‹ Discipline du diocèse de Québec [microforme]Chapitre 21 sur 103 · SC · texte numérisé non relu

SC

CONFESsEUR. 1. Notre intention est que ceux qui

seront destinés à l'emploi de confesser les religieuses, prennent de nous une approbation particulière. . .et nous voulons qu'aucun autre ne les puisse confesser sans notre permission expresse. (Syrode de 1694.—Mand. vol. 1, page 316.)

2. Dans chaque maison d'une communauté il doit y avoir un exemplaire de la lettre et du décret apostolique concernant les confessions dans les communautés religieuses d'hommes ou de femmes, en date du 17 décembre 1890 et du 20 janvier 1891.

Ce décret doit être considéré comme faisant partie de la règle de la communauté et de chaque maison. Il doit être lu publiquement au moins une fois par année. Le meilleur temps est après les vacances.

Le chapelain ou confesseur doit aussi en avoir une copie avec le commentaire, qui est destiné à le guider. Ce commentaire a été fait et imprimé par l'ordre des Archevêques et Evêques des trois provinces de Québec, de Montréal et d'Ottawa.

MM. les chapelains, curés ou autres prêtres qui auront une copie de ce commentaire, doivent la laisser à leur successeur dans cet office. Il est important qu'ils l'étudient avec grand soin pour bien connaître leurs pourvoirs et leurs devoirs. (Instruction aux chapelains en date

du rer juin 1891.)

3. Tous les curés et confesseurs de ce diocèse, tant séculiers que réguliers, doivent donner la liberté à ceux qu'ils confessent, et les obliger même d'aller à d'autres confesseurs, une fois ou deux l'année. (Syode de 1694.)

4. Confessarius sese præbeat promptum et facilem ad audiendas confessiones, benignum, prudentem in inter-

rogati pœnit diose, absol Oucd.

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rogationibus, in pœænitentiis imponendis. Peccatores pænitentes non dimittat sine absolutione, imparatos studiose, patienter et mansuete præparet. Si differenda sit

absolutio, blandissime alliciat ad revertendum. (77, Cone. Queb. d. ZX.)

5. On doit cesser de confesser les personnes du sexe quand la nuit est venue, à moins qu'il n'y ait plusieurs témoins. (Syrode de 1700.—Mand. vol. 1, page 360.)

6. Pour me conformer à la loi de l'Eglis:;, je tiens à ce que les différentes communautés et couvents du diocèse aient des confesseurs extraordinaires à certaines époyques de l'année, savoir : dans les semaines des quatre-remps ou dans la semaine qui précède ou celle qui suit, Jt prie les confesseurs de se rappeler que si la justice + leur fait pas un devoir rigoureux de rendre ce service, la c'harité et, par conséquent, le zèle qui en est la marque la plus pratique, doivent suffire pour leur faire accepter l'invitation qui leur en est faite, à moins d'avoir quelque raison temporaire. (No 116-—/HMand. vol. 6, page 337.)

CONFESSION ANNUELLE. De præcepto gravi annuæ confessionis frequenter moneantur fideles. Proprius sacerdos ad eam confessionem excipiendam est quilibet sacerdos ab episcopo ad confessiones excipiendas approbatus. * (77. Conc. Queb. d. IX.) Voir Z7./'ants.

CoNFESsIONNAL. 1. Il est défendu de confesser les personnes du sexe hors du confessionral, sans une grille ou

1—Durum enim est atque asperum...quemquam adigere ut peccata sua parocho patefaciat, quem aut infensum expertus est, ac inimicum vel quandocumque sui criminis habuit complicem, vel alia quacumque causa aversatur. (Prop. ad DD. Hubert, 10 dec. 1788.)

