‹ Discipline du diocèse de Québec [microforme]Chapitre 17 sur 103 · Livre · texte numérisé non relu

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2. En vertu d'un induit les fidèles de ce diocèse sont autorisés à faire leur communion pascale pendant tout le carême, Le temps des pâques finit à la Quasimodo suivant la loi générale de l'Eglise.

3. Morte plectendi admittendi sunt, modo vere pœænitentes sint, ad sacram Eucharistiam, pridie executionis, vel altera die, aut etiam ipsa die executionis quando nihil indecentiæ timendum erit sacramento. (77. Conc. Queb. d. À) Voir Aôstinence et jeine.

COMPTES DES MARGUILLIERS, 1. Les comptes doivent être tenus suivant les règles données par l'Appendice, page 216. De cette manière, un prêtre, en changeant de cure, n'aura aucune peine à comprendre et à continuer les comptes tenus par son prédécesseur. A cette occasion, je crois devoir rappeler que les cahiers de comptes de la fabrique, les cahiers de prônes et d'annonces ne sont pas la propriété privée du curé, mais doivent être laissés à son successeur. En toutes ces choses on ne doit point se fier sur la routine, ni sur ses prédécesseurs en office, mais sur les règles de discipline en vigueur dans le diocèse. (No 33—/Mand. vol. 5, page 212.)

2. Pour éviter bien des difficultés, un curé appelé à un autre poste doit, le dernier dimanche, convoquer la fabrique, et après avoir donné le total des recettes et dépenses depuis l'époque à laquelle finit la dernière reddition des comptes, vérifier l'état de la caisse, compter l'argent qui s'y trouve et dresser un acte de l'assemblée. (t £.-A, 4.0.)

3. Toute dépense faite par un curé pour l'ornementation, l'amélioration du presbytère, ou des dépendances, sans l'autorisation de la fabrique et de l'ordinaire, doit

être regardée comme un don fait à la fabrique, et ne peut donner lieu à aucune réclamation de la part du dit curé, ou de ses héritiers.

4. D'après la loi, le marguillier en charge doit, à la fin de - w» année d'exercice (le plus tard, le premier février), re … e compte de sa gestion à la f:brique. (53 Vict., ch. 43, sec. 1.)

Comptes DES sYNpiCs. Les syndics nommés pour la construction ou la réparation d'une église, presbytère... doivent, le premier dimanche de décembre de chague année, où un autre dimanche du même mois, rendre compte de leurs opérations des douze derniers mois, devant la paroisse ; de plus, dans l’année qui suit la fin des travaux, les dits syndics doivent rendre à la paroisse un compte final, accompagné de pièces justificatives, assermenté par un ou plusieurs d’entre eux, et remettre à la fabrique tous les deniers, matériaux et documents. (S. À. B. C. ch. 18. K. 33 ef 39.)

CoNCILES. 1. Omnes hujus provinciæ episcopi sedulo invigilent quatenus ab omnibus sibi subditis fideliter observentur decreta hujus provinciæ conciliorum ; quod ut certius faciliusque obtineant, curent ut omnes in sacris ordinibus constituti exemplar supradictorum conciliorum apud se habeant et saltem semel in anno perlegant ; curentque theologiæ professores ut in iisdem instituantur eorum alumni. (2/7. Conc. Queb. d. IV.)

2. Tous les membres du clergé doivent se procurer au plus tôt un exemplaire de nos conciles provinciaux... les étudier avec soin afin de pouvoir instruire lès âmes confiées à leur sollicitude, et suivre eux-mêmes les ordonnances qui regardent spécialement le clergé.

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