‹ Discipline du diocèse de Québec [microforme] (volume 2)Chapitre 3 sur 59 · PRO » LEE · texte numérisé non relu

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années, une somme variant de $1200 à $2250 suivant les compagnies auxquelles elle se serait adressée. Il y a donc un bénéfice considérable dans la société d’assu- : rance mütuelle, À la vérité, l'inconvénient de ce mode d'assurance consiste en ce que l’on se trouve tout à coup exposé à payer une somme considérables à laquelle on ne s'attendait pas : au lieu que l’on connait toujours l'échéance et la quotité de la somme à payer annuellement à une compagnie ordinaire. Mais il est facile de remédier à cet inconvénient, en mettant à part chaque année une somme qui corresponde à peu près à ce que l’on aurait à payer pour ses assurances. Si de plus cette petite somme était déposée à la banque, elle produirait des intérêts qui serviraient à diminuer d’autant les pertes de la fabrique en cas d'accident... La stricte observation des règlements de l’assurance demande une attention particulière de la part de MM. les Curés: en effet, la négligence de ces règles peut, en cas d’accident, entraîner la perte de tout droit à l’assurance. (a) (Cire. No. 20. 23 sept. 1872.)

Bancs. Voir App. p. 151.; Manuel No. 286...

BANS DE MARIAGE, 1. Notre Code Civil, art, 60, dit que “si le mariage n’est pas célébré dans l’année à * compter de la dernière des publications requises, elles “ ne suffisent plus et doivent être faites de nouveau.” Le curé’ doit s’en tenir au ritue! romain: “&i infra duos

(a) Le Manuel, No. 352... donne les formalités à prendre pour s'assurer. Le secrétaire de la société en transmet copie sur demande,

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“ menses post factas denuntiationes matrimonium non “ contrahatur, denuntiationes repetantur.”

2. Si sponsi non semper commorati sunt in parochia quam nunc incplunt, denuntietur insuper matrimonium in ea ex qua veniunt, nisi habeant domicilium sex mensium in paræcis, in qua versantur. Servetur hæec regula etiam erga eos qui ex aliena veniunt diœcesi. Si sint minores, banna publicentur in parœcia ubi extant, et in parœcia eorum quorum autoritati subsunt. De majoritate et minoritate relative ad proclamationes standum est legi civili. (a) (ZI. Conc. Queb. d. XIIT.)

BaprÈème. Voir Fonts. 1. L'enfant ondoyé à la maison recevra au plus tard dans les huit jours après sa naissance, les saintes cérémonies du baptême. (Mgr de Laval, 29 mars 1664.)

2, On ne souffrira pas que l’on baptise sans grande nécessité hors de l’église ; et, en ce cas même de nécessité, les cérémonies du baptême ne seront point conférées dans la maison, maïs différées en un temps plus commode, où l’on pourra porter l’enfant à l’église. (Synode de 1690. art. 7.)

8. Interrogationes faciendæ in administratione baptismatis edantur ef féant latino idiomate, haud vetito tamen quod vulgari idiomate repeti valeant, cum opportunum videatur ut melius intelligantur. (Jnst. de la Prop. sur le I. Conc. de Québec.)

(a) Les enfants qui n’ont pas atteint l’âge de vingt-un ans accomplis, pour contracter mariage, doivent obtenir le consentement de leur père et de leur mère ; en cas de dissentiment, le consentement du père suffit. (C. OC! art. 119) Les mineurs orphelins, ou dont les parents sont dans l’impossibilité de munifester leur volonté, ne doivent pas être mariés sans le consentement d’un tuteur ad hoc. (Art. 121 et 122.)

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4, Baptisma apud protestantes collatum, sub conditione est iterandum, nisi ceréissime constet fuisse rite collatum cum forma et materia requisitis. Hereticis adultis conver “s, sive baptisati rite fuerint, sive sub conditione sint baptisandi, ceremoniæ suppleantur vel applicentur, nisi episcopus ex indulto apostolico dispensaverit. Infantes acatholicorum, quos ipsi parentes afferunt, sunt baptisandi quoties probabilis adsit spes catholicæ eorum educationis. Tum omnino habeatur patrinus, vel matrina, iique catholici. In periculo mortis, si possibile sit, omnes infantes possunt et debent baptisari. (ZZ. Conc. Queb. d. VIT)

5. Sacerdos ne quemquam, etiam sub conditione, iterum baptiset, nisi re diligenter perquisila, prudens ac probabile dubium (a) relinquatur an rite baptisatus fuerit. (Zbid.)

6. Baptisandi sunt sub conditione infantes expositi et inventi, atque etiam ii qui domi abluti sunt, nisi testimonio omni fide digno constet baptismum fuisse rite collatum. (Zbid.)

7. Adulti juniores adhuc sub parentum tutorumve acatholicorum potestate constituti, si fidem catholicam profiteri voluerint, ac firmum propositum spem que bonam perseverandi habuerint,etiam repugnantibus parentibus, baptisandi sunt, et in Ecclesiæ gremium recipiendi, consulto prius episcopo. (Zbid.)

8. Cum autem pueri parentibus ignotis procreati admittendi sunt (ad primam communionem), sedulo in-

(a) Le rituel romain emploie des expressions moins strictes: ubi probabilis subest dubitatio. . Ce sacrement étant si nécessaire, il suffit que l’on ne puisse pas constater certainement qu’il a été validement reçu, pour être autorisé à le conférer de nouveau sous condition. Le témoignage d’une personne digne de foi suffit pour prouver le baptême, (S. C C: 1769.)

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