Modelé de titre clérical
Par devant . . . Notaire public . . .
Fut présent . . . lequel a par ces présentes créé et constitué, avec promesse de garantie de tous troubles et empêchements quelconques, en faveur de Maître. . . acolyte de l'archidiocèse de Québec, demeurant à. . . à ce présent et acceptant {pu bien acceptant par Monsieur. . . à ce dûment autorisé par le dit Maître. . .) la somme de . . . piastres de rente et pension viagère, pour lui tenir lieu de titre sacerdotal que le dit. . . s'oblige à payer à Maître . . . chaque année, en deux termes de . . . piastres chacun et d'avance, au porteur des présentes en forme légale, dont les premiers six mois commenceront à courir du jour où le dit Maître . . . aura reçu l'ordre du sous-diaconat et ensuite continuelle-
1 — Cet article un peu différent de celui qui se trouve dans l'ordonnance du 29 mai 1871, sera désormais la règle du diocèse. ( f E.-A, Arcli. de Quélec.)
ment de six mois en six mois, la vi^ durant du dit Maître . . . seulement, sans que celui-ci puisse exiger au delà de six mois d'arrérages, et ce par convention expresse.
Pour sûreté du paiement de la dite rente, le dit . . .a par ces présentes obligé et hypothéqué tous ses biens meubles et immeubles généralement quelconques et spécialement une terre ou (emplacement) . . . appartenant au dit . . .
Le dit fonds évalué à la somme de . . . piastres, sur le rôle municipal actuellement en vigueur de la municipalité de. . ., comme il appert par le certificat du secrétairetrésorier de la dite municipalité, en date du . . . annexé aux présentes.
Et pour l'exécution. . . Dont acte. . .
3. Celui qui a été ordonné avec un titre de cette sorte, ne peut y renoncer sans un induit du Saint Siège ; mais avec la permission de l'Ordinaire, il peut en substituer un autre également appuyé par acte notarié et dûment enregistré sur un autre immeuble de valeur jugée suffisante.
4. Si le clerc est lui-même possesseur du fonds sur lequel il veut appuyer son titre clérical, il doit exhiber à l'Ordinaire, i"" le certificat du registrateur, 2"" le certificat du secrétaire trésorier de la municipalité comme cidessus, et faire en double par écrit la promesse suivante :
Je soussigné, (clerc ou acolyte) du diocèse de... étant appelé à recevoir l'ordre sacré du sous-diaconat, déclare par ces présentes que j 'appuyé mon titre patrimonial d'ordination sur l'immeuble suivant : (description de rimmeiLble prise text2iellement de Vacte en vertu duquel il est possédé) ; le dit immeuble m'appartenant par acte de {donation, achat, testament . . . ) en date du . . . par de-
vant JMaître ... ; le dit immeuble évalué à . . . piastres sur le rôle actuellement en force de la municipalité de . . . De plus, en présence des témoins soussignés, je m'engage» sous peine de suspense, envers Monseigneur. . . archevêque (ou évêque) de. . . à ce présent et acceptant (ou par . . à ce dûment autorisé par acte sous seing privé en date du ... ) pour lui et ses successeurs, à ne point aliéner ni hypothéquer dans la suite le dit immeuble, sans la permission écrite du dit Seigneur Archevêque (ou Evêque) de . . . ou de ses successeurs.
Fait et passé à . . . le . . .
Une des copies reste entre les mains du signataire et l'autre est déposée aux archives de l'évêché. Cette promesse doit être enregistrée et le certificat en doit être remis à l'Ordinaire.
5. Sur le titre appelé de Mission, la Propagande a donné le 27 avril 1 871, une instruction dont voici quelques passages.
8^. . . li omnes qui titiilo missionis inter sacros ministros cooptari cupiunt, tenentur prius juramentum emittere . . . (cujus forma infrà invenitur) . . . 15''. . . Sic ordinatos S. C. hortatur ut in annos singulos anniversaria die prsestiti juramenti illud repetere curent, serio méditantes divinam erga se bonitatem quse eos constituit Verbi ministros ad annuntianda mirabilia virtutis ac potentiae suae ; quam immarcessibilis gloriae corona eis in cœlo parata sit, si officium suum sancte impleverint . . • Noverint S. INI. Pium W, 7 maii 1775, unicuique illorum plenariam indulgentiam animabus quoque in purgatorio detentis applicabilem, et perpetuis valituram temporibus impertitum fuisse, non solum cum praedictum juramentum primo emiserint, verum etiam cum illud stato jam die
renovaverint, dummodo in utroque casu conscientiam suam pœnitentiae sacramento expiare non omittant atque eucharisticam communionem suscipiant, vel missae célébrant sacrificium.
