IV
Déclarallo/i d'Anne de Boyvast (?), dame du Boullay-Thierry, veuve de Jacques Favier, d'autre Jacques Favier, sieur du Boullay, et d'Flizaljcth Vallée sa femme, portant constitution de procureur pour faire insinuer un extrait du contrat de mariage de Jacques Favier et d'Elizabeth l'allée ^
Paris, 20 janvier iG3r).
Aujourd'huy sont com])arus par devant les notaires gardcnolcs du roy au Chastolel de Paris soub/signez dame \niie dr Boyvast ou Beynast
(i) Archives nationales, ^ i7(), f.
280 i>i:s BAïuUvvix : mm-knimci:. — noNiiivr n i:iJ/Aninii vallkk
(lanip (In 15(Milla\ Thicrv \ i('oiiil(>ssi> lioredilal <!(> Xoi^ciil-lc-i'ov, vciivo do feu luossiie .ladjiK^s Ka\i('r ^ivanl cliovalicr seigneur (ludicl Houllay Thlerrv. \ icoiiilc luMcdilal diidicl Nd^riil-lc-roN . consoillcr du ion cm son conseil d'cslal cl ijcidillKininic (udiiiaii-e de la clianibic de Sa Majesté, denienrantc à l'aris rue Miclicl l>e (".onile pai loisse Saint Nicolas des Ciuuu])s (Tuiu- paii, uiessirc Jacques Ka\ier seigneur du Bonllay. conseiller du io\ en ses conscilz cl maislrc des rcquesles ordinaire de s(ni hostel, el dame Klizaheth Yalléc sa femme de luy aucloriséc, demeurant à Paris rue Porli^foing susdictc parroisse d'aulrc part, lesquel/ ont dict et déclaré qu'encorcs (|nc eu le conliact de mariage d'entre lesdicts uicssirc Jacques Favier cl daiue Eli/abelh Vallée passé par devant lesdicts notaires le xxiu.i l'ebM-icr M\.r\\\\i.i il soit porté ([uc pour faiic l'insiiuialion d'icelhiy sui\anl l'ordonnance l(^s parties constitnoient leur procureur le porteur aucpiel elles en donnoient pouvoir, neantuioins ledict contract uy extraict d'icelluy faisant mention du don cjuc ladictc dame de Baynast a faict andicl messire Jac([ues Fa\icr son iilz n'ont esté en aucun lieu insinuez, à ces causes, lesdictes parties, dcsirans que le delTault d'insinuation ne leur puisse prejudicicr, ont derechef en tant que besoing est ou seroil consenty et accordé que ledict contiacl ou extraict faisant menti(!n dudict don soit a^('C le présent acte insinuez en tout où bcsoing sera dans les (piatre mois d'Iiny suixani l'ordonnance, el |)onr ce faire ont lonstitné leni- jirocurenr le porteur des piesenles ainpicl elles en donnent pouvoir et d'en recpierir acto dont icelles parties ont requis acte ausdicls notaires qui leur ont octroyé le présent en l'hostel desdicls sieur et dame du Boullay rue Portefoing pour leur servir et valloir tout ainsy que sy ledict contract et extraict avoient esté insinuez dans les quatre mois de l'ordonnance. Ce fut fait, déclaré, requis et octroyé audict hostel, b' ^ inglicsme jour de janvier audicl an, l'an m vi'' trente neuf, et ont signé la minulte des jiresentes demeurée vers licmond. Signé Galloys et lloniond et ])lus ];as est escrij)! ce (pii ensnict :
Par le contract de mariage d'entre messire Jacques Favier chevalier sieur du Boullay Thiery et d'autres lieux, vicomte heredilal de Nogentle-roy, conseiller du roy en ses conseils d'estat et privé et maistre des requestes ordinaiic de son Ik stel, et dame Elizabeth Vallée sa femme, passé par de\ant ilemond el Calloys notaires au Cbastelet de Paris le xxHij"' fcbvrier mvi' xxxvi.i, aperl dame Anne de Baynast, mère dudict sieur Favier, veuve de feu messire Jacques Favier vivant chevalier seigneur du Boullay Thierry, vicomte de Nogent-le-roy, conseiller du roy en sesdicts conseilz et gentilhomme ordinaire de sa Chambre, avoir donné audict sieur l'\-.nier son filz l'ollicc de maislrc des requestes ordinaire de l'hostel du roy poui' cent cincpiante mil li^res tournois, la terre de la Rouge Chambre (]ni est allermée par bail à trois mil vi' livres tournois,
DES BAimEAl X : APPEXniCË. BARBE DOLU ET MARIE RENCAA' 287
plus une ferme proche de ladicle lerre afTcrmée en bail à m.r livres tournois, et deux mil livres tournois de rente constituée au denier seize sur un particulier, laquelle renie elle auroit garenty, le tout sur la succession dudict feu sieur du BouUay, père, frères et sœurs qu'en advanccnient d'hoirie sur celle de ladictc dame pour en jouir du jour de ses espouzailles, comme aussy ladicle dame mère auroit déclaré ledict sieur futur espoux son lilz aisné et principal héritier pour venir à sa succssion en rapportant suivant la couslume des lieux, et pour faire insinuer icelluy conlract avoir constitué leur procureur le porteur ainsy qu'il est plus au long porté en ledict contract duquel ce que dessus a esté cxtraict et colligé par lesdicts Galloys et Uemond le xxvtj" jour de janvier Mvi"^ xxxvx. Signé Galloys et Remond et plus l)as a esté mis l'insinuation ainsy qu'il ensuict.