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jalousie, et dans un cabinet fermé. (Mgr Briand, 1 nor. turr 1767—Mand. vol. 2, page 208.) et ps 2. Sacerdos in ecclesia, non autem in privatis ædibus, 3. confessiones audiat, nisi ex causa rationabili. Tempore | chaq æstivo habeat sedem confessionalem in ecclesia ; tempore D curé hiemali, in sacristia ; interposita sit crates perforata inter homi pœnitentem et sacerdotem, maxime ubi excipiendæ sunt reurs confessiones mulierum, nisi in casuinfirmitatis. (77, Con. ‘quire Queb. d. IX) la Co CoNFiRMATION. 1. Parochi fideles diligenter edoceant Conf de confirmationis excellentia et obligatione gratiam in ea 306, . acceptam fovendi et ampliandi....Nomina confirma- 4. torum describantur in registro ad formam in rituali preæ- in A! scriptam. (77. Conc. Queb. d. VIII.) peuve 2. Confirmandi häbebunt patrinos singuli singulos, nec (No : tamen feminis mares, nec maribus feminæ patriniofficium 5. | præstabunt. Quod si hoc fieri commode nequeat, saltem désor duo pro pueris patrini et duæ pro puellis adhibeantur. avant Quod si duo inveniri nequeant, vir unus pro maribus et doive una mulier pro feminis adhiberi poterunt. exigé

Nullus qui non sit confirmatus potest esse in Confir- à part ñatione patrinus, nec pater, aut mater, maritus aut uxor. à l'arc (Pontif.) Ad hoc munus in Confirmatione non sunt Mana admittendi excommunicati, interdicti, hæretici, aut ali Co:

quos Rituale Romanum excludit in collatione baptismi. Confi Patrinus confirmandum in brachio dextero teneat(Pontif.), Unctid vel manum dexteram super dexterum humerum confir: Affinr mandi ponat. (S. À, C. 20 sep£. 1749.) 1841.)

Patrini cognationem spiritualem contrahunt cum con- Co: firmato et ejus patre aut matre, soins

Juxta præscriptionem Ritualis Romani, habeatur in nem, unñaquaque parochia vel missione liber, in quo inscriban-

ædibus, empore | empore ta inter dæ sunt 1, Con.

‘doceant am in ea onfirmaali præ-

rulos, nec iofficium it, saltem ibeantur.

aribus et

Confiraut uxor.

on sunt , aut ali baptismi.

(Pontif.),

m confircum con-

beatur in inscriban-

tur nomina confirmatorum necnon eorum patris et matris et patrini. (V7, Conc. Queb. d. XIIL.)

3. Comme il serait incommode de faire accompagner chaque confirmand par son parrain ou sa marraine, M. le curé pourra choisir deux personnes d'un âge mûr, un homme et une femme, qui seront constitués les procureurs de tous les parrains et de toutes les marraines et

‘ qui resteront auprès de l'évêque, le premier tant que durera

la Confirmation des garçons et la seconde pendant la Confirmation des filles. (No 109—/and. vol 6, pages 306, 307.) G

4. D'après une décision de la S. R. C. 16 février 1884, in Anconilana, les parrains et marraines du Baptême ne peuvent l'être dans la Confirmation de la même personne. (No 131—Mand. vol. 6, page 454.)

3. MM. les curés dans les paroisses desquels aura lieu désormais la visite pastorale, doivent tenir prête dès avant la visite une liste a/fhabetique des garçons qui doivent être confirmés, avec les autres indications exigées par la circulaire No 109, et une liste semblable à part, des filles à confirmer. Ces listes seront données à l'archevêque dès son arrivée dans la paroisse, (No 131— Mand. Vol. 6, page 453.)

Coxrrrror, Utrum necesse sit tribus vicibus recitare Confiteor. . .quando administratur S. Viaticum, Extrema Unctio, ac indulgentia in mortis articulo impertitur ? Resp. Affirmative, juxta praxim et rubricas. (S. À. CS fév. 1841.) Voir Ærfucl.