6. Formula jicramenti ab Us prœstanda, çici titulo viissionis ordinanticr.
Ego N. filius N. diœcesis N., spondeo et juro quod postquam ad Sacros Ordines promotus fuero, nullam religionem, societatem aut congregationem regularem sine speciali Sedis Apostolicae licentia, aut Sacrae Congregationis de Propaganda Fide ingrediar, neque in earum aliqua professionem emittam. Voveo pariter et juro, quod in hac diœcesi perpetuo in divinis administrandis laborem meum ac operam sub omnimoda directione et jurisdictione Reverendi Patris Domini pro tempore Ordinarii pro salute animarum impendam, quod etiam praestabo, si cum prsedictae Sedis Apostolicae licentia societatem, aut congregationem regularem ingressus fuero, et in earum aliqua professionem emisero- Item voveo et juro me praedictum juramentum et ejus obligationem intelligere et observaturum. Sic me Deus adjuvet et haec sancta Dei evangelia.
Die . . . anni . . .
L'ecclésiastique en fait deux copies qu'il signe ; il en donne une à l'évêque devant qui il prête serment et garde l'autre.
Usure, i. Animarum rectores obtestamur in Domino ut contra usuram strenue dimicent. Doceant igitur
magnopere et valde periculose errare eos qui putant quod licet exigere tantum interesse ex mutuo, quantum obtineri potest a mutuatario coarctato, seu quacumque necessitate presse. Sequentem regulam practicam statuimus tenendam in hac provincia, donec aliter a Sancta Sede decernatur.
1. Quando partes convenerunt de interesse solvendo, nec quantitatem determinarunt, non sunt inquietandi si legi civili steterint.
II. In contractibus qui déterminant interesse solvendum ultra taxam civilem, illud pro usurario habendum est quod excedit vel titulum specialissimum quem habet mutuans, vel communem existimationem praesentis valons pecuniae inlocoubi contrahitur, prout exproborum et prudentium hominum judicio dignosci potest. (//^. Conc. Qîceô. d. X.)
2. La loi de l'éternelle justice vous défend d'exiger au delà d'un intérêt raisonnable, dont la quantité, à défaut de lois civiles qui la déterminent, dépend du titre spécial que vous pourriez avoir pour exiger un intérêt, ou bien de la commune estimation que les hommes d'affaires, probes et honnêtes, font delà valeur de l'argent. Tout ce que vous exigeriez au delà serait injustement acquis et devrait être restitué . . . La justice vous permettrait peut-être de demander un certain intérêt, mais ne fermez point vos oreilles, ni votre cœur, ni votre bourse, à la douce voix de la chanté. Tendez une main secourable à votre frère indigent; et de même que quelquefois la charité vous oblige de donner l'aumône, de même elle peut vous imposer quelquefois l'obligation de prêter à un intérêt moins fort, ou même sans aucun intérêt, pourvu toujours
que vous ne soyez pas exposés à perdre votre capital, ou à faire de ces sacrifices extraordinaires que la charité peut bien conseiller, mais qu elle ne prescrit point. {Pères d?c IVc Concile — M and. vol. 4, page 637.)
Vases sacrés, i. Il ne faut pas trop se fier aux marchands ambulants de vases sacrés. Ils offrent quelquefois en vente des calices qu'ils disent avoir été consacrés. Ou bien ils ont en leur possession des calices consacrés, qu'ils prêtent aux curés, en attendant qu'ils aient réparé ceux qu'on leur confie : ce qui est pour le moins très inconvenant.
2. Messieurs les Curés doivent apporter eux-mêmes à l'Archevêché, les calices qu'ils ont à faire consacrer. S'ils ne peuvent présenter eux-mêmes leur calice, ils auront soin d'en charger une personne de confiance, à laquelle ils remettront un écrit de leur main pour attester que ce calice leur appartient et qu'ils demandent qu'il soit consacré.
3. Il ne faut pas se défaire facilement des anciens vases sacrés, qui appartiennent à la fabrique, et qui en général sont beaucoup plus précieux et durables que ceux que l'on pourrait acheter à la place. Quelquefois même ce sont des ex-voto, qui ne peuvent pas être aliéner sans une autorisation de f Ordinaire.