[A la suite mention de l'insinuation du 39 janvier iGSq].
Quittance délivrée par Marie de Pommereiû de Moulin Chapel, supérieure du couvent de Saint-Sauveur de Longny, à Barbe Dolu, veuve de Jacques Vallée, sieur des Barreaux, de 1" 2W0 livres tournois pour la dot de religion de Marie Rencay, religieuse de chœur audit couvent et 2" de 200 livres tournois pour la pension de ladite religieuse à dater du I" octobre 1 638.
Longny, 2,3 juin ilj'io.
A tous ceulx qui ces présentes lettres verront Louis llurauU, chevallier, conte de Limours, seigneur du ïremblay-le-Mconte, conseiller du roy en ses conseilz d'cstat et privé, gentilhomme ordinaiie de sa Chambre, bailly et cappilaine de Chartres, saint. Sgavoir faisons que par devant Pierre Bcuzelin, notaire royal au duché dudict Chartres résidant à Longny, fut présent personnellement révérende dame sœur Marie de Pommercul de Moulin Chapel, supérieure du monastère de Saint Sauveur de Longny, asistée de sœurs Madelaine du Mesnil, Margueritle de Mailloc, Charlotte de Pommereul, Marie de Bonneville, Catherine Cosse etGencvievfve Cuvelier, mères discrettes dudict monastère ad ce présentes, laquelle au non dudict monastère recongnu et confessa, recongnoist et confesse par ces présentes avoir eu et receu comptant en pistolles d'Kspaignc, cscuz d'or et monnoye, le tout bon, en présence dudict notaire et tcsmoings soubzsignez, de dame Barbe Dolu, veuve de M"^ Jacques Vallée vivant sieur des Barcaulx, conseiller du roy en ses conseilz, maistre des rcquestcs ordinaires de son hoslel cl président en son (!rand
288 DES IJAUREAUX 1 APl'KNniCK. BARBE DOLL ET MARIE RENCAY
Conseil, dcincuranl à Paris, estant de présent audict Longny et ce acceptant, la souine de deulx mil quatre cens livres tournois d'une part, à LKiuelle lesdictes partyes auroient convenu ensenil)le pour le dot de icligion de sœur Marie Rencay apellée de Saint Charles nomée audict monastère de Saint Sauveur, et la soume de deulx cens livres tournois, d'autre part, pour la pcntion de ladicle sœur Marie Rencay à commencer du premier jour d'octobre mil six cens trente huict qu'elle est entrée en ladicte maison jusques à ce jour, desquelles soumcs ladictc dame supérieure audict non c'est tenue pour contente et en a quitté et quitte ladicte dame des Bareaulx, ladicte sœur Marie Rencay et tous autres et a promis en ce faisant la recepvoir dans le jour de demain à profession en qualittc •de iille de chœur et la tenir et reputter fille dudict monastère, lequel demeure dès à présent et pour tousjours tenu et obligé de luy fournir sa noriturc, vestemcnt et touttes autres neccssittez pendant sa vye, auquel ellcct ladictc soume cy dessus déclarée demeurera à perpetuitté pour et au proffict dudict monastère, auquel ladicte dame des Bareaulx a donné ladicte soume en faveur de ladicte sœur Marie Rencay pour son dot de religion tant des biens qui luy pouvoientapartenir quede pure liberalitté et pour la Ijonnc amytié (ju'cllc luy porto, afin que en ce faisant elle ne soict poinct à charge à ladictc maison et pour contribuer à la fondation et establissomenl d'icelle et sans que ledict monastère soict tenu en faire aucune restitution pour quelque cause que ce soict, et outre à la charge de délivrer aultant des présentes en forme par ladicle dame des Bareaulx audict monastère, car ainsy a esté accordé entre lesdictes partyes, promettant icelles de bonne foy tenir et avoir à tousjours pour agréable le contenu en ses présentes sans aucunement y contrevenir, obligeant et renonçant à tout ad ce contraire. Donné audict Longny, soubz le sel royal cstably audict lieu, le samcdy vingt troisiesme jour de juin l'an mil six cens quarante après midy à la grille du parlouer dudict monastère de Saint Sauveur, presens ad ce honncstes hommes Pasgier et NicoUas Les Charons frères demeurant audict Longny, tesmoings, lesdictes partyes et tesmoings ont signé avccq ledict notaire en la niiiuiltc^ tles présentes suyvant l'ordonnance du roy nostre sire.
Bi;i/,Ki,Li\ K
(\) Hitjl. rijit., l'i('ces ori^'iiialcs. M918, dossici- \,ill('c. 11" '11, p.uclie