LXIV CONTRAT D'ÉDOUARD PETIT
Dieu et nostre dite mère Sainte Eglise s'y consentent et accordent aux liions droictz noms, raisons et actions à eulx respectivement apparlenans pciur être, comme ilz seront, unys et commungs en tous biens, meubles et conquetz immeubles, suivant la coustume de ceste ville prévosté et vicomte de Paris sans toutesfois qu'ilz soient subjectz aux debtes l'ung de l'autre faictes avant leurs espouzailles, ainssy aucunes s'en trouvent, elles seront payées sur les biens de cehiy qui en sera trouvé debteur lesquelz biens el droictz pour le regard de ceux appartenans à ladite femme espouze, elle a dict concister et estre de valleur de la somme de neuf cens livres tournois tant en deniers comptans qu'en habictz, linges et meubles provenans tant du gain et d'espargne de ladite iille de son exercice et travail de couturière dont elle s'entremect, que du don à elle fait par sadite mère, Laquelle et ladite future espouze promectent apporter ladite somme en ce que dessus audit futur espoux la veille des espouzailles et partant ledit futur espoux a doué et doue ladite future espouze de la somme de trois cens livres pour une fois payée en douaire préfix duquel elle jouira à sa caution juratoire encores qu'elle se remarie en autres nopces nonobstant ladite coustume. Le survivant desdit/ futurs espoux prendra par préciput de ses habitz armes, bagues, joyaulx et autres meubles de ladite Communauté réciproquement jusques à la somme de cent livres pour une fois payée selon la prisée de l'inventaire et sanscrire ou ladite somme en argent au choix dudit survivant, advenant la dissolusion de ladite Communauté ladite future espouze y pourra renoncer et y renonçant reprendra tout ce qu'elle y aura apporté et qui luy sera advenu et escheu durant celle par succession, donation ou autrement et encores sesdits douaire et préciput le tout franchement et quiltement sans estre tenue d'anicunes debtes ny hipotèques de ladite Communauté ores qu'elle y feust obligée ou condempnée dont elle sera acquittée par ledit futur espoux ou par ses hoirs. Kt en faveur dudit mariage lesdits futurs espoux se sont faictz et font don mutuel esgal et réciproque l'un d'eulx àTaultreetau survivant d'eulx deux, ce acceptant, respectivement de tous et chacun les biens, meubles et immeubles qui se trouveront appartenir au premier mourant d'eulx deux loi-s de son decedz pour en jouir et disposer par ledit survivant en plaine propriété et en disposer comme de choses à luy appartenans à la charge de payer par y cellui survivant toutes les debtes et charges de ladite Communauté et de faire inhumer et enterrer ledit premier mourant suivant sa condition le tout pourveu que dudit mariage il n'y ait aucuns enffans vivans lors de la dissolution d'icelluy et s'il y en a ledit présent don mutuel n'aura aucun effect, ains sera et demeurera nul comme non advenu. Kt pour faire insinuer le présent contrat au greffe des insinuations du Chaslelet de Paris dedans le temps do l'ordonnance, lesdites parties constituèrent leur procureur irrévocable le