4. La coupe du calice qui sert au saint-sacrifice doit être d'or ou d'argent, aussi bien que la patène : il est défendu dans ce diocèse d'user de ceux qui seraient de toute autre matière. Si le calice est d'argent, la coupe
doit être entièrement dorée par le dedans, et la patène aussi, en telle sorte qu'on puisse facilement discerner les particules qui se détachent de l'hostie. {Mand. vol 7,
page 79O ^ ,
Vfuves. Il arrive souvent que des hommes mânes meurent dans les chantiers des Etats-.Unis ou du Canada. 11 est important que leurs veuves fassent aussitôt des démarches pour obtenir une preuve certame et authentique du décès ; en retardant même de quelques mois, elles s'exposent à ne pouvoir plus tard prouver leur liberté, si elles veulent se marier, ou le décès du mari dans les difficultés à l'égard d'héritages à recueillir. Cette preuve faite de suite, peut devenir impossible après un certain laps de temps.
MM les curés rendront service à bien des iamilles en insistant sur ce point dès qu'on reçoit la nouvelle d'un décès arrivé au loin. Il est bon de conserver les lettres et les articles de journaux, et de consulter l'archevêque sur ce qu'il est à propos de faire. (No ^-—Mand. vol. 6,
page 227.)
Viatique. Infirmis qui in periculo n:ortis probabili et proximo, quamvis non actuali et imminent!, versantur, viaticum opportuno tempore deferendum est. Persévérante periculo mortis, iterari potest viatici admmistratio etiam non jejunis. ' (//. Conc. Queb. d. X)
Vicaire. Voir Règlement, Examen, i. Vicarii non proprio nomine curam habent animarum, sed tanquam
l Vide Gurv, de Eucbar. Ko 308 et 335, lo Licet, etiamsi idem pcr duretpericulum; 20 infirmas assuetus .»pius ex devotione communicare bis in liehdoraada communionem absque .HOumo suscipere potest.' Facilias autem lioc concedi potest inf.rmis reUgiosis, vol alus piis personis in monastcr'.o degentibu?.
parochum adjuvantes vel repraesentantes. Debent igitur cum reverentia et subjectione erga eum sese habere ; nihil, ipso invito, muneris obire, nisi, ob graves causas, aliter ab episcopo statutum fuerit. Curent, quantum fieri potest, ut uniformem cum parocho agendi rationem teneant ; nimia enim inter utrumque, quoad sacri ministerii praxim, discrepantia in destructionem potius vergeret quam in aedificationem. Summopere etiam caveant ne verbis aut factis parochum in mente fidelium imminuant, sed in omnibus modeste, sicut decet, sese gerentes, cum diligenti cura, fideli populo salutis adjumenta praebeant. (//. Co7ic. Queb.d. XV)
2. Le salaire ordinaire des vicaires dans la campagne est de $ioo.
3. Le salaire d'un desservant durant une absence prolongée du curé, est de $200 pour l'année et doit se payer 2x\ pro rata du temps de la desserte.
4. Le curé doit payer 1° le voyage du vicaire qui vient chez lui ; 2^ les frais du vicaire qu'il envoie rendre service à ses voisins dans un concours ; 3^ l'aller et le retour du prêtre qui, sur la demande du dit curé, vient lui rendre service temporairement.
5. Le curé associé à la Société Saint- Joseph, doit à cette société le cinquantième du casuel entier qu'il reçoit pour une grand'messe qu'il fait chanter par son vicaire et il ne peut pas retrancher de ce casuel l'honoraire qu'il paye à son vicaire à cette occasion . . . car le curé demeure libre d'appliquer sa propre messe pour une autre intention et ainsi se trouve n'avoir rien perdu. (No 70 — Mand. vol. 6, page 57.)
Visite ÉPiscoPALE. i. Episcopi propriam diœcesimper seipsos, aut si légitime impediti fuerint, per suum Gène-
ralem Vicarium, aut per alios ad hoc officium deputandos, si quotannis totam, propter ejus latitudinem, visitare non poterint, saltem notabilem ejus partem visitare non prsetermittant. (///. Conc. Qtieb. ci. VI.)
2. Notre Saint Père le Pape a accorde, le 21 novembre 1880, une indulgence plénière (applicable aux âmes du purgatoire) aux habitants des paroisses, missions et communautés, à l'occasion de la visite épiscopale, aux conditions ordinaires de la confession, de la communion et d'une prière aux intentions du Souverain Pontife, dans l'église ou chapelle de la paroisse, mission ou communauté. (No 105 — Mand. vol. 6, page 279.)