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“ qu'il doit le citer, mais bien au tribunal ecclésiastique, “ seul compétent à juger la doctrine etles actes du prêtre. “ Voilà pourquoi Pie IX, dans sa bulle Apostolice Sedis, “ octobre 1869, déclare frappés d’une excommunication “ majeure ceux qui obligent directement ou indirectement ‘les juges laïques à citer devant leur tribunal les “ personnes ecclésiastiques, contre les dispositions du droit “ canonique.”
À propos de cette dernière expression, preler canontcas dispositiones, on nous a demandé des explications que nous avons jugé opportun de vous donner dans une circulaire commune.
Quelles sont aujourd'hui /es dispositions du droit par rapport à l'immunité des personnes et des choses ecclésiastiques ? !
L'Eglise, tout en maintenant dans son code le principe des immunités absolues, fait cependant la part des circonstances dans lesquelles se trouvent ses enfants et ses ministres en différents pays et tolère ce qu'elle ne pourrait corriger sans les exposer à des inconvénients sérieux. Deux autorités très graves nous donnent la direction ‘à suivre dans cette matière importante et délicate. | ;
Benoît XIV (De synodo diwcesana, div. IX, ch. 9. No 12), parlant sur ce sujet, donne aux évêques deux avis : 1° de ne pas souffrir que les juges laïques s'occupent des causes spirituelles ; 2° de s'opposer aux nouvelles usurpations du civil sur les immunités ecclésiastiques, mais de ne pas entreprendre de corriger des abus déjà existants, lorsqu'il est évident que ce serait inutile et imprudent,
1—Voir Acta S, Sedis, vol, XVIII, page 416.
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Le troisième Concile provincial de Baltimore, en 1837, dans son décret VI, avait défini d'une manière absolue, qu'un clerc ou un religieux, qui cite un clerc ou un religieux devant les juges laïques, encourt les censures portées par le droit ecclésiastique.
La Propagande, comme on le voit dans les actes de ce concile, ordonna de restreindre ce décret aux cas où la citation devant les juges laïques aurait pour objet des questions strictement ecclésiastiques, de re juris stricte
ecclesiastici. Elle ajoute ensuite ces paroles qui, en
définissant les causes mixtes, expliquent par là même ce qu’il faut entendre par causes strictement ecclésiastiques : “In causis tamen mixtis, in quibus videlicet personæ “ sunt ecclesiasticæ, sed res, de quibus controversia est, “ temporales aut familiares, paulo mitius a synodo decerni “ debet, præsertim in regionibus in quibus civilis potestas “ apud catholicos non est, et ubi modus deest seu vis “ ecclesiastica coactiva, ad rem suam defendendam, vel “ recuperandam, nisi civilia tribunalia adeantur. ” Les causes strictement ecclésiastiques sont donc celles où le défendeur est ecclésiastique ou religieux, et l'objet en litige, une chose spirituelle ou annexée au spirituel, ou liée à l'exercice de quelque fonction du ministère.
Nous ne croyons pouvoir mieux faire que de donner comme règle de conduite en cette matière, au clergé et aux fidèles, deux décrets du second Concile plénier de Baltimore, tenu en 1866, dans le chapitre VI, De vita ct honestate clericorum.
“155. Tribunalia profana negotii aut litis causa temere ne adeant (clerici). Ubi cum homine etiam seculari et de rebus temporalibus difficultas oritur, ne quemquam in jus vocent, aut vocati sponte se sistant, nisi res aliter
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