‹ Disciples et successeurs de Theophile de ViauChapitre 39 sur 96 · DES HAIUŒALX : APPENDICE. CONTUAT DE MARIE VALLEE · texte numérisé non relu

DES HAIUŒALX : APPENDICE. CONTUAT DE MARIE VALLEE

compte ny pailage au survivant clesdicls sieui' cl daiMC porc cl incrc dudict sieur futur espou.x des biens du predeceddé de quelque nature qu'il/, soyent, ains en jouira Icdicl survivant plainemcnt et paisiblement sa vyc durant car ainsy a esté le tout dict, convenu et accordé entre Icsdictcs parties, lesquelles pour faire insinuer ces présentes au grefTe des insinuations dudict Chastelet et partout aillieurs que besoing sera suivant l'ordonnance ont respectivement constitué leurs procureurs le porteur desdictes présentes auquel il/ en donnent pouvoir et en reciuérir actes, promectans et obligeans etc. chacun en droict soy etc. lesdicts sieur et dame de Guermante l'un pour l'autre chacun d'eux seul et pour le tout sans désunion, discussion et fidejussion, renonceaus etc. de part et d'autre etc. mcsmes lesdicts sieur et dame ausdicts bénéfices et exceptions d'iceux.

Faict et passé en l'hostel de ladictc dame présidente des Barreaux, le vingtiesnie jour d'aoust après midy mvj xxxiij, et ont lesdictcs parties et autres comparans signé avecq lesdicts notaires soub/signe/, la minute desdictes présentes demeurée vers Blosse, l'un d'iceux. Signé Gorville et Blosse et au bas dudict contract est escripi ce qui ensuit :

Lesdictz sieur messire Pierre Viole et damoiselle Marie Vallée sa fiancée en saincte Eglise de luy auclorizée en tant que faire le peut confessent avoir eu et receu de ladicte dame des Barreaux à ce présente la somme de cent cinquante mil livres d'une part et le nombre de deux cens perles de compte d'autre que ladicte dame c'estoit obligée leur payer et donner dans la veille de leurs espousailles par le contract de leur mariage devant escript, laquelle somme de cent cinquante mil livres a esté fournye par ladicte dame savoir soixante et quatorze mil huit cens livres en deniers comptans en espèces de quart d'escus, testons, francq, demis francz, escus d'or, pistollcs d'Espagne et autre monnove, le tout bon et ayant de présent cours, soixante mil deux cens livres en principal de rentes et quin/e mil livres à prandre en la debte deue à la succession de feu monsieur des Bareaux, intendant et contrôleur gênerai des finances, desquelles rentes et debtes ladicte dame leur a présentement faict cession et transport par devant les notaires soubzsigne/, dont de tout partant lesdicts sieur \ iolle et damoiselle sa fiancée ce tiennent comptans et en quicte ladicte dame des Bareaux et tous autres, promectans etc., obligeans et renonceans etc. Faict et passé en la présence desdicts sieur de Guermante et dame son espouze en ^ ladicte dame des Barreaux sus déclarée, le vingtiesnie jour d'aoust après midy mvi" trente trois, et ont signé avecq lestiicls notaires la minute de la présente quiclance estant en

(i) Suppléer sans doute Vhoslel de.

28'| DES BAUUKALX : APPENDICK CONTRAT DKLlZAliETlI VALLEE

fin (le celle dmlict conlracl de mariage. Signé Corville cl Blosscel aiidict contracl a esté mis l'insinuation ainsy qu'il ensuit.

[.\ la suite mention de l'insinuation du 28 scplcmbic iG33].

Déclaration Je Ikirhc Do/n, vciwc de Jat</iics ] dl/rc. sieur des Barreaux, lie Jacijucs Favicr, sieur du Boullay, el d'Elizabelh Vallée sa femme, portant constitution de procureur pour faire insinuer un extrait du contrat de mariage de Jac(jues Favier et d'l\li:al)el/i Vallée K

Paris, 10 novembre iG38.

Aujourd'huy sont comparus par devant les notaires gardenotes du roy au Chastelcl de Paris soubzsignez dame Barbe Dollu veuve de feu messire Jacques Vallée vivant chevalier seigneur des Barreaux, conseiller du roy en ses conseil/, maistre des requestes ordinaire de son hostel el président en son Grand Conseil, demeurante à Paris rue Sainte Croix de la Bretonnerye parroisse Saint Jean en Grève d'une part, messire Jacques Favier seigneur du Boullay, conseiller du roy en sesdicls conseil/, et maistre des requestes ordinaire de son hostel, et dame Elizabeth Vallée sa femme de luy auctorisée, demeurante à Paris rue Portefoing parroisse Saint Nicolas des Champs d'autre part, lesquelz ont dict et déclaré qu'encores que par le contract de mariage d'entre lesdicts sieur et dame du Boulay passé par devant les notaires soubzsignez le xxnu" febvrier mvj" xxxvij il soit porté que pour faire l'insinuation d'icelluy suivant l'ordonnance les parties constituoienl leur procureur le porteur auquel elles en donnoienT pouvoir, neantmoins ledicl contract ny exlraict d'icelluy faisant mention du don que ladicte dame Barbe Dolu avoit faict ausdicls sieur cl dame du Boullay de la somme de six vingtz quinze mil livres tant en deniers comptans que terres, héritages et choses y mentionnées, n'ont esté en aucun lieu insinuez, à ces causes les partycs desirans que le defl'ault d'insinuation ne leur puisse prejudicier, ont derechef en tant que besoing est ou seroit consenty et accordé que ledict contract ou exlraict faisant mention dudict don soit avec le présent acte insinuez partout ou besoing sera dans les quatre mois d'huy suivant l'ordonnance et pour ce faire ont faict et constitué leur procureur le porteur des présentes auqviel elles en donnent pouvoirs d'en requérir acte dont icelles parties ftnt requis acte ausdicls notaires qui leur ont octroyé le jnesenl en l'hostel desdicts sieur

'1; Arcliives nationales, Y 179, f. 172.

Page 1