanea S. C. de Propaganda Fide, n. 1498. 2" édition — Cfr. n. 274.

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