‹ Disciples et successeurs de Theophile de Viau (volume 3)Chapitre 11 sur 53 · XLIV PARTAGE DES BIENS DU PERE DE BLOT · texte numérisé non relu

XLIV PARTAGE DES BIENS DU PERE DE BLOT

de Blot l'Esglize, François de Chouveny, seigneur de Montepedon, Cezard de Chouveny, seigneur des Mazières, et Gilbert de Chouveny, seigneur de Pouzol, tous frères majeurs de vingt-cinq ans pour eulx et les leurs à perpétuel lesquelz parties de leurs bons grés ont recognu avoir entre eulx liquidé le débet du compte deubi à la dite dame Oli- \ier, leur mère, avec l'apurement porté par ladite tranzaction de lan mil six cens vingt trois à la soijime de quarante cinq mil livres estre réputée coimne bien maternel oullre la somme de six mil cinq cens livres qu'ils ont trouvé avoir payée des deniers provenant de la dite dame Olivier despuis son decedz en acquit et descharge de la succession paternelle auxquelz sommes du consantement desdiclz sieurs de Chouveny a esté adjousté el unye aultre somme de quatre mil livres donl ils sont demeurés daccord pour la valleur et estimation du chasteau de Blot pour prés, vergers et bois daulte fustée y joignant faizant le vol du chapon qui demeure propre audict Claude de Chouveny, filz aisné, suyvant le bénéfice de la coustumc recevant lesdictz trois sommes joinctes à cinquante-cinq mil cinq cens livres pour laquelle somme les dicts seigneurs de Chouveny ont pris et distraict de la masse de leurs biens paternels sauf d'estre cy apprès reduyt au partage comms biens maternels, la terre et seigneurerie de Montepedon avec toutes ses depandances ainsi et de mesmes qu'elle est et a esté cy devant Jouye (?) estimée à quarante mil livres et les fermes muables cy apprès déclarées qui sont les percières de Pouzol, les Marjaridous et les Labbes pour trente ung septiers soigle; avoyne trante-une quartes; La Bussière, Lavaux, Bounelle et la Dejay, soigle cinquante-six septiers ; avoyne cinquante six quai tes ; les deux tiers des percières des Mazières pour huict septiers soigle; avoyne huict quartes ; celles de Lamys les Racles, Veliat, les Muratoux et la Villate pour trante-ung septiers soigle; trante une quartes avoyne ; celles de Gravcrolz et les Girardines pour vingtsix septiers soigle ; avoyne vingt-six quartes et le dommaine appelle Marjaridous pour vingt-six septiers seigle et vingt-six quartes avoyne; a revenant toutes les susdictes quantités à huict vingtz dix huict septiers soigle et huict vingtz dix huict quartes avoyne mezure de Blot. Et la dicte distraction faicte sur le rézideu des dictz biens paternels a esté ballié et délaissé audict Seigneur de Blot, filz aisné, oultre les chasteau vergier et bois d'aulte futaye pour le quart et préciput à luy légué par ledict feu seigneur de Blot père, A scavoir le dommaine et mestéries du cliasteau, les prés de Blot et Monllieu, La Quavediere et la Coudel des Tynaus, le moulin Gravido et de la Gasve, la directe et Censyve deues sur le bourg de Blot concislant en argent cinq livres ; soigle ou froment. six septiers ; avoyne trente quartes ; geUines huict. Sur le village des OllLères argent cinquante solz ; soigle trois septiers ; avoyne douze quartes ; gellines trois. Sur Neves argent cinquante solz ; soigle neuf septiers. Sur le village des Tynaus cinquante solz ; froment ou soigle une quarte quatre couppes ; avoyne une quarte et sur le village de La Faye argent sept livres ; froment ou soigle trois septiers une quart* ; avoyne quarante deux quartes ; gellines dix sept, et encores

PARTAGE DES BIENS DU PÈRE DE BLOT JflUI

les bois taillis appelles le Mounierc Lespellage, Le Veius, les Coings de la Forestz, Les Baudcs, Le Devay, le Coing des Pre bonnes et La Coste. Et pour le regard des trois quartz restant ensemble de la dicle terre (fie Montepedon et fermas muables cy devant distiaictes qui doibvent estre partagées esgallement et sans preciput a esté faict quatre lotz et pour tous esgallés tels que sont transcripts au pied des piésantcs dont le premier e?t advenu au dict seigneur de Blot, le second audict Françoii de Chouveny, seigneur de Montepedon, le troizicsme audict Cezard de Chouveny, seigneur des Mazières, et le quatriesme audict Gilbert de Chouveny, seigneur de Pouzol, voullant et entandant les dicts seigneur» de Chouveny que chascun d'eux puisse jouir et dispozer à l'advenit du contenu des ditz lotz ainsi que de la chauze (sic) propre ce faizant respectivement viais mètres (sic) propriétaires et porszsseurs l'ung l'autre avec expresse convenance que les heritaiges particulliers escbeus et advenus à chascung d'eux sont randus alodiaux, francs, quites, immune de tous cens, rantes, droicts et debvoirs seigneuriaux, dixme» inféodées, charges et prétantions quelconques es qu'ilz pourroient estre tenus et redevables aux seigneurei les partagées et que les dictes partiel jouyront des dictz lotz en toute justice haulte, moyenne et basse, sans que lung deux doibvent aulcune dépandance ny superioiité à l'aultre à la rezerve neantmoins dung septier de bkd soigle deubt annueUement par le seigneui de Blot l'Esglize au seigneur et baron de Blot, de laquelle redevance ledict Claude de Chouveny demeure chargé d'en payer et acquittei la moytié, lesdicts Cezard et Gilbert de Chouveny chascun ung quart faizant la dicte moytié, et daultant que le lot advenu audict François da Chouveny, seigneur de Montepedon, s'est trouvé plus fort en valleur et revenu que ceulx de ses dicts frères pour venir à l'esgallité, il a payé et deslivré comptant réellement et de faict audict Seigneur de Blot aisné la somme de trois mil sept cens cinquante-deux livres ; audict seigneur des Mazières la somme de mil quatre vingtr livres tournois; audict seigneur de Pouzol la somme de mil quatre vingt* livres tournois ; duquel retour lesditz seigneurs se sont contantes et des dictes sommes chascun en soy en dioict ont quité et quitent le dict seigneur de Montepedon avec pacte de ne luy en faire demande hores ne pour l'advenir en jugement ne deors. El pour le regard des meuble» estancilles et bestiaux dépandant dosdicis dommaines, chaptelz particulliers, lesdicts seigneurs de Chouveny ont recogneu avoir iceulx partagé et retiré chascun sa part. Autre pacte acordé entre les dictes partie» que les charges héréditaires de lestoq paternel sy aulcunes y a seront payées et aquitées à proportion de ce que chascun d'eux amande en ladicte succession et icelles prometcnt sa garantie lung l'autre et par exprès ie dict seigneur de Blot aisné, ses dicts frères, de tous les légat» contenus au testament dudict defîunt seigneur de Blot père commung «uyvant la coustume sauf de ce servir de la rcduction contre les légataires s'il y eschet et en conséquance du présant accord et parlaigB lesdictes parties demeurent respectivement quites lung envers lautre de toute rédition de compte, restitution de» fruicts des biens paternelf

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