CONFRÉRIES, 1. Is Gui habet facultatem adscribendi socios in aliquam confraternitatem, vel piam associationem, seipsum inscribere valet ita ut possit indulgentias

lucrari, quæ eidem adnexæ sunt, quatenus hæc facultas a été habeatur 2xdiscriminatim minime vero faxative. (Acta par S. Sedis, vol. XX, page 63.) celle

2. Nous exhortons les curés et missionnaires de l'ar- EXpC chidiocèse à nous demander un diplôme établissant la | C

confrérie de la Bonne sainte Anne dans leur paroisse ou

mission ; et ensuite à la faire affilier à l'archiconfrérie en we s'adressant au Père Rédemptoriste, curé de Sainte Anne nûtbl de Beaupré. (Hand. vol. 7, page 13.) dans

3. Il y a deux siècles et un quart que le Vénérable étre: Monseigneur de Laval établit dans l'église paroissiale de use Notre-Dame de Québec la confrérie de la Sainte Famille me de Jésus, Marie et Joseph... 7 |

Sa Sainteté, dans son décret du 20 novembre 1890, que le ne demande que deux choses : 1° que toutes les familles pouce

se consacrent une fois pour toutes à la Sainte Famillede : Ÿ:

Jésus, Marie et Joseph suivant une formule spéciale ; pâle 0 ‘ AGE | jt : ° . k , 2° que tous les jours, devant une image de la Sainte dis

Famille, les parents avec leurs enfants récitent une prière peler également spéciale à laquelle est attachée une indulgence empld de 300 jours avec une invocation qui porte elle-même Pl une autre indulgence de 200 jours, en faveur des per- domi

L * . . LZ L

kr sonnes qui se consacrent à la Sainte Famille. (Æ/ana. 6, pa nu vol. 7, pages 203 et 329.) Cu LU ConTRATS FRAUDULEU xentemps d'élection. Voir Parjure.

Visite CoNTREBANDE. Voir Cas réservés. tiente:

Corroraux, Les corporaux ne doivent avoir qu'une niente seule croix, non pas au milieu, mais sur le côté où doit

se poser la sainte hostie. P- Quand on plie le corporal après la communion, on doit habeat plier d'abord la partie antérieure, celle où la sainte hostie le Sain

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a été déposée après la consécration, et ensuite on met par-dessus la partie postérieure. De cette manière, les parcelles qui seraient restées sur le corporal ne sont pas exposées à être perdues. (Wand. vol. 7, page 28.)

CORRESPONDANCE. 1, Dans les lettres et autres pièces officielles, on doit éviter avec soin de mettre sur une même feuille ce qui concerne des affaires de différente nature, dont les unes sont destinées à être conservées dans les archives et les autres demandent au contraire à être ensevelies dans l'oubli, comme serait, par exemple, une consultation sur des cas de conscience },

2. Toutes les pièces ou lettres destinées à être conservées aux archives devraient être sur papier plus grand que le papier à billets et avoir une marge d'environ un pouce. (No 12 -Wand. vol. 5, page 73.)

3. Certains rapports sont écrits avec une encre très pâle, ou bien avec cette encre dite wagique qui se détériore facilement à l'humidité : je crois devoir vous rappeler de nouveau que ces encres ne devraient jamais être employées pour les documents publics et surtout pour les registres paroissiaux. Obligation grave à cause des dommages qui peuvent en résulter. (No 81-—Wand. vol, 6, page 135.) Voir Dispenses.

CuRé. Voir Clergé, Partage du revenu, Prédication, Visite. 1. Inter se sint unanimes parochi, idipsum sentientes, fraternitatis amatores, honore invicem prævenientes, nihil per contentionem, neque per inanem

1—Le 5 août 1878, la Propagande a adressé à tous les évêques qui dépendent d'elle, une recommandation ut quodlibet negotium suum habeat folium. Elle demande encore que dans la correspondance avec le Saint-Siège on fasse usage de la langue latine, où au moins du fran çais ou de l'italien, mais non d'aucune autre langue.

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gloriam, sed in humilitate superiores sibi invicem arbitrantes, non quæ sua sunt singuli considerantes, sed quæ aliorum. (77. Conc. Qucb, d. XV.)

2. Parochus....sese totum devoveat religionis augmento, animirumque saluti. (Caveat igitur ne quid detrimenti aferat rebus tanti momenti, vel levitate aut petulantia, vel inanis gloriæ amore, vel rerum terrenarum amore. Dicta sua ponderet, scripta discutiat, actus suos ita componat ut non vituperetur ministerium nostrum, perfectus appareat homo Dei ad omne opus bonum instructus. (/6z4.)

3. Obediant parochi præpositis suis et subjaceant eis ; ipsi enim pervigilant quasi rationem reddituri pro eis. (/bid.) :

4. Totius hujus provinciæ presbytéros hortamur non sane ut parentes negligant, egenos potissimum, vel ætate caducos, sed ne suorum nimiæ sollicitudini indulgeant, neque eos nimio numero retineant in presbyterio commorantes, nec locupletare affectent, nec in parochiæ administrationem sese ingerere permittant. (/4z41.)

5. Siquis parochus domui suæ præesse nescit, quomodo ecclesiæ Dei diligentiam habebit ? In familia sive constituenda. sive regenda valde providus sit, carttus ac circumspectus. (/6zd.)

6. Perpetuo et nersonaliter resideat in parochia sua, nisi aut christiana charitas, aut urgeat necessitas, aut debita obedientia, aut alia quævis legitima causa illum abesse cogat ; tunc vero attente provideat ut ex absentia, quantumvis brevi, nullum detrimentum patiantur parochiani. Quod si intra tempus absentiæ comprehendatur dies dominica, prius petatur épiscopi vel ejus vicarii

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generalis licentia, aut, si non permittat urgentia causæ, in ipso saltem discessu moneatur episcopus. (/4d.) !

7. Quos habuerit in adjutorium officii vicarios parochus, paterna benignitate ad pietatem et virtutes ecclesiasticas informet, tum monitis, tum exemplis, necnon ad ministerium rite implendum, ab iisque, in quantum poterit, omnia removeat animæ pericula. Animadvertere debet parochus quod licet indultum sit ut avia, mater, aut soror, aut amita cum sacerdote commorari possint, si tamen in eadem domo versantur alit presbyteri, præfatas mulieres ætatem canonicam attigisse omnino requiratur. (/644.)

8. Invigilet parochus vitæ et moribus juniorum clericorum qui intra parœæciæ fines degunt, tempore quo seminaria vacant. (/4z4.)

9. Magna utatur vigilantia parochus erga personas Deo dicatas, si quæ existant in parœcia : sed mulieres sobrie alloquatur et invisat, ut decet Dei ministrum. (/424.)

1—Ce ne sont pas de simples conseils, mais des règles d'une grande importance. Les curés qui ont des vicaires n’ont pas plus de droit que les autres de s'absenter, car leur résidence doit être personnelle, comme le dit notre concile. Ils ont cet avantage que, supposé une raison suflisante et la permission de leur Ordinaire, ils n’ont pas à chercher un remplaçant, Même le euré infirme est tenu de résider, commele prouve in réponse suivante de la S, C, du Concile, 19 mai 1708 : ‘ Parochus “ debet residere in loco ubi sita est ecclesia parochialis, etiamsi datus “ essot ei coadjutor ratione infirmitatis."”

Il est conforme à l'esprit de l'Eglise qu'un curé voie de temps en temps ses confrères voisins ; cela sert à entretenir chez lui l'esprit ecclésiastique et l'union qui doit régner entre les membres du clergé. Il doit aussi aller les aider durant les retraites.….etc. Mais les absences ne doivent être ni trop fréquentes, ni trop prolongées ; il faut que les paroissiens sachent À qui s'adresser durant ce temps ; on doit éviter de laisser plusieurs paroisses de suite sans prêtres.

10. Personarum'quæ Deo specialiter inserviunt devotionem fovere et arigere studeat parochus, ut paulatim illarus numero aliæ agvregentur, quæ pietati par'ter incumbant : caveait tamen ne periectioni paucorum intentus, ceteros negligat parochianos. Si non adsi paræcia pars illa melior:gregis, huic eformandie indes:. nenter adlaboret. (/6:4.)

11. Quia scriptum est : “elus domus luc comedit me, caute curet ut in templo Dei mihil squalidum sit, sec: omnia munda apparea:t. .. ecclesiam suain ornare studeat prout sese offeret occasio, sic tamen ut nihil peritorum ocuios offendat. (/414.)

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